Cour de cassation, 25 novembre 1998. 92-70.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.259
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 3 juin 1998 par Me Thouin-Palat, au nom du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, agissant au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports) en application des articles R. 176 et R 179 du Code du domaine de l'Etat et tendant au rabat de l'arrêt n° 1913 D rendu le 17 décembre 1996 par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, dans l'affaire l'opposant à M. Y... Brancher, demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée, qui est recevable ;
Attendu que, par arrêt n° 1913 D du 17 décembre 1996, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a annulé l'ordonnance rendue le 15 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire en ce qu'elle transférait à l'Etat la propriété de parcelles appartenant à M. X..., par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 février 1992 ;
Attendu que l'arrêt ayant, par suite d'une erreur matérielle, statué au vu de "l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 février 1992", au lieu de l'arrêté de cessibilité du 10 février 1992, qui n'a été annulé qu'en ce qu'il déclarait cessibles trois des huit parcelles appartenant à M. X..., il y a lieu de rabattre cet arrêt et de statuer sur les moyens en ce qui concerne les autres parcelles ;
Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le pourvoi a été notifié à l'expropriant dans le délai de huit jours ; qu'il n'y a pas lieu à déchéance ;
Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'ordonnance transférant à l'Etat la propriété des parcelles ZI 52, 55, 56, 57 et 58 appartenant à M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, 15 mai 1992) d'avoir été rendue le 15 mai 1992, soit postérieurement au délai de huit jours imparti par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation à dater de la réception des pièces du dossier, cette réception ayant eu lieu le 2 octobre 1979 ;
Mais attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, réunis, en ce qu'ils sont dirigés contre les dispositions de l'ordonnance transférant à l'Etat la propriété des parcelles ZI 52, 55, 56, 57 et 58 appartenant à M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance "1 ) de prononcer le transfert de propriété de ces parcelles bien que celles-ci n'aient aucun rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique ; 2 ) de ne pas indiquer si les formalités préalables à la déclaration d'utilité publique ont été respectées et si la déclaration d'utilité publique a été prononcée régulièrement par l'autorité compétente ; 3 ) de ne pas préciser si les mentions portées sur l'arrêté de cessibilité correspondent à celles figurant sur le décret portant déclaration d'utilité publique ; 4 ) de ne pas tenir compte de l'inobservation par le préfet de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983" ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la régularité de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique ni l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris de l'annulation de l'arrêté de cessibilité :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 10 février 1992, l'ordonnance attaquée a prononcé l'expropriation notamment des parcelles ZI 26, 31, et 33 appartenant à M. X... au profit de l'Etat ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en ce qu'il déclare cessibles ces trois parcelles, l'ordonnance doit en ce qui les concerne être annulée par voie de conséquence ;
Et attendu que les demandes formulées par M. X... à l'occasion de ses observations sur la requête en rabat d'arrêt sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 1913 du 17 décembre 1996 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° U 92-70.259 et statuant à nouveau :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles ZI 26, 31 et 33 appartenant à M. X..., l'ordonnance rendue le 15 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. X... à l'occasion de ses observations sur la requête en rabat d'arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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