Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313581
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2023 et le 30 octobre 2023 sous le numéro 2313581, M. B A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises sont fiables et complètes et qu'elles justifient l'objet et les conditions du séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son projet d'études présente un caractère sérieux et cohérent ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2319446, M. B A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est réunie le 6 décembre 2023, était régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son projet d'étude présente un caractère sérieux et cohérent ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant centrafricain, né le 13 février 2003, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 6 décembre 2023, rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par les requêtes susvisées, M. A D demande au tribunal, d'annuler la décision de l'autorité consulaire et la décision de la commission de recours.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2313581 et 2319446 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 décembre 2023 s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. A D. Dès lors, les conclusions de la requête n°2313581 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.
L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. " L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
5. M. A D soutient que la commission de recours était irrégulièrement composée lors de sa séance du 6 décembre 2023, date à laquelle elle a statué sur son recours. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations, ne répond pas à ce moyen et aucun élément n'a été présenté quant à la composition de cette commission du 6 décembre 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par un organe irrégulièrement composé et qu'il a ainsi été privé d'une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. A D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A D une somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C première-conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2319446
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