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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-15.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.761

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Lusseau, Landes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Eric Z..., demeurant à Blanzac-les-Matha - Matha (Charente-Maritime), 2 / de la société à responsabilité limitée Naturaquitaine, dénommée sous l'enseigne "AEDA Distribution", dont le siège est à Yvrac (Gironde), zone artisanale "Les Tabernottes", 3 / de M. Daniel X..., demeurant à Sermaise (Essonne), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Naturaquitaine, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 1992), que le 24 avril 1987, M. Z... et M. Y... ont conclu un contrat de production portant sur des légumes dont la vente était réservée en exclusivité à la "plateforme" Naturaquitaine dont M. Y... se disait le représentant ; qu'après engagement de dépenses de production par M. Z..., la "plateforme" Naturaquitaine n'a pas procédé à l'achat des cultures ; que celui-ci a assigné M. Y... en sa qualité de mandataire de la société Naturaquitaine pour obtenir des dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en garantie la société (Naturaquitaine), qui avait été mise depuis en liquidation judiciaire ; que cette société a été mise hors de cause, et M. Y... condamné à verser au demandeur la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'organisation du travail et les obligations des mandataires de la société Lemaire Agriculture, principal associé du GIE ALAG, sont précisées dans un document annexe, signé par les deux parties, intitulé "règlement intérieur", versé aux débats ; qu'aux termes de ce document les collaborateurs mandataires de la société ont en particulier pour mission de mettre en place des réglementations inter-professionnelles régissant la transformation et la distribution des produits de l'agriculture biologique en tenant compte des autres activités du groupe Lemaire ; qu'un courrier de la société Lemaire SA du 18 mai 1987 à M. Y... atteste que celui-ci était par ailleurs habilité à signer des contrats de reprise de céréales, attestation versée aux débats ; qu'en considérant, néanmoins, qu'aucun mandat liant Jean-Pierre Y... et la SARL Naturaquitaine n'était produit et que la preuve du mandat allégué n'était pas rapportée tout en refusant de tirer les conséquences nécessaires des pièces susvisées et en omettant de répondre aux conclusions en faisant état, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que lorsqu'une personne fait un acte au nom et pour le compte d'autrui, qui y consent en silence, il y a mandat tacite ; qu'en se contentant, en l'espèce, de relever qu'il n'est produit aucun mandat entre Jean-Pierre Y... et la SARL Naturaquitaine et que la preuve de l'engagement de la SARL n'était pas rapportée, sans rechercher si celle-ci n'était pas liée en vertu d'un mandat tacite avec Jean-Pierre Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que seul un mandat existait entre M. Y... et le GIE Alag qui commercialisait les produits utilisés selon la méthode Lemaire, que si ces différentes sociétés dépendaient d'une même holding, la fondation Carnot, elles agissaient selon des structures propres, dans des domaines différents tels que cela ressortait des statuts versés aux débats, la cour d'appel a pu en tirer, la conséquence, que les liens contractuels entre M. Y... et le GIE Alag étaient sans effet à l'égard des autres sociétés du groupe, écartant ainsi les conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait prétendu qu'il était lié à la société Naturaquitaine en vertu d'un mandat tacite ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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