Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/05620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJT3
Minute n° 25/ 29
DEMANDEUR
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 novembre 2023, Monsieur [T] [C] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [K] [U] auprès de la Banque postale par acte en date du 3 juin 2024 et sur les comptes détenus auprès du Crédit lyonnais par acte en date du 4 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite à titre principal le rejet des demandes adverses et la mainlevée des saisies-attributions pratiquées. Subsidiairement elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque postale. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse conteste l’exigibilité des sommes réclamées dans le cadre des saisies-attribution diligentées et sollicite le remboursement des sommes payées à tort par elle. Elle fait valoir que le juge de l’exécution a toute compétence pour apprécier les sommes réclamées au regard de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’exécution forcée des décisions judiciaires. Subsidiairement elle soutient que le compte qu’elle détient auprès de la Banque postale est indivis avec son frère et ne saurait donc être saisi par un créancier personnel. Elle souligne qu’en outre cette saisie ne lui a pas été dénoncée et est par conséquent caduque.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [U] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] fait valoir que les contestations de Madame [U] sur les sommes réclamées échappent à la compétence du juge de l’exécution dans la mesure où elles sont prévues par le titre exécutoire dont il se prévaut. Il souligne qu’en tout état de cause sa créance est fondée sur divers justificatifs, ces sommes ayant déjà été réclamées auprès de la demanderesse sans que cette dernière n’élève de contestations. S’agissant de la saisie sur le compte indivis, il souligne que celle-ci était infructueuse, la demande de mainlevée étant dès lors sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [U] a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 2 juillet 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 3 et 4 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 7 juin 2024. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’au 8 juillet 2024.
Elle justifie de l’envoi des courriers recommandés en date du 3 juillet 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, le jugement du 10 novembre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2023 à la somme de 685,50 euros par mois correspondant au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à M [T] [C] les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la libération des lieux ».
Il est constant qu’en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision du 10 novembre 2023 fixant le montant de l’indemnité d’occupation après révision et condamnant la demanderesse au paiement de cette indexation. La contestation de
Madame [U] relative à l’absence d’exigibilité du loyer indexé sera donc rejetée.
S’agissant des deux paiements effectués en février et mars 2024 pour 685,50 euros et 645,50 euros, le décompte produit et figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution établit bien leur imputation sur les sommes dues précédemment.
Si le principe de la provision sur charges due par Madame [U] est fixé par le titre exécutoire, celui-ci dispose que ces sommes sont dues moyennant régularisation sur justificatifs. Or, Monsieur [C] justifie de l’envoi de ces éléments par mail en date du 3 novembre 2022 puis par courrier recommandé en date du 6 janvier 2024 pour les années 2021 et 2022, objet de la contestation. Il y a toutefois lieu de déduire la somme de 7,71 euros réclamée au titre des charges relatives à la cave dont Madame [U] n’avait pas la jouissance dans le cadre du bail. Le surplus des sommes, y compris celles réclamées au titre du lot 20 correspondant à la partie privative des combles utilisée par la locataire, lui seront bien imputées, le courrier adressé par le bailleur le 5 juillet 2024 mentionnant l’inclusion de cette partie dans l’état des lieux de sortie du logement, Madame [U] ne contestant en outre pas en avoir eu la jouissance.
S’agissant des frais de procédure, il apparait du décompte produit que ceux-ci englobent des sommes dues au titre des dépens mis à la charge de Madame [U] par le jugement du 10 novembre 2023. S’agissant des frais relatifs au commandement aux fins de saisie-vente, à la demande de consultation FICOBA et aux procès-verbaux de saisie-attribution, ceux-ci relèvent de l’exécution forcée du titre exécutoire et sont donc à la charge du débiteur en vertu de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Si Madame [U] peut se prévaloir devant le juge de l’exécution d’une exception de compensation, elle ne justifie pas de la détention d’un titre exécutoire relativement à une facture d’eau de 143 euros ou au titre du dépôt de garantie. La présente juridiction n’a donc pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’exigibilité de ces sommes mais seulement, une fois celle-ci reconnue, d’effectuer la reddition des comptes entre les parties.
Cette demande de remboursement sera par conséquent rejetée.
Enfin, la saisie-attribution réalisée par procès-verbal du 3 juin 2024 sur le compte détenu par Madame [U] auprès de la Banque Postale est caduque en l’absence de dénonciation intervenue dans le délai de 8 jours. Elle était, en tout état de cause, infructueuse. La demande de mainlevée est donc sans objet.
La saisie-attribution réalisée auprès du Crédit Lyonnais sera donc validée et cantonnée à la somme de 4.907,94 euros afin de soustraire les sommes réclamées à tort au titre de la régularisation des charges pour le lot cave.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires détenus par Madame [K] [U] auprès de la Banque postale par acte en date du 3 juin 2024 et sur les comptes détenus auprès du Crédit lyonnais par acte en date du 4 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024, à la diligence de Monsieur [T] [C], recevable ;
CONSTATE que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [K] [U] auprès de la Banque postale par acte en date du 3 juin 2024 à la diligence de Monsieur [T] [C] est caduque ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de ses demandes de mainlevée ;
CANTONNE la saisie-attribution réalisée sur les comptes détenus par Madame [K] [U] auprès du Crédit lyonnais, à la diligence de Monsieur [T] [C], par acte en date du 4 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024 à la somme de 4.907,94 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment