Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1819
N° RG 24/01819
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53Z
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 à 11H13.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2024 à 13h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le10 octobre 2022 par la préfecture des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 11H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17H40;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Novembre 2024 à 16H14 par Monsieur [S] [M];
Monsieur [S] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être sur le territoire français depuis 5 ans, avoir travaillé et posséder des certificats médicaux.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au fait que le juge du tribunal judiciaire n'avait pas été clairement saisi sur le fondement du trouble à l'ordre public.
Le représentant de la préfecture sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [S] [M], en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2022 et a été placé en rétention administrative le 25 août 2024.
Le juge du Tribunal Judiciaire a retenu, dans la décision dont il a été fait appel, que la préfecture des Bouches du Rhône a saisi le juge du Tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 742-5 du Code d'entrée et de séjour des étrangers permettant de retenir l'un des motifs énoncés par ce texte. Il a ajouté qu'il résultait des éléments du dossier que M. [S] [M] avait été condamné le 3 juillet 2023 par le Tribunal Correctionnel de LYON pour des faits de vol aggravé et avait été placé en Centre de Réténtion Administrative suite à sa garde à vue pour des faits de dégradations de biens privés et violation de domicile.
Le premier juge a justement relevé que ce comportement accompli au cours d'une prolongation exceptionnelle constituait une menace actuelle, certaine et persistante à l'ordre public et en conséquence, a accueilli, à bon droit, la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône.
Sa décision doit ainsi être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [M]
Assisté d'un interprète
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