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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.708

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de Madame Nicole, Arlette Y..., épouse de Monsieur André X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, après avoir relevé que celui-ci reprochait à son épouse l'abandon du domicile conjugal, énonce dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'il ne rapporte la preuve d'aucun de ses griefs, que la cour d'appel a ainsi répondu au conclusions prétendument délaissées ; Sur le second moyen : Attendu que pour condamner M. X... à versé à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les professions et les ressources des parties, le fait que l'épouse ait quitté un emploi bien rémunéré pour suivre son mari et exploite désormais un commerce qui ne lui procure que de faibles ressources, énonce qu'il y a bien une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme X... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et déterminer, selon les besoins de l'époux créancier et les ressources du débiteur, le montant de la prestation allouée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz