Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01812 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHAN
[E] [S]
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00019) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023
APPELANTE :
[E] [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée à personne habilitée
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Odile TZVETAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Victime le 16 octobre 2017 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à M. [T] [F] assuré auprès de la SA Suravenir assurances et dans lequel elle a subi des blessures, Mme [E] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne et par ordonnance de référé du 14 février 2019, une expertise médicale a été ordonnée et une provision allouée de 1500 euros. Par une seconde ordonnance du 25 juillet 2019 lui a été alloué une provision complémentaire de 4500 euros, une somme de 1000 euros ayant été versée en sus le 23 avril 2020, puis par ordonnance du 17 décembre 2020, une nouvelle expertise médicale a été confiée au docteur [C] et une provision complémentaire de 3000 euros a été allouée à Mme [S], une somme de 2000 euros ayant été ensuite versée à l'amiable.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 26 avril 2021.
Mme [E] [S] a, par actes séparés des 4 et 5 janvier 2023, assigné la SA Suravenir assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [O] [M] et condamner la SA Suravenir assurances à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12.800 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, outre le paiement d'une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [C] [G],
- ordonné à Mme [E] [S] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Libourne, la somme de 1500 euros avant le 30 avril 2023 sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
- condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [E] [S] la somme de 6 000 euros (six mille euros) à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision ad litem ;
- débouté Mme [E] [S] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les dépens de la procédure à la charge de Mme [E] [S] ;
- dit que la présente ordonnance est opposable a la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Gironde.
Par déclaration du 12 avril 2023, Mme [S] a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 12 mai 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2023, avec clôture de la procédure au 11 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, l'appelante demande à la cour, de :
- juger recevable et bien fondée Mme [E] [S] en son appel.
- débouter la SA Suravenir Assurances de l'ensemble de ses prétentions.
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
- condamner la SA Suravenir assurances à payer à Mme [S] une provision de 12.800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code civil.
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a laissé les dépens de la procédure à la charge de Mme [E] [S].
- condamner la SA Suravenir assurances aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de Maître Aurélie Jornaud, avocat au Barreau de Bordeaux conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
- confirmer l'ordonnance sur le surplus.
Y ajoutant,
- condamner la SA Suravenir Assurances même au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la Selarl cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de maître Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
- dire que l'arrêt sera commun à la CPAM de la Gironde.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, l'intimé demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'elle a :
- ordonné l'expertise de Mme [S] ;
- ordonné à Mme [S] de consigner la somme de 1.500 euros ;
- condamné la SA Suravenir à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'elle a:
- condamné la SA Suravenir à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [S] de sa demande de provision ad litem ;
-débouter Mme [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation de la SA Suravenir Assurances à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de la Gironde par acte du 16 mai 2023 et les conclusions d'appelant le 23 juin 2023. La SA Suravenir Assurances lui a signifié ses conclusions par acte du 5 juillet 2023. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il sera relevé à titre liminaire que si Mme [S] a relevé appel de la disposition ordonnant une expertise médicale, elle ne formule aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions tandis que la SA Suravenir Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance sur ce point. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une
nouvelle expertise confiée au docteur [C].
Mme [S] demande en premier lieu l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que la provision complémentaire a été fixée à 6000 euros alors que le montant de la provision non sérieusement contestable doit être chiffré sur la base de l'expertise du docteur [C] à la somme de 29.543,25 euros, soit compte tenu des provisions déjà versées d'un total de 16.650 euros, à la somme de 12.800 euros. Elle demande également l'infirmation de l'ordonnance en ce que les frais de l'instance ont été mis à sa charge.
La SA Suravenir Assurances conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée quant au montant de la provision et conclut à son infirmation s'agissant de l'allocation d'une provision ad litem estimant que les conditions et notamment celle de l'urgence n'en sont pas réunies.
Sur la demande de provision complémentaire.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SA Suravenir Assurance ne conteste pas le droit à entière indemnisation de Mme [S], à la suite de l'accident de la circulation intervenu le 16 octobre 2017 dans lequel elle a été blessée. Mme [S] ne conteste pas avoir reçu à ce jour une somme totale de 16.650 euros à titre provisionnel.
C'est en l'espèce à juste titre que le juge des référés a relevé que de nombreux postes de préjudice restent à évaluer et qu'une somme globale de 16.650 euros a été déjà été allouée à titre provisionnel. En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du docteur [C] du 9 mars 2021, que l'état de Mme [S] n'est pas encore consolidé et que restent à évaluer les postes tels que le déficit fonctionnel permanent pour lequel aucune évaluation minimum n'est proposée par l'expert, la perte de gains fonctionnels futurs, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément. Il existe donc une contestation sérieuse concernant l'évaluation de ces chefs de préjudices et notamment celle du déficit fonctionnel permanent que Mme [S] propose de chiffrer, sur la base du rapport d'expertise amiable du docteur [R] à 5310 euros.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce que le montant de la provision a été fixée à 6000 euros.
Sur la provision ad litem.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais d'assistance technique d'une partie au profit de qui l'obligation de la partie adverse n'est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l'urgence ne soit nécessaire. En l'espèce, Mme [S] doit être examinée à nouveau par le médecin expert, c'est donc à juste titre que le juge des référés lui a alloué une provision de 1500 euros afin de faire face au règlement des frais d'expertise sur lesquels aucune contestation sérieuse n'est élevée, les frais d'instance ne se limitant en outre pas aux seuls frais d'expertise.
Sur la charge des dépens.
La SA Suravenir Assurances ne contestant pas le principe de son obligation d'indemniser Mme [S] des séquelles de l'accident, les dépens de la première instance lors de laquelle Mme [S] a été partiellement acueillie en ses prétentions doivent être mis à la charge de la SA Suravenir Assurance. Par contre, Mme [S] succombe en son appel en sorte que les dépens d'appel seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne la SA Asuravenir Assurances aux dépens de première instance,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment