Texte intégral
N° RG 23/00693 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/01106
Tribunal judiciaire de Dieppe du 8 décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Dixie CHAILLÉ DE NÉRÉ, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de Paris
SA COMPAGNIE MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Dixie CHAILLÉ DE NÉRÉ, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de Paris
SCAMCF COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Dixie CHAILLÉ DE NÉRÉ, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du Havre
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Stéphane GUYOT
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lors de la procédure de départ 'au lièvre' de la parade de clôture de la course à la voile de la Solitaire du Figaro le 26 juin 2013 à laquelle participaient 35 bateaux à [Localité 13], M. [P] [G] était équipier à bord d'un bateau semi-rigide type zodiac de l'organisation de la course, affecté à l'escorte du lièvre, le navire Groupe Queguiner sur son arrière tribord.
Outre M. [P] [G], se trouvait sur ce semi-rigide M. [E] [K] qui le pilotait. Ce bateau était équipé d'un grand pavillon d'identification La Solitaire du Figaro et remorquait une grande bouée orange d'un mètre de diamètre. Celle-ci a été emportée par l'un des premiers concurrents sur un croisement peu de temps après le début de la procédure de départ.
Alors que plusieurs bateaux avaient pris le départ, en croisant à tour de rôle au plus près serré en tribord amure derrière le convoi composé du navire Groupe Queguiner et du semi-rigide, le voilier Maître Coq, skippé par M. [V] [R], a abordé le semi-rigide par son milieu.
M. [P] [G], qui était positionné à l'arrière du semi-rigide, a été heurté par l'étrave du voilier Maître Coq. Il s'est retrouvé projeté, puis coincé sous l'eau entre le bordé avant babord de ce navire, qui était monté sur l'arrière du semi-rigide, et l'arceau de protection de ce dernier.
Il a été hospitalisé. Lui ont été diagnostiqués : une fracture du bassin et de deux côtes, une contusion pulmonaire, un épanchement pleural, et une rétention urinaire aiguë.
Il a repris son activité professionnelle d'éducateur sportif le 24 janvier 2014 avec un aménagement de poste et, à compter du 24 février 2024, sans restriction.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [P] [G] et condamné solidairement M. [V] [R], la Sarl Full Océan, propriétaire du voilier Maître Coq, et son assureur la société Covea Risks à verser à ce dernier une provision de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert judiciaire le Dr [X] [S] a établi son rapport d'expertise le
23 mai 2017, aux termes duquel il a conclu à l'absence de consolidation.
Suivant actes d'huissier de justice des 30, 31 octobre, et 10 novembre 2017,
M. [P] [G] a fait assigner la Sarl Full Océan, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, M. [V] [R], et la Cpam de Haute Normandie devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de désignation d'un expert médical et d'un sapiteur spécialisé en urologie.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Cpam [Localité 14],
- déclaré M. [V] [R] entièrement responsable de l'abordage en date du 26 juin 2013 et par conséquent des préjudices subis par M. [P] [G],
- mis hors de cause la Sarl Full Océan,
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder : le Dr [X] [S], [Adresse 15], [Localité 10], Tél : [XXXXXXXX01], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notammenr en urologie,
- donné à l'expert la mission suivante :
1) recueillir les renseignements sur la situation de M. [P] [G], les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie avant l'accident, et sur sa situation actuelle, nécessaires à la réalisation de la mission d'expertise,
2) prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
3) à partir des déclarations de M. [P] [G], de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les soins et traitements subis par M. [P] [G] et notamment ceux subis postérieurement à la réunion d'expertise du
21 avril 2017 en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation, l'établissement et le service concerné et la nature des soins,
4) recueillir les doléances de M. [P] [G] et si nécessaire de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
5) examiner M. [P] [G] en présence des médecins mandatés par les parties, décrire les lésions causées par l'accident du 26 juin 2013 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
. consigner ses doléances et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
. décrire l'état séquellaire ainsi que son évolution depuis la précédente expertise, l'ensemble des interventions et soins y compris de rééducation postérieurs à la précédente expertise,
. déterminer les préjudices subis par M. [P] [G] :
1- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fontionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision complémentaire,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne,
6. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
7. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
9. Incidence professionnelle
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...),
10. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
l1. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
12. Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
13. Préjudice d'établissement
Dire si M. [P] [G] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
14. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
15. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
16. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
. joindre l'avis du sapiteur à la mission,
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-l du code de procédure civile,
- enjoint aux parties de remettre à l'expert : à la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises,
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise,
- dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
- dit que l'expert devra :
. en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
. adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération,
. adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à
5 semaines à compter de la transmission du rapport, et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
. la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
. le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
. la date de chacune des réunions tenues,
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
. le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe avant le 8 avril 2023, tandis que l'expert adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, sauf prorogation expresse,
- dit que les frais d'expertise seront à la charge de M. [P] [G] qui devra verser la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal avant le 15 janvier 2023 et dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en raison d'un motif légitime et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la première réunion d'expertise,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôlerles opérations d'expertise,
- condamné in solidum M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] la somme de
5 885,35 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné in solidum M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Cpam [Localité 14] la somme de
107 679,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières,
- condamné in solidum M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Cpam [Localité 14] la somme de
1 091 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de gestion,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du mardi 9 mai 2023 à 9h15,
- condamné in solidum M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 3 000 euros à M. [P] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la Sarl Full Océan au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 1 000 euros à la Cpam [Localité 14] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire en date du 23 mai 2017,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 février 2023, M. [V] [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé un appel contre le jugement à l'encontre de toutes les parties, à l'exception de la Sarl Full Océan.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [V] [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent de voir en vertu des articles L.5131-1 et suivants du code des transports :
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Sarl Full Océan,
- infirmer celui-ci en ce qu'il a :
. déclaré M. [R] entièrement responsable de l'abordage en date du 26 juin 2013 et par conséquent des préjudices subis par M. [P] [G],
. ordonné une mesure d'expertise et confié à l'expert une mission qui comporte des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudices établis dans la nomenclature Dintilhac et qui ne correspond pas à la mission conseillée par le référentiel Intercours, qui fragmente certains postes de préjudices alors qu'il n'existe aucune méthodologie d'évaluation ou de référence à un outil ayant fait l'objet d'un consensus médico-légal, et notamment,
¿ de fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision complémentaire,
¿ sur le Dftt/ P, d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, de préciser le taux et la durée,
¿ sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
¿ sur l'assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne, ¿ sur le préjudice d'agrément, indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
¿ sur l'incidence professionnelle, indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc'),
¿ sur le préjudice d'établissement, dire si M. [P] [G] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
statuant à nouveau :
- ordonner un partage de responsabilité entre les deux bateaux, Maître Coq et le semi-rigide, qui ne saurait être supérieur à 50 % pour le navire Maître Coq,
- dire que la réparation du préjudice subi par M. [G] suivra ce partage de responsabilité,
- préciser la mission confiée à l'expert judiciaire comme suit :
. concernant la consolidation, en fixer la date et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'éventuelle évaluation d'une éventuelle provision, qui ne pourra être inférieure à la provision déjà versée,
. concernant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, rappeler que ce poste de préjudice doit prendre en compte tous les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire jusqu'à la consolidation,
. concernant le déficit fonctionnel permanent, rappeler que l'évaluation de ce dommage par le médecin expert doit prendre en compte l'atteinte à la qualité de vie dans la vie de tous les jours, pour les loisirs et les activités d'agrément, la vie sexuelle et la vie intime, le fait de fonder une famille, les conditions d'existence ou la qualité de vie et les douleurs post consolidation, sans créer de nouveaux postes de préjudices, . concernant l'assistance par tierce personne avant et après la consolidation, préciser que cette évaluation doit être effectuée en fonction de la nature de l'aide apportée à la victime, par rapport à ses besoins tels que définis par l'expert,
. rappeler que l'assistance par tierce personne temporaire avant consolidation est incluse dans le poste frais divers,
. concernant le préjudice d'agrément, rappeler que seul le préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer une activité de sports ou de loisirs pratiqués entièrement peut être réparé à ce titre,
. concernant l'incidence professionnelle, rappeler que la mission confiée à l'expert judiciaire est de déterminer l'incidence professionnelle actuelle de la situation de la victime à l'exclusion de toutes appréciations d'ordre socio-économique et de la situation future et par conséquent, incertaine de la victime,
. supprimer la mission confiée à l'expert médical au titre du préjudice d'établissement,
- eu égard à la provision de 35 000 euros déjà versée à M. [G], infirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à ce dernier une provision complémentaire,
- subsidiairement et pour le cas où par impossible la cour d'appel devait confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une nouvelle provision à M. [G], dire qu'il lui sera appliqué le pourcentage de partage de responsabilité retenue,
- en tout état de cause, appliquer à la demande formée par la Cpam le pourcentage de partage de responsabilité retenu,
- débouter M. [G] et la Cpam de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [G] et la Cpam à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces derniers aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Sur la responsabilité du navire abordeur et de M. [R]
M. [R] explique que, peu de temps après le départ du navire lièvre suivi du zodiac, la bouée jaune qui était arrimée à ce dernier s'est détachée ; que, lorsqu'il a lancé son navire et s'est positionné sous le vent pour border son génois, il n'a plus vu le zodiac qui avait perdu la bouée et, pensant que celui-ci avait pris du retard, il a décidé de lofer, c'est-à-dire de se rapprocher de la direction d'où vient le vent dans le sillage du navire lièvre à une longueur de son tableau arrière, qu'au même moment, il a vu l'avant du zodiac ressortir au vent de son propre avant ; que, compte tenu de la vitesse des deux navires, il a eu à peine le temps de pousser la barre pour éviter le zodiac, mais la collision a été inévitable.
Les appelants font valoir que le tribunal a commis une erreur en estimant que le zodiac était un navire à capacité de manoeuvre restreinte au sens de la règle 3 du Ripam, que ce texte vise les navires qui procèdent à des travaux divers qu'il liste, que, si cette liste n'est pas limitative, elle vise des travaux obligatoires qui empêchent le navire de manoeuvrer ; qu'aucune obligation professionnelle ne pesait sur le bateau protecteur du lièvre qui pouvait manoeuvrer ; que l'obligation de protection du bateau lièvre ne devait pas être mise en oeuvre au détriment de la sécurité des navires concurrents et de la propre sécurité du zodiac.
Ils font grief à M. [G] de ne pas produire les annexes des instructions de la course. Ils ajoutent que ces instructions, qui sont taisantes sur la composition du convoi du lièvre, ne sont pas applicables au zodiac prévu en protection du lièvre, que les Règles de course à la voile (Isaf) ne lui sont pas davantage applicables ; que ces dispositions sont uniquement applicables aux bateaux concurrents ; que, dès lors, il ne peut être dérogé pour le zodiac aux règles générales du Ripam et en particulier à la règle 18 qui stipule qu'un navire à propulsion mécanique faisant route doit s'écarter de la route d'un navire à voile ; qu'en application des règles 8, 16, et 17, il appartenait également au zodiac de modifier sa route pour éviter l'abordage, notamment en donnant un coup de barre à gauche ou en ralentissant.
Ils soutiennent que la bouée de signalisation remorquée par le zodiac constituait une marque faisant partie intégrante du convoi du navire lièvre, dont la perte justifiait l'arrêt du zodiac et l'annulation de la course ; que cette perte a indubitablement privé M. [R] d'un signe qui lui aurait permis d'apprécier utilement la situation et de mieux voir le convoi, qu'elle est de nature à réduire sa responsabilité ; que si, dans son rapport de mer, le directeur de course a estimé devoir préciser que cette bouée avait été emportée par l'un des premiers concurrents, c'est que ce point présentait une importance certaine dans la survenue du sinistre ; que la perte de cette bouée a été causée par la positions dangereuse du zodiac trop proche des concurrents.
Ils considèrent en outre que l'absence de prévision d'un navire protecteur à l'avant du lièvre afin de retenir les concurrents met en cause la responsabilité des organisateurs.
Ils estiment que le tribunal a fait une appréciation subjective de la situation en retenant les seules observations de l'expert désigné par M. [G] sur la manoeuvre du navire de M. [R] sur laquelle cet expert s'est contredit, et sur la vitesse et la position des deux navires ; que le tribunal a à tort écarté le rapport d'accident établi par M. [R] ; que la vidéo montre que M. [K] a au tout dernier moment donné un coup de barre à tribord favorisant encore le choc des deux navires et qu'il n'a pas été attentif ; qu'il n'est pas question de défaut de veille de la part de M. [R] mais d'un mauvais positionnement du semi-rigide trop à tribord du lièvre et donc trop proche, voire sur la ligne de départ, des bateaux concurrents, ce qui obligeait ces derniers à abattre plus fortement pour l'éviter ; que M. [G] ne démontre pas le défaut de veille qu'il reproche à M. [R] qui n'a pas cessé au contraire de surveiller le semi-rigide comme il l'indique dans son rapport de mer ; que ce dernier n'a pas cherché à passer entre le lièvre et le semi-rigide ; qu'il ne pouvait pas abattre plus qu'il ne l'a fait car il risquait de provoquer un abordage avec d'autres concurrents ; que M. [R] a respecté les règles 5 et 8 du Ripam.
Ils en déduisent que les fautes du zodiac (la perte de la bouée, sa position très à tribord du navire lièvre et proche des concurrents, l'absence de manoeuvres et de veille de M. [K], et le défaut de veille de M. [G] qui aurait pu avertir ce dernier du risque d'abordage pour lui permettre de manoeuvrer), ont contribué au sinistre et conduisent à un partage des responsabilités.
- Sur la mission de l'expert judiciaire
Ils ne contestent pas le principe de la nouvelle expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, mais demandent à ce que certains postes de la mission soient précisés et/ou complétés, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle, laquelle est donc recevable.
Ils demandent, qu'aux termes du point 2 ayant trait au déficit fonctionnel temporaire, soit précisée la définition du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel qui doit prendre en compte tous les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire jusqu'à la consolidation.
Ils proposent, au point 3 de la mission relatif à la consolidation, d'indiquer, à l'instar de la mission fixée par le tribunal, que, dans l'hypothèse d'une absence de consolidation, l'expert devra préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. Ils demandent par contre de préciser que cette éventuelle provision ne pourra pas être inférieure à la provision déjà versée, et ce, pour éviter une évaluation éloignée de l'évolution réelle de l'état de santé de la victime.
Ils sollicitent, s'agissant du point 4 relatif au déficit fonctionnel permanent, qu'il soit demandé à l'expert judiciaire de prendre en compte l'atteinte à la qualité de vie dans la vie de tous les jours, pour les loisirs et les activités d'agrément, la vie sexuelle et la vie intime, le fait de fonder une famille, les conditions d'existence ou la qualité de vie et les douleurs post consolidation, sans créer de nouveaux postes de préjudices.
Ils demandent, concernant le point 5 ayant trait à l'assistance par tierce personne, à ce qu'il soit précisé que l'évaluation de ce préjudice soit effectuée en fonction de la nature de l'aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l'expert.
Ils estiment, concernant le point 9 relatif à l'incidence professionnelle, qu'il doit être demandé au médecin expert de la déterminer actuellement et non pas par rapport à une situation future incertaine et à des appréciations d'ordre socio-économique qui échappent à la compétence de celui-ci.
Ils demandent à ce que le chef de mission sur le préjudice d'établissement, objet du point 13, soit exclu, car son appréciation échappe totalement à l'avis du médecin expert et ne peut se faire qu'au visa de ses conclusions relatives à l'importance des séquelles fonctionnelles de tout ordre et dans certains cas à l'importance des atteintes esthétiques permanentes.
S'agissant du point 14 sur le préjudice d'agrément, ils soutiennent qu'il faut préciser que celui-ci recouvre seulement l'impossibilité de pratiquer une activité de sports ou de loisirs entièrement.
- Sur le montant de la provision
Ils exposent que le chiffrage par le tribunal du déficit fonctionnel temporaire à
25 euros par jour tient compte du préjudice sexuel temporaire ; que les souffrances endurées ne peuvent être réparées au-delà d'une indemnité de 10 000 euros eu égard au référentiel de M. [I] de 2022 ; que l'expertise judiciaire étant en cours, le taux d'incapacité n'est pas encore définitivement fixé, de sorte que l'indemnisation décidée à ce titre par le tribunal est contestable.
Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, M. [P] [G] sollicite de voir :
- juger que les prétentions des appelants tendant à réformer la mission d'expertise judiciaire sont nouvelles et, comme telles, irrecevables en appel,
vu les articles L.5131-1 et suivants du code des transports,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et, par voie de conséquence, à l'évaluation de la provision complémentaire mise à la charge de M. [R] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
statuant à nouveau sur les chefs qu'il critique,
- fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, incluant le préjudice sexuel temporaire, à la somme de 15 345,75 euros,
- condamner in solidum M. [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10 269,85 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
- Sur la responsabilité du navire abordeur et de M. [R]
Il précise que le départ au lièvre est une procédure de départ qui déroge aux priorités habituelles, car elle donne priorité au bateau babord, appelé le lièvre, plutôt qu'au bateau tribord qui aurait priorité sur lui selon la règle 10 des Règles de course à la voile ; qu'il est d'usage de placer immédiatement à l'arrière du lièvre un navire à moteur en protection afin d'éviter un contact avec les autres concurrents pendant toute la procédure de départ, que ce navire protecteur, qui forme la partie arrière de la marque de départ, ouvre la ligne de départ et doit conserver une vitesse et une distance constantes par rapport au lièvre, ce qui ne lui permet pas de manoeuvrer autrement qu'en le suivant.
Il fait valoir que M. [R] n'a pas respecté cette procédure de départ et a méconnu ses obligations puisqu'il a heurté le navire protecteur alors que celui-ci était privilégié, comme relevé par les appréciations concordantes des experts ; que
M. [R] a failli à son obligation absolue de veille alors qu'il savait que le lièvre était suivi d'un semi-rigide en protection ; que cette obligation lui imposait, dès lors qu'il ne voyait plus le semi-rigide, notamment d'adapter sa vitesse et de casser l'allure de son navire comme le prévoit la règle 6 du Ripam ; que M. [R] a au contraire lofé dans le sillage du lièvre ; que cette maoeuvre n'était pas adaptée à la situation.
Il souligne qu'aucune faute ne peut être reprochée au navire abordé et à lui-même ; que la perte de la bouée de signalisation tractée par le semi-rigide au début de la procédure de départ n'a pas été fautive, ni causale, dans la survenance de l'abordage ; que la documentation remise préalablement aux concurrents lors du briefing de la parade montre le semi-rigide sans bouée orange ; qu'à aucun moment, les instructions écrites n'ont prévu que celui-ci signalerait sa présence par une telle bouée, qui n'était pas un élément du dispositif de départ présenté aux skippers ; que cet élément de signalisation supplémentaire n'a pas été omis par le semi-rigide, ni perdu par sa faute, mais a été arraché par l'un des premiers concurrents lors d'un croisement, qu'il s'agit là d'un cas fortuit et non pas d'une faute.
Il ajoute que le semi-rigide a tenu la place qui lui avait été assignée lors du briefing à l'arrière tribord du lièvre et qui était connue de M. [R], comme le prouvent la vidéo et l'analyse faite par les deux experts amiables ; que son pilote a fait usage de la barre pour, suivant la mer, maintenir son cap et sa position derrière le lièvre, qu'il ne peut donc pas être reproché à ce dernier de ne pas avoir manoeuvré pour éviter la collision et d'avoir manqué à la règle 8) f) iii ; qu'au surplus, lui-même n'avait pas la direction du semi-rigide.
Il indique que le reproche de ne pas avoir interrompu la course en raison de la perte de la bouée orange ne peut être fait qu'à la direction de la course et pas à lui, qu'il s'agissait d'une possibilité et non pas d'une obligation, que cette bouée n'était pas une marque de départ au sens des Règles de course à la voile ; que le recours à un semi-rigide en avant du convoi est une préconisation non contraignante relative à une classe déterminée de navires 505 appartenant à la catégorie de la voile légère non concernée ici, que l'existence ou non d'un tel semi-rigide est sans lien causal avec l'abordage qui a eu lieu sur l'arrière du lièvre, qu'aucun des deux experts amiables ne met en cause l'absence de recours à un tel semi-rigide.
Il précise en tout état de cause que, n'étant ni armateur, ni pilote, du navire abordé, il est fondé à demander réparation de ses dommages corporels et accessoires au seul navire abordeur à charge pour ce dernier de se retourner contre l'armateur et/ou le pilote du navire abordé, ou encore contre l'organisateur ou le directeur de la course.
- Sur la mission de l'expert judiciaire
Il fait valoir que les prétentions nouvelles des appelants sur certains chefs de la mission de l'expert judiciaire, qu'ils n'avaient pas critiqués en première instance, sont irrecevables en appel ; qu'en tout état de cause les préjudices sexuel, d'établissement, et d'agrément sont des préjudices distincts entre eux et avec le déficit fonctionnel permanent et devront être évalués distinctement par l'expert judiciaire.
- Sur le montant de la provision
Il réclame une majoration de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 35 euros par jour pour tenir compte des conséquences de son déficit sexuel sur sa vie quotidienne, soit la somme totale de 15 345,75 euros. Il sollicite la confirmation des indemnités accordées au titre des autres chefs de préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la Cpam [Localité 14] demande de voir en vertu des articles L.5131-1 et suivants du code des transports, L.454-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf à réformer la condamnation in solidum de M. [R] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 091 euros, pour la porter au montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera règlementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures),
- y ajoutant, condamner M. [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum à lui payer la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code précité.
Elle ne développe pas de moyens particuliers au soutien de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [R]
L'article L.5131-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à ce litige précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe.
Selon l'article L.5131-2 du même code, en cas d'abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.
L'article L.5131-3 du même code énonce que, si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.
L'article L.5131-4 du même code prévoit que, s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa.
Il appartient à celui qui invoque une faute lors de l'abordage, c'est-à-dire lors de la collision entre deux navires, de la prouver : elle peut être exclusive de l'un des deux navires en cause ou être commune aux deux navires. Dans ce dernier cas, elle conduit à un partage de responsabilité.
La notion de faute du navire s'apprécie au regard de la faute de la ou des personnes qui le manoeuvre(ent).
En l'espèce, M. [G] recherche la responsabilité totale de M. [R] pour non-respect de certaines règles de navigation qui résultent du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (Ripam), des Règles de course à la voile (Rcv) 2013-2016 élaborées par la Fédération internationale de voile, et des instructions spécifiques à la course de la Solitaire du Figaro.
M. [R] avance que la question qui se pose ne porte pas sur l'application des règles aux bateaux concurrents et au bateau lièvre, mais sur le point de savoir quelles règles doivent s'appliquer aux bateaux qui ne sont pas concurrents, comme l'était le bateau semi-rigide sur lequel se trouvait M. [G].
Toutefois, seul M. [R] est mis en cause dans le cadre de cette procédure, de sorte que doit d'abord être appréciée l'existence ou non d'une faute de ce dernier au regard des règles précitées visées par le demandeur à l'action.
Le Ripam, dans son édition de 1991 versée aux débats, précise que :
- à la règle 5 'Veille' : 'Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage.',
- à la règle 6 'Vitesse de sécurité' : 'Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.',
- à la règle 8 'Manoeuvre pour éviter les abordages' :
'a) Toute man'uvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes.
[']
f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, man'uvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage ;
ii) un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa man'uvre, tenir dûment compte des man'uvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie ;
iii) un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.',
- à la règle 18 'Responsabilités réciproques des navires' : 'Sauf dispositions contraires des règles 9, 10 et 13 :
a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s'écarter de la route :
i) d'un navire qui n'est pas maître de sa man'uvre ;
ii) d'un navire à capacité de man'uvre restreinte ;
iii) d'un navire en train de pêcher,
iv) d'un navire à voile.
b) Un navire à voile faisant route doit s'écarter de la route :
i) d'un navire qui n'est pas maître de sa man'uvre ;
ii) d'un navire à capacité de man'uvre restreinte ;
iii) d'un navire en train de pêcher.',
- à la règle 3 g) : 'L'expression « navire à capacité de man'uvre restreinte » désigne tout navire dont la capacité à man'uvrer conformément aux présentes Règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s'écarter de la route d'un autre navire. Les 'navires à capacité de manoeuvre restreinte' comprennent, sans que cette liste soit limitative:
i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe-line sous-marins ou d'en assurer l'entretien ;
ii) les navires en train d'effectuer des opérations de dragage, d'hydrographie ou d'océanographie, ou des travaux sous-marins ;
iii) les navires en train d'effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route ;
iv) les navires en train d'effectuer des opérations de décollage ou d'appontage ou de récupération d'aéronefs ;
v) les navires en train d'effectuer des opérations de déminage ;
vi) les navires en train d'effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route. '.
Les Rcv prévoient que :
- au paragraphe 10 'Sur des bords opposés' : 'Quand des bateaux sont sur des bords opposés, un bateau bâbord doit se maintenir à l'écart d'un bateau tribord.',
- au paragraphe 31 'Toucher une marque' : 'En course, un bateau ne doit pas toucher une marque de départ avant de prendre le départ, une marque qui commence, délimite ou termine le bord du parcours sur lequel il navigue, ou une marque d'arrivée après avoir fini.',
- la 'Marque' est définie comme : ' Un objet tel que les instructions de course exigent d'un bateau qu'il le laisse d'un côté spécifié, et un bateau du comité de course entouré d'eau navigable à partir duquel s'étend la ligne de départ où la ligne d'arrivée. [']'.
Les instructions de course de la Solitaire du Figaro - Eric Bompard Cachemire 2013 mentionnent, au paragraphe 22 relatif à l'identification des bateaux officiels, que les bateaux du comité de course pour les départs et les arrivées le sont par un pavillon 'La Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire', un pavillon orange, et une flamme de l'organisation.
La documentation, remise aux participants de la parade de clôture lors du briefing ayant eu lieu à 11 heures le 26 juin 2013 en présence de tous les skippers, précisait que le départ de la parade prévu à 14 heures serait un départ au lièvre et qu'un zodiac de la direction de course serait en protection du lièvre sur son arrière tribord.
Le départ au lièvre consiste, pour un des navires participants de la compétition, à partir d'un point fixe babord et à être suivi par tous les autres navires concurrents qui partent à tour de rôle derrière lui tribord amure. Ces modalités permettent principalement de limiter les faux départs car la ligne se forme au fur et à mesure.
Dans le cas présent, le lièvre était protégé ou escorté par un bateau à moteur semi-rigide situé derrière lui à tribord, l'ensemble constituant un convoi pendant toute la procédure de départ, un espace minimum de sécurité étant indispensable entre ce convoi et les autres concurrents prêts à se lancer.
Ces navires concurrents devaient passer derrière le convoi, ce qui impliquait que le bateau protecteur était virtuellement 'lié' au lièvre et n'avait pas, comme lui, à céder la priorité à ces derniers, dérogeant ainsi à la règle 18 a) iv) du Ripam. Cela imposait à ce bateau protecteur de conserver une position et une vitesse constantes par rapport au lièvre, ce qui limitait ses possibilités de manoeuvre.
Il peut donc être qualifié de 'navire à capacité de man'uvre restreinte' défini à la règle 3 g) précitée du Ripam dont la liste n'est pas limitative quant à la nature de ses travaux.
En heurtant le bateau protecteur, M. [R] n'a pas respecté la priorité qu'il devait lui laisser prévue par la règle 18 b) ii) du Ripam, ni l'obligation de veille permanente dont il était débiteur en application de la règle 5 du même Règlement, ni subséquemment celle d'exercer une manoeuvre pour éviter l'abordage prévue par la règle 8 f) i) du même texte.
Dans son rapport d'incident qu'il a établi le 20 août 2013, M. [R] relate que, lorsqu'il a commencé à lancer son bateau, il tenait la barre et allait sous le vent pour border son génois et ne voyait plus le semi-rigide. Pensant que celui-ci avait pris du retard sur le lièvre, il a décidé de lofer dans le sillage du lièvre, à environ une longueur de son tableau arrière, et que c'était à la fin de son au-lofé qu'il avait vu l'avant du semi-rigide ressortir au vent de son propre avant. Il estime que sa vitesse était d'environ 7,5 noeuds et que le semi-rigide devait être à une vitesse bien supérieure afin de se rapprocher du lièvre. Il poursuit en précisant qu'il a à peine eu le temps de pousser la barre pour éviter le semi-rigide que la collision est intervenue.
Mais, tant MM. [J] et [M], experts maritimes désignés respectivement par les sociétés Mma et par l'assureur protection juridique de M. [G], ont expliqué, après avoir notamment visionné ensemble la vidéo tournée le 26 juin 2013 par la société Sea Event, qu'à la seconde 4, lorsque la bouée du semi-rigide s'est décrochée, il se trouvait bien à sa place et, qu'avant l'abordage seconde 40, l'étrave du semi-rigide se trouvait sur tribord juste en arrière du bateau lièvre et que les deux bateaux naviguaient en convoi à la même vitesse.
Le maintien d'une distance stable entre eux et subséquemment d'une vitesse similaire ressort également du rapport de mer établi le 27 juin 2013 par M. [Z], directeur de la course, témoin qui était sur un semi-rigide de la direction de course relevant du dispositif sur l'eau pour la sécurité lors de l'accident. Celui-ci explique qu'à 14h17 environ, et alors qu'environ quinze bateaux avaient déjà pris le départ en croisant tribord amure derrière le convoi, le voilier de M. [R] avait abordé violemment le semi-rigide par son milieu. 'La position du semi-rigide est alors d'environ 2 mètres de l'arrière tribord du bateau GROUPE GUEGUINER, en conservant une distance constante avec ce bateau depuis le départ.'.
M. [M], dans son courrier du 27 décembre 2013 non contredit par le rapport d'expertise de M. [J] établi ultérieurement le 5 mai 2014, précise en outre que le fait que de nombreux bateaux concurrents avant le navire 'Maître Coq' aient croisé le sillage du bateau lièvre sans incident dans cette période montre que le semi-rigide était alors nécessairement à sa position.
Ces éléments contredisent la version de M. [R] qui se fonde uniquement sur son ressenti personnel immédiatement avant l'abordage, et non pas sur des données techniques objectives.
L'absence de visibilité du semi-rigide et l'exigence d'une adaptation de sa trajectoire pour passer derrière celui-ci lui commandaient d'abattre, et non pas de lofer dans le sillage du lièvre comme il l'a fait. Ceci est confirmé par M. [J] : 'Juste avant l'abordage, la projection de la vidéo montre que 'MAITRE COQ' ne pouvait pas lofer, il avait seulement la possibilité d'abattre pour passer derrière le tableau arrière du semi-rigide.'. Si M. [R] a amorcé une manoeuvre d'abattage, il l'a fait trop tard. Lui-même indique qu'il a eu 'à peine le temps de pousser la barre' pour éviter le semi-rigide et que la collision a eu lieu. Ces propos sont cohérents avec l'explication de M. [M] selon laquelle le navire Maître Coq 'qui devait largement abattre pour passer sur l'arrière du convoi, ne l'a pas fait à temps et se trouvait quelques secondes avant l'impact, dans l'impossibilité de le faire.'.
M. [R], qui ne nie pas connaître notamment les règles du Ripam et les instructions spécifiques de la procédure de départ au lièvre transmises préalablement le matin de l'accident même verbalement, n'a donc pas fait preuve de vigilance.
Ensuite, M. [R] avance que la perte de sa bouée de signalisation par le semi-rigide ne lui a pas permis de le repérer.
Mais, d'une part, un tel équipement n'était pas obligatoire aux termes des instructions précitées de la course qui avaient prévu uniquement une identification des bateaux du comité de course pour les départs par un pavillon 'La Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire', un pavillon orange, et une flamme de l'organisation. La bouée orange tractée par le semi-rigide n'était pas prévue dans le dispositif du départ présenté préalablement aux skippers et sa perte n'a légitimement pas donné lieu à un arrêt de la procédure de départ.
D'autre part, sa disparition au début du départ et bien avant l'abordage n'a pas été causée par la faute de la victime ou du pilote du zodiac, lequel restait visible notamment par le grand pavillon qu'il arborait. Un tel fait, alors que plusieurs navires concurrents avant le navire Maître Coq avaient croisé sans incident le sillage du bateau lièvre et du semi-rigide dénué de bouée de signalisation, n'est pas à l'origine de l'abordage. Au surplus, la perte de la bouée ne signifie pas que le semi-rigide était dans une position dangereuse comme affirmé sans preuve par les appelants. Cette circonstance ne peut donc pas dédouaner M. [R] de sa faute.
Enfin, n'est démontrée aucune faute de M. [G], équipier n'ayant aucun rôle actif de pilotage du semi-rigide. Sur ce point, M. [M] explique, sans être démenti par M. [J], que la collision s'est produite à la fin de la seconde 42 de la vidéo, que jusqu'à la seconde 41 M. [G] était aux côtés de M. [K], et que ce n'est qu'à la fin de la seconde 40 que M. [G] a eu conscience de l'imminence de la collision, ne sachant d'ailleurs pas où celle-ci allait se produire. M. [G] s'est déplacé alors rapidement d'environ un mètre vers l'arrière où il a été fauché par l'étrave du navire Maître Coq.
Ce laps de temps très court face à l'avancée très soudaine de l'étrave d'un navire sur le semi-rigide ne permettait pas d'avertir M. [K], ni d'effectuer une manoeuvre d'évitement.
N'est pas davantage établie une faute de M. [K], lequel n'a d'ailleurs pas été attrait à la procédure par M. [R] et les sociétés Mma. Au contraire, M. [J] indique, à partir du visionnage de la vidéo, qu' 'il semble que le semi-rigide sur lequel se trouvait Monsieur [G], était dans tout le temps de la procédure, placé immédiatement sur l'arrière et légèrement sur le tribord du bateau lièvre il paraissait difficile au pilote du semi-rigide de prévoir que 'MAITRE COQ' n'abattrait pas suffisamment pour passer derrière lui et de manoeuvrer en conséquence pour éviter la collision. Dans cet événement, il semble inévitable que la responsabilité de 'MAITRE COQ' soit recherchée.'. M. [M] partage cette analyse, à la seule différence qu'il l'avance avec certitude. Enfin, aucun des deux n'indique avoir observé sur la vidéo que M. [K] a donné un coup de barre à tribord comme l'affirment les appelants.
MM. [J] et [M] soulignent enfin que le déroulement de la procédure de départ correspond aux instructions de courses officielles. Celles-ci ne prévoyaient pas l'existence d'un bateau ouvreur devant le bateau lièvre qui n'était pas une obligation. Au surplus, les appelants n'ont pas mis en cause les organisateurs de la course que n'était pas M. [G].
En définitive, l'abordage a été causé par la seule faute de M. [R], et non par une faute commune aux navires en cause. Sa responsabilité totale est engagée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens et ayant condamné in solidum celui-ci et les sociétés Mma à indemniser provisionnellement M. [G] de ses préjudices sera confirmée.
Sur les demandes relatives à la mission de l'expert judiciaire
1) Sur leur recevabilité
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, en première instance, les appelants n'avaient formulé aucune demande concernant la mission de l'expert judiciaire. Ils avaient conclu à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d'un nouvel expert médical.
Leurs prétentions tendant à la modification de la mission de l'expert judiciaire au titre de certains postes de préjudices présentées en cause d'appel sont nouvelles.
Toutefois, ces demandes, qui s'analysent en une défense au fond qui vise à limiter la prétention de leur adversaire sur les termes de la mission de l'expert, peuvent être proposées en tout état de cause. Elle sont recevables en appel.
2) Sur son bien-fondé
a) sur le point 2. Déficit fonctionnel temporaire
La mission spécifiée par le tribunal vise 'l'incapacité totale ou partielle' et les 'activités personnelles habituelles' de la victime, termes suffisants pour permettre à l'expert médical, doté de compétences en matière d'expertise judiciaire, de donner son avis en connaissance de cause et ainsi de remplir sa mission.
La demande de modification de la mission d'expertise sera rejetée.
b) sur le point 3. Consolidation
La formulation proposée par les appelants revient à encadrer le chiffrage d'une éventuelle provision complémentaire en cas de constat d'une nouvelle absence de consolidation. Elle n'a donc aucune incidence sur la mission d'ordre médical donnée à l'expert judiciaire qui n'a pas à donner son avis sur l'opportunité et, le cas échéant, le montant d'une éventuelle provision complémentaire.
La demande de modification de la mission d'expertise sera rejetée.
c) sur le point 4. Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal y définit ce poste de préjudice et, conformément à la nomenclature Dintilhac, prévoit une mission spécifique pour les préjudices sexuel, d'agrément et d'établissement, et les souffrances endurées, distincts du préjudice fonctionnel permanent.
Les appelants seront déboutés de leur demande de fixation d'une mission différente.
d) sur le point 5. Assistance par tierce personne
Le tribunal spécifie dans la mission 'l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille)' et demande à l'expert de 'préciser la nature de l'aide à apporter'. Ces termes sont suffisants pour permettre à l'expert de répondre précisément à cette question.
En outre, il n'appartient pas au médecin expert de porter une appréciation sur l'insertion de ce poste dans celui des frais divers, point relevant de la seule discussion des parties devant le juge.
La demande de modification et d'ajout dans la mission d'expertise sera rejetée.
e) sur le point 9. Incidence professionnelle
La mission aux termes de laquelle il est demandé à l'expert d'indiquer l'existence ou non de répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future se conçoit dans le domaine médical de ce technicien et par rapport à une projection de l'état médical de la victime dans le futur. Elle n'outrepasse pas son champ de compétences.
La demande de modification de ce chef de mission sera rejetée.
f) sur le point 13. Préjudice d'établissement
Ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne se confond pas avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel.
L'appréciation de ce dommage par le tribunal est notamment faite par rapport aux répercussions morales causées par le handicap et sa gravité. Il fait donc appel au regard du médecin sur ces points.
La demande de rejet de ce chef de mission sera donc écartée.
g) sur le point 14. Préjudice d'agrément
La mission donnée à l'expert, auquel il est demandé de donner son avis médical sur la pratique par la victime 'en tout ou partie' d''activités spécifiques de sport ou de loisir', est claire et n'a pas besoin d'être précisée.
La demande en ce sens des appelants sera écartée.
* * *
En définitive, les dispositions fixant les points de la mission dévolue à l'expert médical par le tribunal seront confirmées.
Sur le montant de la provision
1) au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à ce titre une indemnité de 10 961,25 euros calculée sur la base d'un coût journalier de 25 euros en retenant les périodes de gêne totale et partielle arrêtées par l'expert judiciaire.
Il a rejeté la demande de réparation d'un préjudice sexuel temporaire aux motifs que celui-ci ne pouvait pas être indemnisé de manière autonome et pouvait éventuellement faire l'objet d'une majoration de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L'expertise ordonnée par le tribunal a notamment pour but de déterminer la date de consolidation de l'état de M. [G] et de donner toute précision sur l'étendue de son préjudice sexuel.
Ce motif sérieux justifie que sa demande de majoration de la provision allouée par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire soit rejetée.
2) au titre des souffrances endurées
Le montant arrêté par le tribunal à 15 000 euros pour indemniser provisionnellement ce dommage évalué par l'expert judiciaire à 4/7 a été justement évalué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) au titre du déficit fonctionnel permanent
Pour chiffrer une provision de 12 210 euros, le tribunal a retenu provisoirement un taux de 6 % dans l'attente des conclusions de l'expertise à venir, au vu des indications de l'expert judiciaire sur les évolutions de la situation urologique de
M. [G], de l'évaluation prévisonnelle faite par les experts amiables de ce poste de préjudice entre 5 à 10 %, et de l'existence d'une rente versée par la Cpam retenant un taux d'incapacité permanente de 25 %.
Certes, la consolidation de M. [G] n'est pas acquise. Mais, les éléments pris en compte par le premier juge lui ont permis légitimement d'accorder une somme à titre de provision. Sa décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de la Cpam [Localité 14].
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros et à la Cpam, celle de 1 800 euros, au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
Enfin, en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande de la Cpam tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire qu'elle a exposée en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement de ses débours égale à 1 162 euros qui sera mise à la charge in solidum des appelants.
Le montant arrêté par le premier juge de 1 091 euros sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [R], la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Cpam [Localité 14] la somme de 1 091 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [V] [R] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles relatives à la mission de l'expert judiciaire, mais les en déboute,
Condamne in solidum M. [V] [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [P] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [V] [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Cpam [Localité 14] les sommes de 1 162 euros sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale et de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [V] [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,