Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gianfranko A...,
2°) Mme Martine X..., épouse A...,
demeurant tous deux ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean-Marie Y...,
2°) Mme Marie-Claude, Françoise Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux ..., Les Lys Chantilly à Lamorlaye (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la nature et les conséquences de l'obligation étant différentes selon qu'il s'agissait d'un échange de parcelles en pleine propriété ou en jouissance, le désaccord des parties mettait en cause l'existence même de l'obligation, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les époux A... devaient rapporter la preuve du contrat dont ils se prévalaient, selon les règles fixées par les articles 1341 et suivants du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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