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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.303

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les exercices 1994, 1995 et 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Yport loisirs, qui exploite un casino de jeux, l'abattement forfaitaire de 8 %, prévu en matière fiscale pour les personnels des casinos et cercles de jeux, pratiqué sur la rémunération de ses croupiers ; Attendu que la société Yport loisirs fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve matériellement impossible; que la société Yport loisirs avait exposé, dans ses conclusions, qu'il lui était impossible de rapporter la preuve de la décision expresse de l'administration fiscale d'admettre la déduction supplémentaire pour les croupiers puisqu'à l'époque, l'administration faisait application de l'instruction fiscale du 30 janvier 1981 -jugée par la suite inopposable à l'employeur par arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 2001- limitant le bénéfice de la déduction à certaines catégories seulement de salariés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de ce que l'administration fiscale avait jusqu'à présent expressément admis l'application de la déduction forfaitaire de 8 % au profit des croupiers, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une preuve impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que le Conseil d'Etat, par arrêt du 21 mars 2001, a déclaré inopposable à la société Yport loisirs précisément l'instruction ministérielle du 30 janvier 1981 sur laquelle l'administration fiscale se fondait exclusivement pour refuser à la société Yport loisirs le droit de bénéficier de l'abattement litigieux ; que cette décision du Conseil d'Etat vaut annulation implicite mais nécessaire de la décision de l'administration fiscale refusant à la société Yport loisirs le bénéfice de l'abattement ; que, du seul fait de la décision du Conseil d'Etat, rendue expressément au seul profit de la société Yport loisirs, celle-ci pouvait se prévaloir d'une décision expresse de l'administration fiscale l'autorisant à bénéficier de l'abattement fiscal de 8 % entraînant déduction du même montant de l'assiette de ses cotisations sociales ; qu'en affirmant que la décision du Conseil d'Etat n'avait aucune influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, les articles L. 242-1 et R. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant sur le fondement des articles L. 242-1, alinéa 3, et R. 242-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, applicable à la présente espèce, et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que la déduction litigieuse ne s'opérait pas de plein droit mais qu'il appartenait à l'employeur concerné de justifier de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié, et en relevant que l'inopposabilité de l'instruction ministérielle du 30 janvier 1981 ne pouvait avoir pour effet que d'empêcher l'administration fiscale, dans l'hypothèse où la société la saisirait d'une demande d'abattement, de se fonder sur cette instruction pour lui refuser le bénéfice de la déduction contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yport loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Yport loisirs ; la condamne à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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