Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04007 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAJH
Minute n° 24/574
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [W] [H]
née le 18 mars 1987 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 05 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 juin 2024 à Mme [W] [H], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de Mme [W] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant que cette forme d'hospitalisation n'est plus nécessaire, sa cliente suivant son traitement et s'étant réconciliée avec sa soeur.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, Mme [W] [H] a été admise en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 31 mai 2024. Le dernier certificat médical présent au dossier souligne la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. Il n'appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention de se substituer au médecin sur ce point.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [W] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [W] [H]
Le 11 juin 2024
Le greffier,
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