Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01629

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01629

Date de décision :

15 décembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01629 AFFAIRE : Mme Yandé Y...divorcée Z... C/ M. Sydi Z... CMS-iB mesures enfants Grosse délivrée à Maître PAPON COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 DECEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Yandé Y...divorcée Z... de nationalité Française née le 18 Août 1962 à KOLACK (SENEGAL) Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3686 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Sydi Z... de nationalité Française né le 20 Février 1957 à MBADANE (SENEGAL) Profession : Sans profession, demeurant ...23300 LA SOUTERRAINE représenté par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 628 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE De leur union maritale, Madame Yandé Y...et Monsieur Sydi Z...ont eu ensemble 3 enfants. Le divorce a été prononcé par un jugement le 12 juillet 2006, qui a fixé la résidence des enfants chez la mère et une contribution alimentaire mensuelle à la charge du père à hauteur de 420 ¿, qui a été ramenée après plusieurs décisions à 150 ¿, selon la dernière décision du 8 septembre 2011. Par assignation délivrée le 17 avril 2013, Monsieur Sydi Z...a saisi le juge aux affairesf amiliales pour voir supprimer toute contribution alimentaire à compter du mois d'octobre 2012, date à laquelle, sans emploi et en fin de droits, il n'avait plus comme seule ressource, le RSA. Par une ordonnance prononcée le 28 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instanceI de LIMOGES a fait droit à ses demandes en constatant son impécuniosité et en le déchargeant de toute contribution alimentaire mensuelle pour les enfants et ce, à compter du mois d'octobre 2012. Madame Yandé Y...a interjeté un appel de cette décision, limité à la rétroactivité appliquée par le premier juge, admettant par ailleurs, le constat de l'impécuniosité du père. Monsieur Sydi Z...sollicite la confirmation de la décision, et subsidiairement, de retenir la date à laquelle il a déposé sa requête. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'en cas de survenance d'un élément nouveau, les juges du fond ont la possibilité de faire rétroagir les effets de leur décision à la date de la demande, ou encore, à la date de l'événement qui justifie la révision, et la Cour de cassation laisse toute latitude aux juges du fond pour choisir la date de modification, tout en précisant que si la pension alimentaire peut être supprimée à compter de l'événement, aucun texte ne contraint le juge à choisir cette date. Attendu qu'en l'espèce, le couple a eu 3 enfants, Monsieur Z... en ayant eu deux autres au cours d'une nouvelle union ; Que l'aînée Kiné-Sira âgée de 20ans est en 3ème année de licence en anthropologie à Aix en Provence et dispose d'une bourse de 4 697 ¿, mais qui ne couvre pas tous ses besoins, de sorte qu'elle a dû recourir à un emprunt, notamment, pour l'achat d'un ordinateur, et doit se faire aider par sa mère ; Que Thierno 18 ans, après avoir fait une scolarité dans un collège spécial pour enfant à haut potentiel, a eu son BAC avec mention et souhaite intégrer Sciences politiques après avoir obtenu une licence en LEA à l'université de Bordeaux ; Que pour donner les outils nécessaires à ces enfants brillants, Madame Y...doit se faire aider, car elle ne perçoit que les prestations familiales à hauteur de 675, 04 ¿ et utiliser l'argent provenant de la liquidation de la communauté intervenue en 2012, date à laquelle M. Z... a cessé de payer la pension alimentaire que ce dernier n'a eu de cesse depuis le divorce en 2006, de faire diminuer, voir supprimer, en saisissant le juge à 4 reprises, alors qu'en réalité, il organise son insolvabilité, a quitté volontairement son emploi qu'il a négocié en percevant la somme de 42 000 ¿, et se rendrait sur de longues périodes au Sénégal, et en tout cas tous les étés, où il posséderait une maison personnelle, et où sa femme donnerait des cours ; Qu'elle ne peut matériellement en rapporter la preuve, et regrette que les enfants ne puissent témoigner ; Que par ailleurs, il ne prend pas les enfants, les lui laissant à sa seule charge. Attendu que Monsieur Z... conteste toutes ces allégations, et soutient aider ses enfants autant qu'il le peut, et avec qui il entretient de très bon rapport, et ne pas posséder de patrimoine personnel au Sénégal, mais seulement une maison de famille avec ses frères et soeurs. Attendu qu'eu égard à la situation matérielle de la mère et des besoins des enfants, il serait inopportun de faire rétroagir l'état d'impécuniosité du père qui serait de nature à la mettre avec les enfants, en grande difficulté, si elle était amenée à devoir rembourser les sommes ainsi perçues et nécessaires aux besoins des enfants, alors que par ailleurs, Mme Y...se trouve dans le même état d'impécuniosité que Monsieur Z..., et doit pourtant faire face, et que ce dernier ne justifie par ailleurs, d'aucune recherche d'emploi pour tenter d'améliorer sa condition matérielle et celle de ses enfants nés de cette union ; Que le jugement sera infirmé en cette disposition. Attendu par ailleurs, qu'eu égard à la présente décision, les frais d'huissier exposés par Mme Y...pour recouvrir la pension alimentaire du mois d'octobre 2012 que le père, anticipant sur une décision à venir, n'a pas versée, était légitime, et il serait inéquitable que ces frais restent à la charge de Mme Y...; que Monsieur Z... devra en conséquences, lui rembourser la somme de 201, 78 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans le cadre limité de l'appel formé par Mme Y..., INFIRME la décision en ce qu'elle a fait rétroagir l'état d'impécuniosité de Monsieur Z... au mois d'octobre 2012, Et STATUANT à nouveau, Dit qu'il n'y a pas lieu à faire rétroagir les effets de la décision entreprise qui a constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur Z..., Et Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Z...Sydi à payer à Mme Yandé Y...la somme de 201, 78 ¿ en remboursement des frais d'huissier, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-12-15 | Jurisprudence Berlioz