Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05917

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05917

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 24/05917 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXA AFFAIRE : S.A.S. ERO GESTION C/ S.A.S. [Q] [K] ASSETS FRANCE 2, S.E.L.A.R.L. ETUDE [R] ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. ERO GESTION [Adresse 1] [Localité 2] Représentants : Me [M] KAYA, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me [U], plaidant, avocat au barreau d'Aix en Provence APPELANTE C/ S.A.S. [Q] [K] ASSETS FRANCE 2 [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE S.E.L.A.R.L. ETUDE [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société ERO GESTION [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante, assignée en intervention forcée par acte remis à personne habilitée INTERVENANTE FORCEE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Ero Gestion à régler à la société [Q] [K] Assets France 2 la somme de 531.010 euros au titre de la perte subie et 359.200 euros au titre de la perte de chance sur le gain manqué, - débouté la société Ero Gestion de sa demande de dommages et intérêts, en réparation des différents préjudices subis, - condamné la société Ero Gestion à payer à la société [Q] [K] Assets France 2 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ero Gestion aux dépens. Par déclaration du 18 mai 2023, la société Ero gestion a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement. Cette affaire était enregistrée sous le numéro RG 23/3321. Le 28 juillet 2023, la société [Q] [K] Assets France 2 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 27 septembre 2023, la société Ero Gestion a été placée en sauvegarde judiciaire. Par ordonnance du 31 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance aux motifs que : - la société Ero Gestion a sollicité l'interruption de l'instance en raison de la procédure de sauvegarde judiciaire dont cette société fait l'objet suite au jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'AVIGNON ; - la société [Q] [K] Assets France 2 va être amenée à procéder à la déclaration de sa créance et les organes de la procédure n'ont pas encore été attraits à la cause. Le 24 novembre 2023, la société [Q] [K] Assets France 2 a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 1.065.010 euros au passif de la société Ero gestion entre les mains de la société Etude [R], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 10 juillet 2024, la société [Q] [K] Assets France 2 a assigné en intervention forcée la société Etude [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Ero gestion. Cet acte a été remis à personne habilitée. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la société Ero Gestion a demandé à la cour d'ordonner le rétablissement de l'affaire 23/3321 au rôle de la cour d'appel de Versailles. Par message RPVA du 4 aout 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions de l'appelante du 11 juillet 2025, susceptible d'être soulevée d'office par la cour et tirée du non-respect du délai de 3 mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile pour conclure en réponse à un appel incident. Par conclusions signifiées le 21 août 2025, la société Ero Gestion conclut à la recevabilité des conclusions signifiées le 11 juillet 2025. Par conclusions adressées au greffe par le RPVA et signifiées le 27 octobre 2025 , elle demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions signifiées le 5 septembre 2024 au nom de la société [Q] [K] Assets France 2, ordonner en conséquence que les conclusions et pièces soient écartées, débouter cette société de toute demande contraire, la condamner enfin à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, par conclusions adressées au greffe par le RPVA et signifiées le 29 septembre 2025, la société [Q] [K] Assets France 2 demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions de la société Ero Gestion du 11 juillet 2025, subsidiairement de dire irrecevables les parties II, I V de ces conclusions, de débouter la société Ero Gestion de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 27 octobre 2025, elle demande le sursis à statuer et le renvoi de l'incident devant le président de la cour, subsidiairement demande au conseiller de la mise en état de juger recevables et admettre aux débats ses conclusions du 11 juillet 2025, et de débouter l'intimée de ses demandes contraires. La société Etude [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 décembre 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 décembre 2025. MOTIFS Il est précisé à titre liminaire que le tribunal de commerce d'Avignon a, par jugement du 18 septembre 2024, constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 12 mars 2025, le TAE d'[Localité 5] a arrêté le plan de redressement judiciaire et a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société Etude [R] Sur le sursis à statuer La société Ero Gestion demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente que la cour tranche l'incident qu'elle a soulevé devant elle. Elle soutient que les conclusions de la société [Q] [K] Assets France 2 sont dépourvues d'effet sur le délai pour conclure de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'irrecevabilité de ses propres conclusions ; que le moyen tiré du caractère non avenu des conclusions relève de la compétence de la cour d'appel puisqu'il ne s'agit pas d'un moyen d'irrecevabilité. La société [Q] [K] Assets France 2 ne présente pas d'observation sur ce point. Sur ce, L'article 914 du code de procédure civile (aujourd'hui 913-5 en son 3°), dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de l'instance d'appel, énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer, le conseiller de la mise en état ayant seul compétence pour connaître de la recevabilité des conclusions échangées à hauteur d'appel. Sur la recevabilité des conclusions La société Ero Gestion soutient que le délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile ne s'impose qu'à l'appelant qui se trouve intimé à un appel incident et ne concerne donc que la réponse à l'appel incident sur la partie du jugement non critiquée par l'appelant. Elle ajoute que les conclusions notifiées le 11 juillet 2025 sont purement récapitulatives, qu'elles ne portent pas sur le montant alloué à l'intimée mais sur la preuve du préjudice allégué (la perte de chance d'un gain) et sur le principe même de l'indemnisation ; qu'elles ne font que récapituler les moyens de son appel contre les dispositions du jugement qui allouent une indemnité pour perte de gain à la société [Q], et qu'elles n'ajoutent rien aux premières conclusions. La société [Q] [K] Assets France 2 répond avoir régularisé des conclusions d'appel incident le 5 décembre 2024 et affirme que la société Ero gestion avait donc jusqu'au 5 mars 2025 pour y répliquer ce qu'elle n'a fait que le 11 juillet 2025 ; que ces conclusions sont donc irrecevables. Elle conteste l'argument de la société Ero Gestion au motif que les conclusions du 5 décembre 2024 contiennent une demande de réformation partielle, faisant d'elles des conclusions d'appel incident déclenchant l'application du délai de 3 mois prévu à l'article 910 du code de procédure civile. Elle ajoute que les conclusions d'Ero Gestion du 11 juillet 2025 ne se contentent pas de répondre sur l'appel incident puisqu'une demande subsidiaire a été ajoutée, de même qu'une partie sur le caractère non avenu des conclusions d'appel incident, enfin une demande nouvelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. La société [Q] [K] Assets France 2 considère que l'article 910 du code de procédure civile ne permet pas de procéder à un rejet partiel des conclusions. Sur ce, Le 17 juillet 2024, la société Ero Gestion a notifié des conclusions aux fins de rétablissement, après la déclaration de créance de la société [Q] et l'assignation en intervention forcée de la société [R]. Après le rétablissement de l'instance, le conseiller de la mise en état a demandé à la société [Q] de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et cette dernière a notifié au greffe par RPVA et signifié ses conclusions le 5 décembre 2024. Ces conclusions en réponse à l'appel principal formaient par ailleurs appel incident, en ce qu'il est demandé la réformation partielle du jugement. En conséquence, et en application de l'article 910 du même code, « l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. » Les conclusions adressées le 11 juillet 2025, ne se contentent pas, contrairement à ce qui est soutenu par la société Ero Gestion, de reprendre les arguments développés sur l'appel principal ; elles répondent également à l'appel incident formé par la société [Q] [K] Assets France 2 et comportent une demande qui ne figurait pas aux premières conclusions de l'appelante. La société Ero Gestion avait donc, à compter du 5 décembre 2024, un délai de trois mois, soit jusqu'au 5 mars 2025, pour conclure en réponse à l'appel incident. Ces conclusions, signifiées après le 5 mars 2025, sont par conséquent irrecevables et seront écartées des débats dans leur totalité, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoyant la possibilité d'une irrecevabilité seulement partielle. Sur les demandes accessoires La société Ero Gestion, dont les conclusions du 11 juillet 2025, sont déclarées irrecevables, est condamnée à payer à la société [Q] [K] Assets France 2 la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 11 juillet 2025 par la société Ero Gestion, Condamne la société Ero Gestion à payer à la société [Q] [K] Assets France 2 la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure, Condamne la société Ero Gestion aux dépens. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz