Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
AB
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01137 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Mars 2021 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTES :
Madame [T] [I] [H]
née le 19 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE-ET-LOIRE agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice
UD FO 37
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMEIJ 36 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 15 MARS 2023
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCEDURE
Mme [T] [I] [H], née en 1982, a été embauchée à compter du 25 décembre 2009 par la société SINEO, en qualité de préparateur suivant contrat à durée déterminé d'insertion. A partir du 22 septembre 2010, la salariée a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice esthétique de véhicules auprès de la société EEB.
Le 1er décembre 2012, son contrat de travail a été transféré à l'entreprise IMEIJ 36.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981.
Le 15 septembre 2016, Mme [I] [H] a été sanctionnée d'un avertissement, qu'elle a contesté par courrier du 16 octobre suivant. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 septembre au 28 octobre 2016 pour anxiété sévère réactionnelle.
Le 22 octobre 2017, elle a écrit à son employeur pour l'informer de sa volonté de démissionner.
Par requête du 23 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Déclaré la demande de rappel de salaires sur coefficient et majorations pour heures de nuit de novembre 2014 à novembre 2017 et la demande de congés payés afférents prescrites,
- Annulé l'avertissement en date du 15 septembre 2016,
- Débouté Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-Déclaré irrecevable l'intervention de l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire,
- Débouté la SARL IMEIJ 36 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 7 avril 2021, Mme [I] [H] a relevé appel de cette décision.
Le 26 juillet 2021, la SARL IMEIJ 36 a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et à la caducité de l'appel, outre l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté l'incident présenté par la SARL IMEIJ 36 tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
- Rejeté l'incident présenté par la SARL IMEIJ tendant au prononcé de la caducité de l'appel,
- Condamné la SARL IMEIJ 36 à payer à Mme [I] [H] et à l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire la somme de 250 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL IMEIJ 36, partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
Le 22 décembre 2021, la SARL IMEIJ 36 a déféré cette décision devant la cour, qui, en chambre des déférés, par arrêt du 1er juin 2022, statuant en dernier ressort a :
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL IMEIJ 36 aux dépens.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance de clôture a été reportée les 23 février et 9 mars 2023 avant d'être fixée au 15 mars 2023 à 11 heures.
Aux termes de conclusions de procédure communiquées par mail du 15 mars 2023, tant à l'intention de la cour que du conseil de la société IMEIJ 36, Mme [I] [H] expose que les dernières conclusions (n°IV) et la pièce n°12 de la SARL IMEIJ 36 lui ont été signifiées et communiquées deux heures après le prononcé de l'ordonnance de clôture soit le 15 mars 2023 à 12 h 59. Elle demande donc qu'elles soient déclarées irrecevables au visa des articles 802 et 907 du code de procédure civile mais aussi 15 et 16 du même code et que les débats soient circonscrits aux conclusions d'intimé et d'incident n°II de son adversaire, notifiées par lettre du 6 mars 2023 et reçues le 8 mars 2023. Le cas échéant, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec un renvoi à une audience ultérieure pour lui permettre de répliquer aux conclusions querellées.
La société IMEIJ 36 n'a fait valoir aucune observation écrite en réponse mais a rappelé à l'audience que l'ordonnance de clôture a été reportée à deux reprises et qu'en toute hypothèse, elle n'a été destinataire des dernières conclusions de la salariée que le 13 mars 2023 et qu'il lui était très difficile d'y répondre en temps utile dans la mesure où, au surplus, son adversaire n'avait pas accès au RPVA. Elle affirme que la pièce n°12 querellée émane de son contradicteur. Le cas échéant, elle demande d'écarter les écritures de part et d'autre.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, il s'avère que la société IMEIJ 36 a notifié ses conclusions n° IV ainsi qu'une pièce n°12 par voie électronique le 15 mars 2023 une première fois à 10 h 59 puis une seconde fois à 11h03 suite à une erreur dans le corps de ses conclusions. Elle ne conteste pas que celles-ci ont été signifiées à son contradicteur par acte de commissaire de justice à 12 h 59. Il s'ensuit qu'au visa des textes précités, ces éléments seront déclarés irrecevables, étant observé que la pièce n°12 correspond à la pièce n°8 adverse annotée.
Par ailleurs, il doit être constaté que les conclusions n° 3 de la salariée ont été communiquées par mail du vendredi 10 mars 2023 à 15 h 28 au greffe de la chambre sociale et au conseil de la société, puis signifiées à cette dernière le 13 mars 2023. Dans ces dernières écritures, les seuls éléments nouveaux sont relatifs à l'invocation de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en page 1 et à une référence jurisprudentielle en page 4. Il n'y a donc pas lieu de les écarter au regard du principe de la contradiction.
Elles répondent aux conclusions n° II de la société IMEIJ 36 signifiées par RPVA le 6 mars 2023 et notifiées par lettre du 6 mars 2023, reçue le 8 mars 2023 tandis qu'il n'est pas contesté que les conclusions n°III de la société IMEIJ n'ont été signifiées que par RPVA le 10 mars 2023, réseau auquel le conseil de la salariée n'a pas accès.
Il s'ensuit que le litige sera circonscrit aux conclusions n°3 de la salariée et aux conclusions n° II de l'employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) signifiées le 13 mars 2023, Mme [I] [H] demande à la cour de :
>Déclarer irrecevables les prétentions de la SARL IMEIJ 36 aux fins d'irrecevabilité de l'appel et de la caducité de la déclaration d'appel,
> Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 4 mars 2021 en ce qu'il a annulé l'avertissement en date du 15 septembre 2016 et a débouté la SARL IMEIJ 36 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Infirmer le jugement du 4 mars 2021 en toutes ses autres dispositions,
En statuant à nouveau des seuls chefs infirmés en y ajoutant,
> Dire et juger que l'action de Mme [I] [H] en rappel de salaire n'est pas prescrite,
> Constater que la SARL IMEIJ 36 ne demande pas à la Cour de déclarer prescrites les prétentions de Mme [I] [H] et de l'Union Départementale Force Ouvrière, ou subsidiairement, déclarer irrecevable la prétention de la SARL Imeij 36 soulevant la prescription de ces demandes après ses premières écritures, ou encore plus subsidiairement, dire et juger que ces demandes de Mme [I] [H] et de l'Union Départementale Force Ouvrière ne sont pas prescrites.
> Dire et juger que Mme [I] [H] a droit à l'échelon 6 de la classification conventionnelle des services de l'automobile, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> Condamner la SARL IMEIJ à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes:
- 3 407,76 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient de novembre 2014 à novembre 2017 inclus,
- 340,78 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de rappel de majorations pour heures de nuit de janvier 2015 à octobre 2017 inclus,
- 300 euros à titre de congés payés afférents,
- 5 000 euros à titrre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2015 à octobre 2017,
- 500 euros à titre de congfés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquements à l'obligation de sécurité,
- 5 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros à titre de congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil.
> Ordonner à la SARL IMEIJ 36 d'adresser à Mme [I] [H] dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte :
- un bulletin de paie afférant aux condamnations salariales,
- un certificat de travail rectifié,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée.
> Recevoir l'Union Départementale Force Ouvrière d'Indre-et-Loire en son intervention volontaire.
> Ordonner à la SARL IMEIJ 36 de payer à Mme [I] [H] l'intégralité des rappels de salaires ainsi que les majorations pour heures de nuit et congés payés afférents à un niveau 6, ou subsidiairement à un niveau 3, et ce depuis le 25 décembre 2009, le tout dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
> Condamner la SARL IMEIJ 36 à payer à l'Union Départementale Force Ouvrière d'Indre-et-Loire les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des classifications et salaires minima conventionnels,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
> Débouter la SARL Imeij 36 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
> Condamner la SARL IMEIJ 36 aux entiers dépens de premières instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [W], défenseur syndcial constitué, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°II notifiées par voie électronique et par lettre recommandée avec avis de réception du 06 mars 2023, reçue le 8 mars 2023, la SARL IMEIJ 36 demande à la cour de :
In limine litis,
> Déclarer irrecevable l'appel interjeté hors délai par Mme [I] [H] et l'Union Départementale Force Ouvrière le 7 avril 2021 devant la Cour d'Appel d'Orléans,
> Déclarer caduque l'appel interjeté par Mme [I] [H] et l'Union Départementale Force Ouvrière compte tenu de l'absence de notification de conclusions dans le délai de 3 mois,
> Dire que la demande au titre des heures supplémentaires est irrecevable faute d'avoir été sollicitée en première instance,
Sur le fond,
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [H] de ses demandes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis), de harcèlement moral, de rappel de salaires et majorations des heures de nuit et congés payés afférents.
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire du 15 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
> Débouter Mme [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
> Débouter l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire de ses demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Condamner solidairement Mme [I] [H] et le syndicat FO à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
> Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de Mme [I] [H] et de l'Union départementale Force Ouvrière (FO)
Aux termes des dispositions de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome (Civ 2ème,11 janv 2018 n°16-23.992) de sorte que l'arrêt rendu sur déféré est seulement susceptible de pourvoi.
En l'espèce, la société IMEIJ 36 soutient que la déclaration d'appel de la salariée et du syndicat FO est :
- à titre principal, irrecevable pour avoir été régularisée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, caduque pour ne pas lui avoir adressé ses conclusions dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
La salariée lui oppose à juste titre que ces prétentions ont été définitivement rejetées par l'ordonnance d'incident du 8 mars 2021 rendue par le conseiller de la mise en état et confirmée sur déféré par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 1er juin 2022.
- Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre de la classification professionnelle de novembre 2014 à novembre 2017 inclus
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
L'action fondée sur la contestation d'une classification professionnelle s'analyse en une créance de salaire relevant des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Selon ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [I] réclame la somme de 3 407,76 euros outre 340,78 euros de congés payés afférents considérant qu'elle relève du niveau 6, ou à titre subsidiaire du niveau 3, pour la période où son employeur ne lui a reconnu qu'une classification de niveau 1, soit de novembre 2014 à novembre 2017. Elle conteste toute prescription de son action dans la mesure où, selon elle, sa demande peut porter sur les salaires échus pendant les trois années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 22 octobre 2017.
L'employeur lui objecte que sa demande est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 1147-1 du code du travail mais aussi de celles de l'article L. 3245-1 dans la mesure où la salariée avait connaissance des éléments lui permettant d'agir dès le 24 octobre 2016, date à l'issue de laquelle elle a obtenu sa classification au niveau 3. Il estime donc qu'elle avait jusqu'au 24 octobre 2019 pour agir et qu'elle ne pouvait plus saisir le conseil de prud'hommes le 24 décembre 2019. Au fond, il avance que la demande est infondée, rappelant que la charge de la preuve lui incombe et qu'en toute hypothèse, elle a été repositionnée au niveau 3 à compter du mois de novembre 2014.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [I] a pris conscience que que sa rémunération était calculée sur un échelon erroné à compter de l'intervention du syndicat FO au soutien de ses intérêts lors de la contestation de son avertissement, soit le 26 octobre 2016, de sorte qu'elle avait jusqu'au 26 octobre 2019 pour agir. Elle n'a toutefois saisi la juridiction prud'homale que le 23 décembre 2019, son action se trouvant dès lors prescrite. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
- Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [I] réclame la somme de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait prétendument accomplies entre janvier 2015 et octobre 2017 outre les congés payés afférents à hauteur de 500 euros. Au soutien de ses prétentions, elle produit un tableau récapitulatif de ses heures travaillées par jour faisant ressortir l'existence d'heures supplémentaires.
Ces éléments sur les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au préalable, l'employeur soutient que la demande est irrecevable et à tout le moins prescrite.
Il fait ainsi valoir que la salariée n'a pas formulé de demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires devant le conseil de prud'hommes et qu'en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel et de la saisine de la cour d'appel sur les chefs de jugement critiqués, la demande de Mme [I] à ce titre doit être déclarée irrecevable.
La salariée lui oppose qu'au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile sa demande, en tant qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande soumise aux premiers juges relative à l'existence d'un harcèlement moral, est recevable.
Il doit cependant être observé que Mme [I] n'a pas formé de demande de rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires devant le conseil de prud'hommes et que contrairement à ce qu'elle prétend, la demande querellée ne fait pas partie des moyens au soutien du harcèlement moral dont elle poursuit la reconnaissance et n'apparaît pas davantage aux termes de sa déclaration d'appel.
Dans ces circonstances et sans explorer de plus amples moyens, c'est à bon droit que l'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande considérée.
- Sur la demande en paiement de rappels de salaires au titre de la majoration conventionnelle des heures de nuit
Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer correspond à la date à laquelle la créance est devenue exigible.
En l'espèce, Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros outre celle de 300 euros de congés payés afférents au titre de la majoration conventionnelle des heures de nuit de janvier 2015 à octobre 2017. Elle prétend en effet qu'elle accomplissait régulièrement des heures de nuit en s'appuyant sur le tableau récapitulatif dressé par ses soins quant à ses heures de travail. Elle réfute toute prescription de son action.
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande pour être imprécise mais aussi sa prescription.
Il ne peut être sérieusement soutenu que la demande est indéterminée dans la mesure où elle peut être chiffrée mais il s'avère que la salariée sollicitant des rappels de salaire notamment pour le mois de janvier 2015, sa demande est prescrite pour les créances antérieures au 23 décembre 2016.
Pour le surplus, l'employeur relève pertinemment qu'il ressort du tableau produit par la salariée elle-même qu'à compter du mois de décembre 2016, elle n'a plus réalisé d'heures de nuit à l'exception du 1er mars 2017 , étant observé qu'il n'est pas établi qu'elle n'a pas été remplie de ses droits, le bulletin de paye du mois concerné n'étant pas communiqué. Sa demande sera donc rejetée.
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2016
La procédure disciplinaire est définie par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif.
En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige, la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [I] considère qu'elle n'était pas fautive en ce que les tâches de nettoyage qu'on lui reproche d'avoir mal exécutées ne relèvent pas de sa qualification de préparateur de véhicule ni de celle d'un rénovateur VO. Elle ajoute que l'employeur ne justifie pas au surplus d'un règlement intérieur régulièrement adopté l'autorisant à prendre la sanction querellée à son égard, qui de ce fait se trouve injustifiée et participe au harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Elle observe que la société ne demande plus dans son dispositif la prescription de l'action en annulation de l'avertissement et fait valoir qu'en toute hypothèse, elle n'est plus recevable à le faire au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile outre le fait que la prescription biennale n'est pas applicable en l'espèce puisque son action relève du harcèlement moral.
De son côté, l'employeur soutient que la salariée confond moyens et prétentions et que l'article 954 du code de procédure civil n'impose aux parties que d'énoncer dans leur dispositif les prétentions et non les moyens, la prescription étant un moyen de droit. Au fond, il affirme que l'avertissement décerné à Mme [I] est justifié et qu'au regard de ses effectifs, il n'était pas, au moment des faits, soumis à l'obligation de dresser un réglement intérieur.
> sur la recevabilité de la demande de fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation de l'avertissement.
S'agissant d'une prétention, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit, à peine de l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dans les premières conclusions (1ère Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 20-20.658). Elle doit également être reprise dans le dispositif des conclusions. A défaut, la cour n'en est pas saisie (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).
Il convient de constater qu'aux termes du dispositif de ses conclusions II retenues par la cour, la société ne sollicite pas l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement et se contente de demander l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire du 15 septembre 2016, de sorte que la demande tirée de la prescription de l'action en annulation de l'avertissement ne pourra prospérer devant la cour.
> au fond
Aux termes de la notification de l'avertissement du 15 septembre 2016, il est reproché à Mme [I] une mauvaise exécution de son travail, une négligence répétée ainsi que le non-respect des consignes de son supérieur hiérarchique, M. [L]. L'employeur s'appuie sur les remontées alléguées de quatre clients, non versées aux débats, selon lesquels 'le travail réalisé par [votre] équipe est de mauvaise qualité.' Il ajoute que d'autres clients se sont plaint 'que le nettoyage reste de mauvaise qualité (poubelles non vidées, sanitaires sales...) 'bien que M. [L] [l'ai] alerté la semaine dernière de cette situation'. M. [L] le confirme dans son attestation sans apporter de plus amples précisions.
La salariée justifie avoir contesté ces faits par la voie d'un courrier du syndicat FO à destination de l'employeur aux motifs notamment que les griefs allégués ne relevaient pas de sa fiche de poste. Elle produit à cet égard deux fiches issues du répertoire national des qualifications de services de l'autonomobile (RNQSA) relatives à l'emploi d'opérateur préparation véhicule et rénovateur VO, qui ne font état d'aucun travaux de nettoyage.
Force est de constater que les éléments de l'employeur au soutien du grief allégué sont insuffisants à le caractériser au regard de leur caractère général alors qu'il est par ailleurs indiqué dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire que le collègue permanent de la salariée se trouvait en arrêt maladie prolongé et qu'elle se voyait adjoindre un collègue en contrat d'insertion illustrant ainsi une situation de travail dégradée. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé la sanction disciplinaire querellée.
- Sur les demandes au titre du harcèlement moral
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le régime probatoire du harcèlement moral a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
En l'espèce, Mme [I] se plaint de harcèlement moral de la part de son employeur aux motifs du non respect des minima conventionnels, de l'imposition de tâches sans lien avec sa qualification professionnelle, de l'avertissement injustifié du 15 septembre 2016, du recours illicite au travail de nuit, de l'absence de toute surveillance médicale renforcée, du non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de repos. Elle dit que sa santé s'est trouvée extrêmement affectée à la notification de l'avertissement.
Sur le non-respect des minima conventionnels, la salariée produit ses bulletins de salaires qui révèlent qu'elle a été rémunérée sur la base de l'échelon 1 de novembre 2014 à novembre 2016 avant de passer à l'échelon 3. Il sera rappelé qu'elle a été embauchée en qualité de préparatrice esthétique de véhicules, échelon 1, le 22 septembre 2010 et que selon la fiche E.3.1 correspondante, non datée, sa qualification répond à l'échelon 3, voire 4/5. La salariée ne procède néanmoins à aucun descriptif
des fonctions qu'elle a réellement exercées, de sorte qu'il sera considéré que le fait n'est pas établi.
Pour caractériser l'imposition de tâches sans lien avec sa qualification professionnelle, qui selon elle constitue une modification unilatérale de son contrat de travail, la salariée s'appuie sur l'avertissement injustifié du 15 septembre 2016 qui lui reproche des poubelles non vidées et des sanitaires sales. Elle invoque aussi les fiches de poste correspondantes à ses attributions qui ne mentionnent pas de tâches de ménage. Il s'évince de ces éléments mais aussi des développements précédents ayant conduit à l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2016, que les faits en découlant sont avérés.
Elle estime également que le tableau de ses horaires de travail illlustrent le recours illicite au travail de nuit à défaut pour l'employeur de justifier de circonstances exceptionnelles lui permettant d'y recourir. Il n'apparait toutefois pas que l'article 1 de la CCN applicable conditionne ainsi le travail de nuit, se contentant de préciser, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail que le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service à la clientèle dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise. Le fait n'est donc pas établi.
Elle se prévaut encore de l'absence de toute surveillance médicale renforcée en dépit de son statut de travailleuse de nuit et de l'utilisation de produits chimiques. Il sera toutefois relevé que selon son tableau d'horaires de travail, Mme [I] a été amenée à travailler régulièrement de nuit sans pour autant atteindre les seuils horaires permettant de la considérer comme travailleuse de nuit ; quant à la fiche d'information sur l'exposition aux risques professionnels qu'elle fournit, celle-ci apparaît nécessaire au suivi médical sans pour autant requérir que celui-ci soit renforcé. En l'absence de plus amples éléments, le fait ne pourra être retenu.
Elle reproche par ailleurs à son employeur le non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi que des temps de repos quotidiens minima, compte tenu notamment de son statut de travailleuse de nuit, se fondant sur le tableau récapitulatif de ses heures de travail tenu par ses soins. S'il a été démontré supra que Mme [I] ne peut être qualifiée de travailleuse de nuit, il n'en demeure pas moins que l'employeur reste tenu de respecter les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos minima. Or, il ressort du tableau dressé par la salariée que l'amplitude journalière de travail a été régulièrement dépassée entre le 27 avril 2015 et le 15 novembre 2016 et que les durées de repos s'en sont trouvées affectées ; en revanche, il n'apparaît pas que la durée hebdomadaire de travail n'ait pas été respectée. Il s'en déduit que le grief est partiellement démontré.
Mme [I] [H] justifie enfin qu'elle a été placée en arrêt maladie du 17 septembre au 28 octobre 2016 pour anxiété sévère réactionnelle.
Il s'ensuit que ces éléments de faits tirés de l'avertissement injustifié et du non respect de la durée maximale quotidienne de travail ou de la durée du repos, pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il revient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de l'avertissement du 15 septembre 2016, l'employeur fait valoir que cette sanction est parfaitement motivée et que l'infraction de harcèlement ne doit pas être confondue avec l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire et de direction. Il a cependant été démontré que la sanction querellée était injustifiée.
Il conteste par ailleurs que la durée maximale de travail ait été dépassée sur la période non prescrite soit de décembre 2016 à octobre 2017 ou que la salariée n'a pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures, ce qui est exact à l'exception du 1er mars 2017. L'employeur n'apporte cependant aucune explication pour la période antérieure et les excès relevés par la salariée alors que doit être examiné l'ensemble des faits invoqués par la salariée d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
Ainsi, pour deux séries de faits, l'employeur échoue à établir que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement alors que par ailleurs la salariée atteste de la dégradation temporaire de son état de santé du 17 septembre au 28 octobre 2016. Il convient donc de retenir que le harcèlement moral dénoncé par la salariée est caractérisé, infirmant la décision déférée sur ce point.
Mme [I] [H] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice en découlant sans apporter toutefois de plus amples éléments que ceux déjà examinés. Il lui sera donc alloué la somme de 2500 euros à ce titre.
- Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [I] [H] indique avoir donné sa démission suite à la sanction disciplinaire injustifiée qui lui a été infligée et à sa réclamation quant à sa classification professionnelle. Elle voit dans ces circonstances des éléments permettant de retenir que sa démission est équivoque et de l'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail justifiées par différents manquements à savoir : non respect des salaires minima conventionnels, modification unilatérale de son contrat de travail en transformant son poste de préparatrice automobile en nettoyeuse de toilettes, sanction disciplinaire injustifiée, recours illicite au travail de nuit, non-paiement des heures supplémentaires, dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et non-respect des durées minimales de repos quotidien, harcèlement moral. Elle estime que ces manquements graves et répétés empêchaient la poursuite de son contrat de travail et justifiaient sa prise d'acte, qui doit produire les effets d'un licenciement nul. Elle réclame la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice en découlant. Elle observe enfin que la société ne demande plus dans son dispositif la prescription de cette demande et fait valoir qu'en toute hypothèse, elle n'est plus recevable à le faire au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile outre le fait que la prescription biennale n'est pas applicable en l'espèce puisque son action relève du harcèlement moral.
L'employeur réplique que la demande de requalification de la démission en licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, est prescrite au regard des dispositions de l'article 1471-1 du code du travail qui prévoient un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture pour agir. Il rappelle à cet égard que Mme [I] a exprimé sa volonté de démissionner le 22 octobre 2017, de façon claire et non équivoque. Il soutient que la salariée confond moyens et prétentions et que l'article 954 du code de procédure civil n'impose aux parties que d'énoncer dans leur dispositif les prétentions et non les moyens, la prescription étant un moyen de droit. Au fond, il affirme que la demande est infondée dans la mesure où les manquements allégués ne sont pas caractérisés outre le fait que la démission querellée est intervenue plus d'un an après les faits signalés comme en étant à l'origine. Le cas échéant, il souligne que Mme [I] [H] n'apporte aucun élément au soutien de ses demandes indemnitaires.
Ainsi qu'il l'a déjà été rappelé supra, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit, à peine de l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dans les premières conclusions (1ère Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 20-20.658). Elle doit également être reprise dans le dispositif des conclusions. A défaut, la cour n'en est pas saisie (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).
Dans ces conditions, au regard du dispositif des conclusions II de la société retenues par la cour, aux termes desquelles il n'est pas sollicité l'irrecevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail mais seulement l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [H] de ses demandes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis), la demande tirée de la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail ne pourra prospérer devant la cour.
Au fond, il s'avère que Mme [I] [H] n'a accompagné l'annonce de sa démission à son employeur par courrier du 22 octobre 2017 d'aucun élément de contexte, les évènements qu'elle rapporte à cet égard remontant pour l'avertissement au 15 septembre 2016 et pour la question de sa classification professionnelle au 16 octobre 2016, soit plus d'un an auparavant. Il s'ensuit dans ces circonstances que sa démission ne saurait être considérée comme équivoque, étant observé au surplus que les faits de harcèlement moral admis par la cour ne sont pas davantage contemporains de cette décision.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [I] [H] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
- Sur l'intervention volontaire de l'Union départementale Force Ouvrière d'Indre-et-Loire
Selon les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il est constant que l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés de la profession n'est pas subordonnée à la démonstration que tous les salariés de la profession aient été touchés, dès lors qu'elle peut ne concerner qu'une catégorie de salariés.
En l'espèce, l'Union départementalre FO 37 entend reprendre au soutien de son intervention volontaire l'ensemble des moyens développés par Mme [I] [H] à l'appui de ses demandes. Elle sollicite également au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés de la profession l'octroi des sommes suivantes à son bénéficie :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des classifications et salaires minima conventionnels.
L'employeur objecte que le syndicat ne caractérise aucun de ces manquements et encore moins l'atteinte à l'intérêt collectif requis par les dispositions précitées. Il ajoute que ces demandes sont redondantes avec celles formulées par la salariée.
Il y a lieu de constater que les demandes de la salariées relatives au non-respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail, au recours illicite au travail de nuit et au non-respect des classifications et salaires minima conventionnels n'ont pas prospéré de sorte que l'UD FO 37 ne saurait solliciter l'indemnisation d'un préjudice en découlant pour l'intérêt collectif. Les demandes à ce titre seront donc rejetées pour être dénuées de tout fondement sans être pour autant irrecevables ainsi que l'a jugé à tort le conseil de prud'hommes.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard des développements précédents, il n'y pas lieu d'ordonner à la société de remettre à Mme [I] [H] de nouveaux documents de fin de contrat.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés. Dans ces conditions, il n'y pas pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de parties que de l'UD FO 37, intervenante volontaire. Par motifs surabondants, il sera rappelé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] [I] de sa demande au titre du harcèlement moral et en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention de l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette la demande de la société IMEIJ 36 quant à la recevabilité de l'appel et des conclusions de Mme [I] [H] et de l'Union départementale Force Ouvrière (FO),
Condamne la SARL IMEIJ à payer à Mme [T] [I] [H] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Declare recevable l'intervention volontaire de l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire ;
Déboute l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Laisse à chaque parties les dépens d'appel par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET