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Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-18.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.765

Date de décision :

29 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Régis Z..., demeurant Route de Lambesc à Rognes (Bouches-du-Rhône), 28/ Mme France Z..., née C..., demeurant Route de Lambesc à Rognes (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 18/ de M. Alain A..., pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mlle Marguerite B..., demeurantrand Croigne à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 28/ de Mme Josette A..., demeurantrand Croigne à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 38/ de Mme Marguerite Y..., née A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 48/ de M. Robert A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 58/ de M. Daniel A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre des consorts A..., à l'effet de voir prononcer la nullité de la vente d'un héritage que Mme B... avait consentie, le 20 février 1986, à M. et Mme X... A..., en contrepartie de la constitution, sur sa tête, d'une rente viagère ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE, en conséquence, la demande présentée par M. et Mme Z... sur le fondement de l'article 75,I, de la loi du 10 juillet 1991 ; ! Condamne les époux Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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