Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00055 - Portalis DBZT-W-B7I-GITC - parquet 24088000072 - minute 156/2024
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ORDONNANCE du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (VAR),
domicilié au Commissariat de police - [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (PAS-DE-CALAIS),
domicilié au Commissariat de police - [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (NORD),
domicilié au Commissariat de police - [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9] (MALI),
demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 28 mars 2024 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 23 février 2024, outragé, résisté et menacé les fonctionnaires de police [E] [D], [X] [Y] et [F] [W].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [E] [D], [X] [Y] et [F] [W] a été déclarée recevable et l’affaire renvoyé en l’audience du 12 septembre 2024 pour statuer sur l’action civile.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [E] [D], [X] [Y] et [F] [W], représentés par leur conseil substitué, demande la condamnation de [Z] [G] à payer à [E] [D] et [X] [Y] la somme de 1 500 € à [F] [W] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
[E] [D] fait valoir qu’il a présenté une démabrasion au tibia, [X] [Y] subit une torsion des doigts et [F] [W] une entorse du genou droit, suite aux violences exercées par [Z] [G] lors de son menottage.
[Z] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-àdire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[Z] [G] a été pénalement condamné pour avoir outragé les fonctionnaires de police en ces termes : « fils de pute de keufs, vous baisez votre mère », leur avoir résisté avec violence et les avoir menacé de les chercher et les retrouver.
Compte tenu des éléments de la procédure, il convient de fixer le préjudice moral des parties civiles à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par ordonnance contradictoire à l’égard de [E] [D] [X] [Y] et [F] [W] ;
Par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de [Z] [G] ;
CONDAMNONS [Z] [G] à payer à [E] [D], [X] [Y] et [F] [W], chacun, une indemnité de huit cents euros (800 €) au titre de la liquidation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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