Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02966 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD5C
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [K] [Y] : nom de JF [M]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°20/00666) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [K] [Y] /jeune fille : [M]
née le 17 Janvier 1981
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits et procédure
La société [4] a employé Mme [M] en qualité d'aide-soignante.
Le 15 mai 2019, Mme [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Un certificat de consultation au cabinet en date du 21 février 2019 du docteur [E] mentionne la présence ' depuis 4 mois de douleurs invalidantes de l'épaule gauche en rapport avec une capsulite rétractile'.
Par décision du 26 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [M] le refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 2 décembre 2019, Mme [M] a contesté cette décision devant la caisse.
Le 15 avril 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 22 avril 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] et y a fait droit,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2019 par Mme [M] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé Mme [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 novembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- recevoir la caisse en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] le 15 mai 2019 au titre de la législation professionnelle,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 février 2023, Mme [M] demande à la Cour de :
- ' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2021, en ses dispositions suivantes :
- déclare recevable le recours formé par Mme [M] et y fait droit,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2019 par Mme [M] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie Mme [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire une décision implicite d'acceptation n'était pas reconnue, dire et juger que l'assurée démontre non seulement une incapacité prévisible de plus de 25%, mais encore, un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, dire que la maladie professionnelle doit être reconnue de ce fait,
- A titre infiniment subsidiaire, renvoyer le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, compte tenu du fait que l'assurée justifie pleinement d'un taux d'incapacité prévisible de plus de 25%, de sorte que la recherche d'un lien direct et essentiel d'un lien entre l'activité professionnelle et la pathologie doit être réalisée,
- condamner la caisse au versement d'une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel
- condamne la caisse aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'irrecevabilité du recours
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : ' Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
L'article L. 142-2, dans sa version applicable au présent litige, énonce : ' Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". (...) '
Selon l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, ' Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.'
Mme [M] expose que son action est recevable puisque la commission de recours amiable (CRA) a bien été saisie, que le pli a été adressé à la CRA et que la page 4 rappelle qu'il s'agit d'une saisine de la CRA.
Elle ajoute que la première saisine du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la CRA est valablement intervenue par courrier envoyé le 31 mars mentionnant à nouveau à la première ligne du document qu'il s'agit d'une demande de contestation d'un refus de maladie professionnelle et que la circonstance que le service médical se soit saisi du dossier ou que celui-ci ait été aiguillé vers le service du contentieux technique plutôt que vers le contentieux général, n'enlève rien au fait qu'une saisine de la CRA a été réalisée et qu'une saisine du tribunal sur décision implicite, a minima, est intervenue.
La caisse soutient que Mme [M] n'ayant pas saisi la commission de recours amiable, la cour ne pourra que déclarer irrecevables les demandes de l'assurée concernant la reconnaissance de la maladie du 21 février 2019 au titre de la législation professionnelle.
Elle expose que l'adresse figurant sur le courrier de saisine daté du 29 septembre 2019 correspond à celle de la commission médicale de recours amiable (CMRA) et que la notification du refus de prise en charge du 26 septembre 2019 distingue expressément les différentes voies de recours.
Elle ajoute que dans son courrier du 29 septembre 2019, Mme [M] conteste le respect des délais d'instruction du dossier et la fixation du taux d'IP.
Elle indique que le courrier de l'assurée ayant été adressé à l'adresse de la CMRA, seule la CMRA a statué en confirmant que le taux d'IP était inférieur à 25% et que la contestation de l'assurée n'a donc pas été examinée par la CRA , seule compétente pour statuer sur les irrégularités de forme et notamment le non-respect des délais d'instruction.
En l'espèce, le courrier de la caisse du 26 septembre 2019 notifiant à Mme [M] son refus de prise en charge de sa maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles est rédigé dans les termes suivants :
'J'ai le regret de vous informer que la maladie que vous avez déclarée ne peut être prise en charge au titre d'un tableau des maladies professionnelles, en application de l'article L 461-1, 2ème alinéa du Code de la sécurité sociale, car elle ne figure dans aucun de ces tableaux.
Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable
de la Caisse d'Assurance Maladie
[Localité 1]
dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugez utile pour l'examen de votre recours.
Par ailleurs, ce dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'article L 461-1 4ème alinéa du Code de la sécurité sociale.
En effet, selon l'avis du docteur [O], médecin conseil, cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%.
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité de saisir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la commission médicale de recours amiable située :
Commission Médicale de Recours Amiable
DRSM NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] [...]'
Si le courrier de saisine du 29 novembre 2019 indique que 'la présente correspondance a pour objet de saisir la Commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de reconnaissance de maladie professionnelle', force est de constater que l'adresse qui y figure est celle de la commission médicale de recours amiable, plus particulièrement celle de la Direction Régionale du Service Médical de la Nouvelle Aquitaine (Commission de recours amiable de la CPAM - DRSM Nouvelle-Aquitaine - [Adresse 3]), et que la décision du 22 avril 2020 rendue par cette commission mentionne : 'Vous avez contesté la décision de la CPAM de la Gironde du 26/09/2019 vous attribuant un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25%. [...] la Commission Médicale de Recours Amiable a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de maintenir la décision initiale.'.
Il s'en déduit que Mme [M], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l'encontre de la décision rendue sur le constat que sa maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25% uniquement.
En l'absence d'élément établissant qu'elle a effectivement saisi la commission de recours amiable de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours de Mme [Y] tenant au refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est irrecevable.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Mme [M], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours de Mme [M],
Condamne Mme [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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