Texte intégral
ARRÊT No
R. G : 11/ 00897
YRD/ CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
31 janvier 2011
Section : Commerce
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012
APPELANTE :
Madame Marie Marianne Raymonde X... épouse Z...
née le 11 Décembre 1944 à SOUSSE (Tunisie)
...
30000 NIMES
représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mademoiselle Colette Y...
née le 01 Juillet 1991 à AUXERRE
...
30320 POULX
représentée par la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2012, prorogé au 24 juillet 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle Y... a été engagée à compter du 8 juin 2007 en qualité de vendeuse saisonnière par Madame Z... exploitant un stand de restauration et de vente de produits régionaux en bordure de route sur la commune de Saint Gervasy.
L'URSSAF du Gard opérait un contrôle de cet établissement en août 2007 suivi du renvoi de Madame Z... devant le tribunal correctionnel de Nîmes qui, par jugement du 6 novembre 2009, condamnait Madame Z... pour travail dissimulé en l'absence de déclaration préalable d'embauche et de déclarations sociales et fiscales et allouait à Mademoiselle Y..., partie civile, la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
Mademoiselle Y... saisissait par la suite le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir le paiement de la somme de 7. 680, 56 euros à tire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité de 2. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2011, le conseil a :
- condamné Madame X... épouse Z... à payer à Mademoiselle Y... les sommes de :
* 7. 680, 56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 300, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté pour le surplus,
- condamné Madame X... épouse Z... aux dépens.
Par acte du 25 février 2011 Madame X... épouse Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la Cour de :
- infirmer la décision déférée,
- dire l'action de Mademoiselle Y... irrecevable pour avoir été indemnisée de son préjudice devant la juridiction répressive,
- la condamner aux dépens.
Mademoiselle Y..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail a un caractère de dommages-intérêts qui visent à réparer le préjudice subi par le salarié par le seul fait de la dissimulation de son emploi.
Le salarié peut solliciter le paiement de cette indemnité aussi bien devant la juridiction prud'homale saisie à cet effet que devant la juridiction répressive appelée à connaître de l'infraction de travail dissimulé. Toutefois, le choix de la juridiction pénale le prive du choix de saisir ultérieurement la juridiction civile lorsque la première s'est définitivement prononcée sur l'action civile.
Ainsi, même si le salarié s'est mépris sur l'étendue de ses droits et a limité sa demande à un montant inférieur à six mois de salaire, il n'en demeure pas moins que la juridiction répressive a définitivement statué sur le préjudice causé au salarié en raison de son emploi dans des conditions irrégulières constitutives d'un travail dissimulé.
Son action ultérieurement engagée devant la juridiction prud'homale tendant aux mêmes fins se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et se trouve par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de Mademoiselle Y... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 6 novembre 2009,
Condamne Mademoiselle Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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