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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-16.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.318

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KHD France, dont le siège est ..., zone industrielle à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société Samat, dont le siège social est à Arcis-sur-Aube (Aube), route de Brienne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. C..., Mme D..., MM. Z..., A..., B... X..., M. Lassalle, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Jousselin, avocat de la société KHD France, de Me Henry, avocat de la société Samat, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Atendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989), que la société KHD France (société KHD) a asigné la société Samat en paiement de livraisons de matériel agricole ; que la société Samat a répondu à cette demande en assignant la société KHD en résolution de la convention qui les liait ainsi qu'en garantie des vices cachés de certaines machines qu'elle lui avait vendues et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société KHD fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Samat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout acquéreur professionnel est censé connaître les vices des appareils qu'il a l'habitude d'acheter et de revendre, que la cour d'appel l'a d'ailleurs admis en ce qui concerne les presses à balles, se mettant en contradiction avec elle-même et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en prononçant la résolution de la vente de la moissonneuse-batteuse restée en la possession de la société Samat en ordonner la restitution du prix à celle-ci, sans ordonner parallèlement que cette machine lui soit remise, à défaut de quoi elle a violé l'article 1582 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir reconnu que la société Samat ne produisait pas les factures des ventes soi disant à bas prix des trois autres moissonneuses-batteuses et ne fournissait pas à cet égard des attestations d'acquéreurs, ne pouvait sans aucun élément de preuve fixer à 200 000 francs le préjudice subi par la société Samat du fait de ces ventes et qu'en le faisant elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Samat, qui n'est pas un professionnel de leur fabrication, n'a pu constater au moment de leur livraison les défauts dont étaient affectées les moissonneuses-batteuses que lui a vendues la société KHD, la cour d'appel a, par ses seuls motifs et sans se contredire, souverainement décidé que les vices litigieux étaient cachés ; Attendu, d'autre part, que la résolution d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, c'est sans encourir les reproches du moyen que l'arrêt qui, à défaut de conclusions expresses en ce sens n'était pas tenu de prononcer la restitution de la moissonneuse-batteuse en a déduit le prix du montant de la créance de la société KHD ; Attendu, enfin, que l'arrêt n'a pas dénié l'existence du préjudice commercial subi par la société Samat mais seulement constaté que celle-ci ne justifiait pas le montant auquel elle le chiffrait ; D'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société KHD fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des intérêts de l'indemnité allouée à la société Samat à compter de son assignation, alors, selon le pourvoi, que les intérêts légaux qui n'ont qu'un caractère moratoire ne peuvent être alloués qu'à compter du jugement qui consacre la créance qui en est assortie ; que les juges ne peuvent faire remonter ces intérêts à une date antérieure sans leur donner un caractère compensatoire qu'ils doivent justifier par l'existence d'un préjudice en rapport avec une faute, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas justifié l'octroi des intérêts légaux antérieurs à sa décision au regard de ces principes et qu'il a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant au jour de l'assignation le point de départ des intérêts produits par les indemnités allouées, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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