Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01144
AFFAIRE :
Me Solange X...
C/
CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS, M. LE PROCUREUR GENERAL
Y. D/ E. A
Grosse délivrée à
Ministère Public
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 MARS 2012
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Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Solange X...
de nationalité Française
né le 28 Décembre 1951 à LA CHATRE (36400)
Huissier de Justice,
demeurant Chez M. et Mme X...-...-36400 LA CHATRE
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me PORTEJOIE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 6328 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 13 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS
dont le siège social est 11 place de la Poste-23800 DUN LE PALESTEL
représenté par Me EDME, huissier, en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Près la Cour d'Appel-Palais de Justice-Place d'Aine-87031 LIMOGES Cédex
en la personne de M. PERRET, Substitut Général
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2012 pour plaidoirie. A l'audience de plaidoirie du 15 février 2012, la Cour étant composée de Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur DUBOIS a été entendu en son rapport oral, Me PORTEJOIE, avocat a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame X... a interjeté appel d'un jugement du 13 Septembre 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Guéret a constaté son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions d'huissier de justice. Elle entend au principal voir prononcer la nullité de cette décision en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance ; subsidiairement elle conclut à l'infirmation du jugement, et encore plus subsidiairement elle demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le président de la chambre régionale des huissiers n'a pas souhaité présenter d'observations à l'audience.
MOTIFS
Vu les conclusions reçues au Greffe le 23 décembre 2011 pour l'appelante et le 16 janvier 2012 pour le ministère public.
Sur la validité du jugement
Selon l'appelante, le tribunal n'aurait pas statué sur le moyen de nullité de l'assignation tiré du fait que celle-ci ne visait aucune des sanctions prévues par l'article 3 de l'Ordonnance du 28 Juin 1945.
Le premier juge a au contraire répondu sur ce point de manière complète et par des motifs pertinents que la Cour adopte, rappelant que l'action du ministère public était fondée sur les dispositions de l'article 45 et non de l'article 3 de l'Ordonnance du 28 Juin 1945 et qu'elle avait été mise en oeuvre conformément à la procédure prévue par l'article 41 du décret du 28 Décembre 1973.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
En 1988 Maître Y..., titulaire d'un office d'huissier à Guéret, a formé avec Madame X... une SCP qui a été dissoute en 2001 par la Cour d'Appel de Riom. Madame X... a continué à faire fonctionner l'étude, en qualité d'administrateur à compter du 1er Novembre 2002. Elle a été nommée titulaire de l'office par arrêté du 20 Septembre 2004. L'inspection annuelle réalisée le 11 Juillet 2006 a abouti à un refus de validation, et un nouveau contrôle effectué en fin d'année a permis de constater, outre l'incapacité de l'huissier de présenter certains documents comptables, un lourd déficit de trésorerie et une inorganisation de l'office, au point que le cabinet d'expertise comptable (BPERC) a mis fin à sa mission. Une expertise judiciaire a mis en évidence une grave insuffisance de représentation des fonds clients (entre 114. 000 et 364. 000 €).
Le président du tribunal de grande instance de Guéret a prononcé la suspension provisoire de Madame X... le 16 Mars 2007, et le 18 Septembre 2007 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire, rapidement convertie en liquidation judiciaire. Une information judiciaire a également été ouverte la même année, et Madame X... a été mise en examen notamment du chef d'abus de confiance aggravé.
Pour contester aujourd'hui l'inaptitude prononcée par le jugement entrepris, Madame X... soutient qu'elle a justifié de la communication de l'ensemble de la comptabilité concernant son étude et ne peut être tenue pour seule responsable des difficultés financières afférentes à la gestion financière de l'office, ce que vient confirmer selon elle le rapport d'expertise comptable réalisé dans le cadre de l'information judiciaire. Elle considère en tout cas qu'à tout le moins il doit être sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale qui est déterminante, d'autant que le secret de l'instruction lui interdit de se défendre utilement dans la présente instance.
Cependant, le tribunal a procédé à une analyse précise et objective des éléments de la cause et plus spécialement des rapports de contrôle réalisés à partir de l'année 2005, c'est-à-dire à une période où l'appelante devait être en mesure d'assurer pleinement le fonctionnement normal de son office et ne pouvait plus invoquer les erreurs ou les fautes de ses prédécesseurs. Or, ayant relevé que la seule défense de Madame X... consistait à mettre en cause ses prédécesseurs, ses confrères, ses collaborateurs ou son logiciel, le premier juge a exactement constaté au vu de ces éléments-que le rapport d'expertise de Madame Z... et Monsieur A... ne fait que confirmer :
- l'incapacité récurrente de maître Solange X... de fournir (au moment où celles-ci étaient exigibles) les pièces comptables se rapportant à l'activité de l'office sur plusieurs années,
- son incurie persistante dans l'organisation administrative et comptable de l'étude ayant abouti à une grave insuffisance de représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui, constitutive de manquements répétés à l'obligation professionnelle de probité s'imposant à tout officier public ou ministériel,
- des manquements répétés démontrant une inaptitude fondamentale à l'exercice de la profession d'huissier de justice.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sans qu'il soit justifié de surseoir à statuer dans la mesure où, d'une part, la décision a été rendue au vu des seuls éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la profession et établis dans des conditions qui permettaient parfaitement à l'appelante de se défendre, et où d'autre part l'éventuelle qualification pénale ou non de certains faits serait sans conséquence sur les manquements constatés, dont la réalité et la gravité sont établis.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. Y. DUBOIS.
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