Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994 qui, pour dépassement d'au moins 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que la citation à comparaître devant le tribunal de police, délivrée à Jean-Claude X..., visait les textes réprimant la contravention reprochée ;
Que, d'autre part, l'omission, dans l'arrêt critiqué, de mentionner lesdits textes ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur la législation dont il a été fait application ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient que la matérialité des faits reprochés est établie par le procès-verbal et que l'intéressé, "qui ne paraît plus contester l'infraction, sollicite l'indulgence des juges" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte visé au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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