Texte intégral
N° T 18-85.326 FS-N
N° 2444
CK
25 SEPTEMBRE 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Statuant sur la requête de M. Nicolas Y... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan du chef de vol en bande organisée ;
Attendu que, par ordonnance en date du 29 juin 2018, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan a mis en accusation M. Y... devant la cour d'assises des Pyrénées orientales, de sorte qu'il n'est plus saisi de la procédure ;
D'où il suit que la requête en suspicion légitime est devenue sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Méano, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Z... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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