Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-25.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.025

Date de décision :

27 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° Y 18-25.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Colisée patrimoine group, venant aux droits de la société Clinique Beaulieu Colisée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.025 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Colisée patrimoine group, de la SCP Richard, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colisée patrimoine group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colisée patrimoine group et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Colisée patrimoine group PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR constaté que le licenciement de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse par application du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, d'AVOIR condamné la société Clinique Beaulieu Colisée aux droits de laquelle vient la société Colisée Patrimoine Group à payer à M. F... les sommes de 6 640 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied conservatoire, 664 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 67 311,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 731, 11 euros au titre des congés payés y afférents, 11 010,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 67 311 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que d'un bulletin de salaire pour les sommes allouées soumises à cotisations sociales, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « B) Sur le licenciement de M. F... pour faute grave Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et sert de cadre strict au contrôle du juge. En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 2015 est ainsi motivée : « Monsieur, Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants : Vous êtes embauché au sein de notre établissement par contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2011 en qualité de médecin-chef, à temps plein. En votre qualité de médecin-chef, vous êtes en charge d'assurer le suivi médical des patients et de coordonner la prise en charge des patients en garantissant la qualité des prestations de soins délivrées. A ce titre, il vous appartient d'établir des prescriptions médicales écrites après avoir ausculté des patients afin que les infirmières diplômées d'Etat soient en mesure d'administrer les traitements adéquats aux patients. Or, nous avons découvert que dans le cadre de votre service de jour du 30 juin 2015, vous avez commis une faute professionnelle grave dans la prise en charge de l'une de nos patientes dont nous avons la charge mettant gravement sa santé en péril. En effet, le 30 juin 2015, à 12h13, vous avez procédé à l'admission d'une nouvelle patiente, Mme A qui est arrivée physiquement dans l'établissement seulement à 13h45. Cette patiente, âgée de 81 ans, a été transférée dans notre établissement suite à son hospitalisation au sein de la Polyclinique Côte BASQUE SUD dans laquelle elle a été prise en charge pour une gastrotomie. Une sonde de jéjunostomie lui a été posée afin de pouvoir lui administrer directement dans son estomac les éléments nutritifs et l'hydratation nécessaire à sa survie, la patiente n'étant plus en mesure de s'alimenter et de s'hydrater par voie naturelle. Une prescription médicale était donc obligatoire afin d'assurer son alimentation et surtout son hydratation dans la mesure où le 30 juin 2015 était un jour de vigilance orange canicule. Dans la mesure où vous étiez le seul médecin présent dans l'établissement et que vous aviez réalisé l'admission de Mme A., il vous appartenait de rédiger les prescriptions médicales nécessaires à la bonne prise en charge de cette patiente. Or, la prescription que vous avez rédigée ne comportait que des médications sans aucune prescription pour assurer son alimentation et son hydratation. Vers 18 heures, une des infirmières diplômée d'Etat, inquiète par l'absence d'hydratation de cette patiente vous a alerté sur la nécessité d'hydrater Mme A. notamment au regard des fortes chaleurs de cette journée vigilance orange canicule. Vous lui avez répondu oralement de l'hydrater avec une seringue d'eau, sans établir aucune prescription écrite et sans préciser ni la quantité ni la fréquence ni aucune alimentation par sonde, alors que l'équipe soignante avait anticipé, préparé les dispositifs médicaux (pompe à nutrition, tubulure, seringue de rinçage) et vérifié la disponibilité des éléments nutritifs et liquidiens. L'infirmière vous a alors demandé de bien vouloir lui transmettre une prescription écrite, demande à laquelle vous n'avez pas souhaité donner suite. Vers 20 heures, le médecin d'astreinte, le Dr W..., a donc été contacté par téléphone pour établir la prescription afin que la patiente puisse être hydratée dans les meilleurs délais. Ce dernier s'est déplacé dans l'établissement afin d'établir la prescription médicale nécessaire à l'hydratation et à l'alimentation de Mme A. Au regard de ce qui précède, la légèreté dont vous avez fait preuve dans la prise en charge de cette patiente a mis en péril sa santé mais a également, mis en difficulté l'infirmière qui était dans l'impossibilité d'administrer des éléments nutritifs et liquidiens par voie entérale sans prescription médicale écrite. En outre, nous avons, également, pu relever votre manque de sérieux dans la prise en charge de cette patiente lorsque vous avez établi à 12h13 une prescription médicale sans même avoir ausculté la patiente qui n'est arrivée dans l'établissement qu'à 13h45. Nous vous rappelons, s'il en est besoin, que cette pratique est totalement contraire aux règles propres à votre métier qui ne vous autorisent pas à établir des prescriptions médicales sans avoir ausculté le patient au préalable. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que votre grave négligence aurait pu avoir des conséquences irrémédiables sur la vie de cette patiente qui a souffert de déshydratation. Ainsi, la dangerosité de votre comportement dans le cadre de la prise en charge d'une personne âgée, dépendante, et vulnérable ne nous permet plus de vous accorder la confiance que nous sommes en droit d'attendre de la part d'un médecin chef en charge de garantir la santé de nos patients. Par ailleurs, votre inconséquence constitue une violation de la réglementation régissant votre métier de médecin, une infraction à nos protocoles de soins et dénote une dangerosité dans l'exercice de vos missions nous empêchant, au vu de la gravité de leurs répercussions sur la santé de nos patients et la réputation de notre enseigne, de poursuivre notre collaboration. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave ». Il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que deux griefs sont formulés à l'encontre de M. F..., à savoir : l'établissement d'une prescription médicale sans avoir, au préalable, ausculté la patiente et le non établissement d'une prescription permettant l'alimentation et l'hydratation par voie entérale de la patiente. 1- Sur le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires : M. F... invoque le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires faisant valoir qu'il a été jugé à plusieurs reprises que des faits distincts ne peuvent plus faire l'objet de deux sanctions successives dès lors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction. Ainsi, l'employeur ne peut prendre de seconde sanction à l'égard de faits non visés par la première sanction s'ils étaient connus de lui à la date de notification de celle-ci. En l'espèce, les faits qui lui sont reprochés sont survenus le 30 juin 2015 et c'est mensongèrement que l'employeur affirme n'en avoir eu connaissance que le 6 juillet, date à laquelle lui a été notifiée la mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à l'entretien préalable. Or, et en réalité, il résulte des pièces produites aux débats (fiches de signalement des événements indésirables, attestation) que l'employeur a bien eu connaissance des faits le jour même, soit le 30 juin 2015. Par conséquent, le 3 juillet au matin date à laquelle l'avertissement lui a été remis en main propre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits dont il avait connaissance à cette date et la circonstance retenue par le conseil de prud'hommes selon laquelle les faits sanctionnés par l'avertissement (insubordination et comportement irrespectueux) et ceux sanctionnés dans la lettre de licenciement étaient distincts est sans emport sur le litige. Il estime, que pour cette raison, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. De son côté, la SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE soutient que pour pouvoir considérer que l'employeur a renoncé à son pouvoir disciplinaire, il convient de démontrer qu'il avait une connaissance complète et précise des faits reprochés. Or, avant le 3 juillet 2015, elle n'avait pas connaissance des faits reprochés à M. F... et ne pouvait donc pas exercer son pouvoir disciplinaire à son encontre. Effectivement, ce n'est que lors de son passage à la clinique le vendredi 3 juillet 2015 que M. K..., directeur de l'établissement, a pu prendre connaissance des faits fautifs de M. F... même si la direction avait connaissance dès le 30 juin 2015 à 18h30 de l'absence de prescription d'alimentation entérale pour une des patientes de la clinique sans toutefois que l'imputabilité de cette faute n'ait été établie, la direction, devant l'urgence de la situation, demandant aux infirmières de contacter le médecin de garde, le Dr W... et de réaliser une fiche d'événement indésirable concernant cette absence de prescription conformément aux protocoles existants au sein de la clinique. Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par M. F..., que la direction de la clinique avait connaissance a tout le moins du second grief, dès le 30 juin 2015. Effectivement, la fiche de signalement des événements indésirables rédigée par MME R..., infirmière (annexe 18) indique : ' à 18h30, je signale au médecin que je n'ai pas de prescription pour une hydratation et une alimentation parentérale de la patiente, j'insiste car on est en période de forte chaleur et suggère de lui passer des seringues d'eau. En réponse : accord du médecin mais pas de prescriptions écrites ni orales sur la quantité'. Au titre des mesures immédiates prises, MME R... mentionne, notamment : « direction prévenue ». La fiche de signalement des évènements indésirables rédigée par Mme D..., infirmière, (annexe 19) indique' : ' suite à l'arrivée de Mme 'ce jour dans le service, porteuse d'une sonde de jéjunostomie, il fut constaté l'absence de prescription médicale relative à celle-ci. Le Dr W... qui était de garde est venu régulariser la prescription sur papier vers 20h30". L'infirmière mentionne sur cette fiche comme témoins des faits et comme personnes avisées immédiatement M. K..., directeur, et MME J.... MME J..., cadre de santé atteste que « 'nous étions présents la journée du 30 juin 2015, moi-même, la directrice des soins A et M. K..., directeur de l'établissement. Devant l'insécurité et le malaise des infirmières en poste ce jour, et en l'absence de consignes et prescriptions demandées au médecin pour la prise en charge d'une de nos patientes, nous avons demandé de tracer sur les documents mis en place le dysfonctionnement constaté oralement comme tout autre dysfonctionnement (annexe 20)" Enfin, le Dr W..., relate dans un courrier en date du 26 juillet 2015 les faits suivants': 'je soussigné certifie avoir été contacté pendant mon astreinte pour le SSR BEAULIEU COLISEE par Melle Y... D... de nuit, le 30 juin 2015. Cette demande visait à officialiser une prescription de nutrition entérale à Mlle D.... Cette femme était porteuse d'une gastrostomie ancienne. L'hydratation avait été mise en place sous forme de seringue d'eau depuis l'arrivée de la patiente Elle ne présentait aucun signe de déshydratation ce soir- là. Cette prescription fut faite sur ordonnance manuscrite en raison de la difficulté d'accès informatique. Ceci fut notifié dans le dossier informatique concernant la patiente, le 1er juillet au matin. Melle D... m'apprit, ce soir- là, qu'elle venait d'être sollicitée par M. K... afin de réaliser une fiche d'évènement indésirable à l'encontre de Dr M. F... en mettant en exergue l'absence de prescription d'alimentation. Quelques jours plus tard, Mme R... IDE de jour de service le 30/06 m'apprit qu'elle avait été sollicitée de la même manière, pour la même patiente, et la même raison par M. K... le 1er juillet' (annexe 27 du salarié).' Au regard de ces pièces, dont la crédibilité n'est pas sérieusement mise en doute, il est incontestablement établi que lors de la notification de l'avertissement le 2 juillet 2015, la SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE avait une parfaite connaissance des faits reprochés au Dr M. F... le 30 juin précédent, du moins en ce qui concerne l'absence de prescription d'alimentation et d'hydratation par voie entérale de la patiente. Au surplus, le seul fait que M. K... n'aurait pas été présent dans la clinique les1er et 2 juillet 2015 est sans emport sur le litige dans la mesure où cette absence ne fait nullement obstacle à sa connaissance des faits reprochés. Par conséquent, ce grief ne pouvait être repris dans la lettre de licenciement notifiée postérieurement au salarié en vertu du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires. Toutefois, il convient de relever que les développements ci-dessus ne concernent que le second grief et ne sont pas applicables au premier grief allégué à l'encontre de M. F... à savoir l'établissement d'une prescription médicale sans avoir ausculté la patiente auparavant. Effectivement, les pièces produites et rappelées ci-dessus ne font nulle référence à ce grief. Si ce grief n'est pas contesté par M. F..., qui se prévaut d'une pratique au sein de l'établissement consistant à commander des médicaments sans avoir au préalable ausculté le patient, pratique connue de l'employeur et pratiquée par tous les médecins à l'égard de tous les patients, il est constant que les circonstances qui ont permis de porter son existence à la connaissance de l'employeur sont indéterminées. Il en va ainsi de même en ce qui concerne la date de prise de connaissance par l'employeur de ces faits, également commis le 30 juin 2015 à l'occasion de l'admission dans l'établissement de la même patiente. Or, en l'espèce, la charge de la preuve de la date de connaissance du grief incombe à l'employeur. A cet effet, la SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE prétend qu'elle n'aurait eu connaissance de ce grief, comme l'autre grief d'ailleurs, que le 3 juillet 2015 lors de l'analyse des fiches d'événement indésirable. Cependant, outre le fait qu'il a déjà été constaté que cette affirmation était inexacte concernant l'autre grief (non délivrance d'une prescription d'alimentation entérale), il est constant que la délivrance par le Dr M. F... d'une prescription sans auscultation de la patiente ne résulte nullement des fiches d'événement indésirable. En l'espèce, l'employeur ne fournit aucune précision sur ce point sauf explication développée ci-dessus et non admise. La SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE ne prouve pas qu'elle n'a eu connaissance de ce fait que le 3 juillet 2015 et il est loisible de considérer qu'elle en a eu connaissance à la même date que ceux antérieurement examinés et faisant l'objet de l'autre grief, soit dès leur commission le 30 juin 2015 au soir, puisque ces deux griefs sont en fait intrinsèquement liés ; c'est parce qu'il n'a pas ausculté la patiente que le Dr M. F... a délivré une prescription médicamenteuse inutilisable puisque la patiente relevait d'une alimentation entérale. Il en résulte que c'est à bon droit que M. F... relève l'application de la règle du non-cumul des sanctions disciplinaires. Il aurait appartenu à l'employeur, qui avait connaissance des faits, objets du licenciement, le 3 juillet 2015, date de délivrance de l'avertissement, de faire état de ceux-ci immédiatement. A défaut, il avait épuisé son pouvoir disciplinaire à cette date et ne pouvait plus invoquer ces faits ultérieurement. Effectivement, la SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE connaissait, lors du prononcé de la première sanction (avertissement) l'ensemble des faits reprochés à M. F... de sorte que le prononcé d'une seconde sanction était impossible. Par conséquent, le licenciement du Dr M. F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire plus avant d'examiner le bien-fondé des griefs développés dans la lettre de licenciement. 2 - Sur l'indemnisation du préjudice subi Les montants réclamés par M. F... au titre du rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied conservatoire (6.640 euros bruts, outre les congés payés y afférents) et au titre de l'indemnité légale de licenciement (11.010,55 euros) ne soulèvent aucune contestation spécifique. Il sera, par conséquent, fait droit à ces demandes et les montants réclamés seront alloués. M. F..., sollicite, également, une somme de 67.311,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés y afférents) soit 6 mois de salaire, ceci en application des dispositions des articles 45 et 94 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif qui prévoient un tel préavis pour les cadres supérieurs et les cadres dirigeants. L'employeur, de son côté, soutient que la convention collective prévoit une condition pour l'application d'un préavis de 6 mois, à savoir que pour être considéré comme cadre supérieur selon les grilles de classification, dans la filière médico-sociale, le salarié concerné doit évoluer dans un établissement dont la capacité d'accueil est d'au moins 100 lits'; or, la CLINIQUE BEAULIEU a une capacité d'accueil de 21 lits de sorte que le préavis est de 3 mois seulement. L'annexe 22 produite par la CLINIQUE BEAULIEU à l'appui de ses dires est en très grande partie illisible. Au surplus, il résulte de la lecture de la Convention collective nationale applicable que le délai de préavis applicable aux médecins est bien de 6 mois comme le prétend M. F... et non de 3 mois, cette restriction ne concernant manifestement que les cadres qui ne sont ni pharmaciens, ni médecins. Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. F... sur ce point. De même, M. F... sollicite une somme de 201 934 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Cependant, M. F... n'argue d'aucun préjudice particulier et sa situation à ce jour n'est pas connue. Dès lors, le montant réclamé qui correspond à 18 mois de salaire est excessif. En l'absence de préjudice caractérisé, il convient de limiter l'indemnisation du préjudice à 6 mois de salaire, soit la somme de 67 311 euros. Il convient, également, d'ordonner la délivrance par la SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifié, ainsi qu'un bulletin de paie pour les sommes allouées et soumises à cotisations sociales. Il n'apparaît pas opportun, toutefois, de prononcer cette condamnation sous astreinte, dans la mesure où aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne volonté de l'employeur quant à l'exécution de la décision La SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE, qui succombe, à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui sont soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il n'avait pu avoir une connaissance complète, précise et détaillée des faits reprochés au salarié à l'appui de son licenciement avant le 3 juillet 2015, l'employeur produisait aux débats l'emploi du temps de M. K..., Directeur de la clinique, aux termes duquel il apparaissait que ce dernier n'était pas présent à la clinique de Beaulieu le 30 juin 2015 à l'heure des faits incriminés ; qu'en jugeant qu'il ressortait des pièces produites aux débats par le salarié que la direction de la clinique avait connaissance à tout le moins du défaut de prescription médicale dès le 30 juin 2015, sans avoir pris le soin d'examiner ni même de viser, serait-ce sommairement le planning produit aux débats par l'employeur et démontrant son absence au moment des faits incriminés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu' « il est loisible de considérer qu'elle (l'exposante) en a eu connaissance (défaut d'auscultation) à la même date que ceux antérieurement examinés et faisant l'objet de l'autre grief (problème de prescription), soit dès leur commission le 30 juin 2015 au soir, puisque ces deux griefs sont en fait intrinsèquement liés ; c'est parce qu'il n'a pas ausculté la patiente que le Dr M. F... a délivré une prescription médicamenteuse inutilisable puisque la patiente relevait d'une alimentation entérale », sans préciser sur quel(s) élément(s) elle se fondait pour opérer un tel lien entre les deux griefs et en déduire leur connaissance simultanée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait connaissance, il n'en va ainsi que s'il avait, à la date de la sanction, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de l'ensemble des faits finalement reprochés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que s'il avait effectivement été averti le 30 juin 2015 concernant un problème de prescription pour une patiente nouvellement admise, il n'avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de l'ensemble des faits finalement imputés à M. F... que le 3 juillet 2015 lorsqu'il avait pu se rendre sur place, prendre connaissance lui-même des fiches de signalement d'événements indésirables et appréhender ainsi concrètement l'ampleur et la gravité des fautes commises par le salarié ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu à l'application du non-cumul des sanctions motifs pris que l'employeur avait connaissance des faits objet du licenciement, dès leur commission le 30 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si au jour des faits incriminés, l'employeur n'avait pas eu une information seulement parcellaire et n'avait pu acquérir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits qu'en procédant à un examen sur place des éléments retraçant les évènements litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR constaté que le licenciement de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse par application du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, d'AVOIR condamné la société Clinique Beaulieu Colisée aux droits de laquelle vient la société Colisée Patrimoine Group à payer à M. F... les sommes de 6 640 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied conservatoire, 664 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 67 311,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 731,11 euros au titre des congés payés y afférents, 11 010,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 67 311 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que d'un bulletin de salaire pour les sommes allouées soumises à cotisations sociales, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « ( ) 2 - Sur l'indemnisation du préjudice subi Les montants réclamés par M. F... au titre du rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied conservatoire (6.640 euros bruts, outre les congés payés y afférents) et au titre de l'indemnité légale de licenciement (11.010,55 euros) ne soulèvent aucune contestation spécifique. Il sera, par conséquent, fait droit à ces demandes et les montants réclamés seront alloués. M. F..., sollicite, également, une somme de 67.311,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés y afférents) soit 6 mois de salaire, ceci en application des dispositions des articles 45 et 94 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif qui prévoient un tel préavis pour les cadres supérieurs et les cadres dirigeants. L'employeur, de son côté, soutient que la convention collective prévoit une condition pour l'application d'un préavis de 6 mois, à savoir que pour être considéré comme cadre supérieur selon les grilles de classification, dans la filière médico-sociale, le salarié concerné doit évoluer dans un établissement dont la capacité d'accueil est d'au moins 100 lits'; or, la CLINIQUE BEAULIEU a une capacité d'accueil de 21 lits de sorte que le préavis est de 3 mois seulement. L'annexe 22 produite par la CLINIQUE BEAULIEU à l'appui de ses dires est en très grande partie illisible. Au surplus, il résulte de la lecture de la Convention collective nationale applicable que le délai de préavis applicable aux médecins est bien de 6 mois comme le prétend M. F... et non de 3 mois, cette restriction ne concernant manifestement que les cadres qui ne sont ni pharmaciens, ni médecins. Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. F... sur ce point. De même, M. F... sollicite une somme de 201 934 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Cependant, M. F... n'argue d'aucun préjudice particulier et sa situation à ce jour n'est pas connue. Dès lors, le montant réclamé qui correspond à 18 mois de salaire est excessif. En l'absence de préjudice caractérisé, il convient de limiter l'indemnisation du préjudice à 6 mois de salaire, soit la somme de 67 311 euros. Il convient, également, d'ordonner la délivrance par la SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifié, ainsi qu'un bulletin de paie pour les sommes allouées et soumises à cotisations sociales. Il n'apparaît pas opportun, toutefois, de prononcer cette condamnation sous astreinte, dans la mesure où aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne volonté de l'employeur quant à l'exécution de la décision La SAS CLINIQUE BEAULIEU COLISEE, qui succombe, à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au licenciement du salarié entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif lui ayant alloué une somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie invoque une convention collective, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle éventuellement applicable au litige ; qu'en opposant à l'employeur le caractère illisible de sa pièce 22, soit un extrait de la Convention Collective de l'Hospitalisation privée à but lucratif, la Cour d'appel, à laquelle il appartenait de se procurer un exemplaire lisible de l'extrait produit ou d'inviter les parties à le lui en faire parvenir, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le droit à une indemnité de préavis de six mois revendiqué par le salarié en se prévalant d'un extrait de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, dont il se déduisait que le préavis était limité à trois mois ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande, à relever que l'annexe produite par l'employeur était en « partie illisible » et qu'il résultait de « la lecture de convention collective applicable que le délai de préavis applicable aux médecins est bien de 6 mois » et que « la restriction ne concerne manifestement que les cadres qui ne sont ni pharmaciens, ni médecin » sans mieux préciser le fondement juridique duquel elle tirait le droit du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz