Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-86.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.988
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, et sur ordre du garde des Sceaux, ministre de la justice par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui, pour infractions à la législation sur les pompes funèbres, a condamné Jean-Luc Y... à 5 amendes de 800 francs chacune ; Vu la lettre du garde des Sceaux, ministre de d la justice, en date du 6 novembre 1990 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 21 novembre 1990 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de l'illégalité de l'article R. 362-4 du Code des communes ; Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, ensemble les articles 6, 3ème alinéa et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes pour avoir de septembre 1988 à janvier 1989, organisé des obsèques, sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir constaté que les faits étaient établis, la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement
soit par entreprise, ne définit aucune incrimination, que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, d
CASSE et ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 juin 1990 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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