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Cour de cassation, 07 décembre 1987. 87-85.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.334

Date de décision :

7 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Kamel- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 juin 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation d'assassinat, de vol avec arme et d'arrestation et de séquestration de personne ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... devant la cour d'assises de Créteil pour avoir volontairement donné la mort à Farid Z... avec cette circonstance que l'homicide a été commis avec préméditation ou guet-apens ; " aux motifs que le corps de la victime avait été retrouvé près du domicile de A..., que dans le café " chez Ricou ", dès le lendemain des faits, les consommateurs savaient que Z... avait été tué par A... et B... après son enlèvement, et que le fait que l'un et l'autre étaient armés n'a pas été contesté, ni la soustraction des bijoux détenus par la victime aux fins de " restitution " à Rachid X... et Patricia Y... ; " alors que la Cour a ainsi seulement constaté que le corps de la victime a été retrouvé près du domicile de A..., qu'une rumeur publique s'était répandue dans un café et que A... était armé, et que des bijoux auraient été soustraits à la victime aux fins de restitution à leur propriétaire ; qu'en l'état de ces seules constatations, la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer A... devant la cour d'assises pour répondre du crime d'homicide ; " qu'en tous cas, la chambre d'accusation ne relève aucune circonstance de nature à justifier le renvoi pour le caractère volontaire de l'homicide, la préméditation et le guet apens ; qu'en outre, en retenant la circonstance de préméditation ou guet apens la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique et n'a pas caractérisé l'une des circonstances aggravantes prévues à l'article 296 du Code pénale " ; Attendu que pour renvoyer Kamel A... et un coinculpé devant la cour d'assises sous les accusations d'arrestation et de séquestration de personne, de vol avec arme et d'assassinat, la chambre d'accusation, après avoir exposé que le cadavre de Farid Z... a été découvert vers 13 h 30 dans le bassin de la base nautique, les mains liées derrière le dos, et le cuir chevelu profondément entaillé, et que, selon l'autopsie, le décès, qui pouvait remonter aux premières heures du jour, était du à un mécanisme de submersion dans un contexte de lésions traumatiques, relève que la veille au soir, les inculpés, qui venaient d'avoir avec Z... une discussion dans un café, l'ont, après s'être munis d'armes, contraint de monter dans leur voiture ; que, plus tard, ils sont revenus au café sans lui, puis sont reparti ensemble vers minuit ; que si A... et son coinculpé nient l'homicide, ils ont indiqué avoir obligé Z... à leur remettre dans le véhicule des bijoux qu'il aurait soit dérobés, soit escroqués à leurs propriétaires ; que Z... était connu comme revendeur d'héroïne et avait des difficultés avec ses fournisseurs et que la cause du crime paraissait être une affaire de drogue ; Attendu en cet état que si les juges ont déduit l'existence de la préméditation et du guet-apens des circonstances de l'espèce, les faits ainsi exposés, à les supposer établis, réunissent les caractères des crimes reprochés au demandeur, et notamment l'élément intentionnel de l'homicide, et justifient ainsi la décision ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi et les circonstances aggravantes par lui retenues de se prononcer souverainement sur les faits objets de l'accusation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi

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