Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/10/2024
à : - Me W. SESHIE
- M. [X] [M]
- Mme [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2024
à : - Me W. SESHIE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/04178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOM
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée COURS [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Warren SESHIE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0700
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis en date du 20/08/2024 à étude, la SARL COURS [5] a fait assigner [X] [M] et [D] [H] devant la présidente du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et 1103, 1104 du code civil, aux fins de voir :
- condamner solidairement [X] [M] et [D] [H] à lui verser la somme provisionnelle de 6.337,50 euros au titre des frais de scolarité de leur fils, [P] [M] [H] ;
- condamner solidairement [X] [M] et [D] [H] à lui régler la somme de 1.390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont 390 euros de frais de relance, outre les dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 16/09/2024.
La SARL COURS [5], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
[X] [M] et [D] [H], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la demanderesse était autorisé à transmettre en cours de délibéré, dans un délai de huit jours, la preuve de l’envoi par courrier recommandé avec avis de réception de la mise en demeure. Le document était transmis par courriel du 18/09/2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
À l'appui de ses prétentions, la SARL COURS [5] verse aux débats les pièces suivantes :
- le formulaire d’inscription de [P] [M] [H] en première et terminale générale à [5] signé par les deux défendeurs le 21/09/2022 pour un montant total de 7.350 euros avec choix d’un virement par chèque bancaire ;
- trois attestations de rejet de trois chèques bancaires de 962,50 euros et les copies des chèques bancaires émis par les défendeurs ;
- la convention financière de scolarité pour l’année 2023/2024 signée par les défendeurs pour un montant total de 8.000 euros avec échéancier de paiement ;
- la facture n° P-23037 du 29/04/2023 pour un montant total restant dû de 9.057,50 euros au titre du paiement de l’année de terminale STMG, du solde de l’année 2022/2024 et des frais de relance ;
- un courrier de mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues déposé le 23/05/2024, avisé et non réclamé.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que la SARL COURS [5] démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, elle justifie des factures émises au titre des frais de scolarité de [P] [M] [H] dus par [X] [M] et [D] [H]. Il résulte des mails produits et de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception que la demanderesse a tenté de trouver une solution amiable, mais que les tentatives sont restées vaines. Enfin, les factures émises et le courrier de mise en demeure reprend précisément les sommes impayées d’un côté et les acomptes payés en espèces et par chèques de l’autre pour calculer le restant dû.
[X] [M] et [D] [H], absents à l’audience, ne justifient pas du règlement de la dette.
Dans ces conditions, la SARL COURS [5] justifie de l’existence d’une créance non contestable à son bénéfice. Elle est donc bien fondée en sa demande, et [X] [M] et [D] [H] seront condamnés à lui verser à titre provisoire la somme de 1.420 euros au titre des frais de scolarité 2023/2024 et celle de 4.837,50 euros au titre des frais de scolarité 2022/2023, hors frais de relance.
La requérante ne justifie pas de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant la solidarité entre les deux cosignataires.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, [X] [M] et [D] [H], parties succombantes, supporteront la charge des dépens incluant le coût de la mise en demeure du 23/05/2024. Les frais de relance de 390 euros, non justifiés, seront diminués à la somme de 80 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL COURS [5] la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. [X] [M] et [D] [H] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [X] [M] et [D] [H] à payer à la SARL COURS [5] la somme provisionnelle de 6.257,50 euros au titre des frais de scolarité ;
CONDAMNONS [X] [M] et [D] [H] à payer à la SARL COURS [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [M] et [D] [H] aux dépens incluant le coût de la mise en demeure du 23/05/2024 et les frais de relance à hauteur de 80 euros ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOM
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