Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 17 octobre 2010 dans la gare de Bellegarde-sur-Valserine, ouverte au trafic international ; que, le même jour, le préfet de l'Ain lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale concernant les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ouverts au trafic international ne sont pas expressément visés par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 22 juin 2010 ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de nullité invoquée par Monsieur X... relative à son interpellation et confirmé l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale concernant les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international ne sont pas expressément visées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 juin 2010 ; qu'il résulte de la procédure que les policiers de la PAF ont vérifié de manière non permanente et aléatoire la situation de Monsieur X..., que le contrôle auquel ils ont procédé présentait un caractère non systématique ; qu'en conséquence ce contrôle et cette vérification sont parfaitement réguliers ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QU'aucun texte européen, ni national normatif, ne dispose qu'un contrôle ne puisse avoir lieu qu'en cas de comportement de la personne contrôlée laissant penser à un risque d'atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, le contrôle d'identité de Monsieur X... a eu lieu à la sortie du train en provenance de PARIS, GARE de LYON ; que ce type de gare est un lieu connu en matière de sécurité publique, comme pouvant être l'objet notamment d'attentat, lieu entrant dans les informations générales et l'expérience des services de police relatifs à des éventuelles menaces pour la sécurité publique ; qu'un tel contrôle n'apparaît pas relever d'un contrôle systématique se substituant au contrôle aux frontières qui a été supprimé ; que, dès lors, un tel contrôle, conforme à la législation nationale, n'apparaît pas contraire aux règlements européens ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité ; que l'article 21 du règlement CE 562-2006 établissant un code communautaire autorisait ce type de contrôle ;
1°) ALORS QUE selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 juin 2010, le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une législation nationale confère aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler uniquement dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les Etats parties à la convention d'application de l'accord de SCHENGEN l'identité de celle-ci indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'il s'ensuit que les personnes contrôlées en des lieux jugés sensibles aux mouvements transfrontaliers ont droit aux mêmes garanties que celles venant de franchir la frontière ; que dès lors, l'ordonnance attaquée ne pouvait, sans gravement méconnaître la portée de l'arrêt précité du 22 juin 2010, retenir que les gares ferroviaires ouvertes au trafic international ne seraient pas visées par ledit arrêt, de sorte que l'interpellation de Monsieur X... a pu intervenir de façon régulière indépendamment de toute considération relative à son comportement ou sans référence à un risque particulier d'atteinte à l'ordre public ; que par suite l'ordonnance attaquée a méconnu l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne et le régime des contrôles d'identité possibles à l'intérieur de ladite Union ;
2°) ALORS QUE l'article 21 II du règlement CE du 15 mars 2006 ne prévoit la possibilité, pour les services compétents de procéder à des vérifications aux frontières, que lorsqu'elles sont fondées sur les informations générales et l'expérience des services de police d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent notamment à lutter contre la criminalité transfrontalière ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, en l'absence de mentions au procès-verbal d'interpellation faisant référence à une telle stipulation ou à des informations particulières justifiant le contrôle d'identité litigieux, n'a pu déclarer régulier le contrôle d'identité effectué en gare de VILLEURBANNE sur la personne de Monsieur X... et a, par suite, violé l'article 21 II du règlement CE du 15 mars 2006.
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