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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-20.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.347

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Georges Louis Y..., né le 22 août 1945 à "Le Fraysse" St Rome de Tarn (Aveyron) et Mme née X... Jacqueline, demeurant ensemble à le Gaec de Fraysse, Le Fraysse, Saint Rome de Tarn (Aveyron), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Afrique, au profit de l'Entreprise de Battage LAPEYRE FRERES, dont le siège est à Couffouleux Peux-et-Couffouleux, (Aveyron), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet-Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1984 et en 1985 MM. Z... et Aimé LAPEYRE ont effectué des travaux pour le compte du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun du Fraysse (le GAEC) ; que, soutenant que lesdits travaux n'avaient pas été intégralement payés, ils ont demandé du tribunal de condamner M. Roger Y..., membre du GAEC, à leur verser la somme dont ils se prétendaient créanciers ; que le jugement attaqué a accueilli cette demande ; Attendu, cependant, que M. Roger Y... avait dénié aux intéressés le droit d'agir à son encontre en faisant valoir qu'il n'exerçait pas les fonctions de gérant du GAEC ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Afrique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez ; Condamne l'entreprise de Battage Lapeyre Frères, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt un francs soixante huit et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Afrique, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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