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Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-13.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.530

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2013), qu'un juge des enfants a, le 30 mars 2012, confié Lilia X...-Y..., née le 24 septembre 2006, aux services de la protection de l'enfance du Rhône et organisé le droit de visite de ses père et mère ; qu'il a, le 29 juin 2012, rejeté la demande d'audition de l'enfant présentée par sa mère et rétabli le droit d'hébergement de son père puis, le 21 septembre suivant, rejeté la demande de mainlevée du placement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer ces trois décisions alors, selon le moyen, que le juge doit s'assurer que le mineur doué de discernement a été informé de son droit à être entendu à l'occasion de la procédure l'intéressant ; qu'en écartant la demande d'audition de Lilia X...-Y..., sans vérifier si la mineure avait été informée de son droit à être entendue par le juge, cependant qu'elle constatait que la mineure était structurée, intelligente, calme et excellente élève et, partant, capable de discernement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il ressort du dossier et des différentes mesures d'investigation que la parole de l'enfant est « inféodée » à celle de sa mère, l'emprise de celle-ci ayant constitué le motif essentiel du placement, faisant ainsi ressortir l'absence de discernement de la mineure ; qu'il en résulte que celle-ci n'avait pas à être informée de son droit à être entendue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la demande d'audition de Lilia X...-Y..., d'AVOIR confié la mineure aux services de la protection de l'enfance du Rhône, d'AVOIR maintenu ce placement, d'AVOIR réservé le droit d'hébergement de Madame Z...et d'AVOIR jugé que Madame Z...bénéficierait uniquement d'un droit de visite médiatisée de 2 heures par mois ; AUX MOTIFS QUE Zouina Y..., veuve Z..., et Jean Charles X...n'ont pas partagé de vie commune et Lilia n'a pas entretenu de relations avec son père jusqu'à l'âge de deux ans et demi, époque à laquelle le juge aux affaires familiales, ayant constaté un exercice en commun de l'autorité parentale des parents sur leur fille, a fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père ; que le juge des enfants est intervenu quant à lui dans un contexte de séparation conjugale, de dysfonctionnements psychiques parentaux, et de multiples plaintes déposées par la mère du chef d'agressions sexuelles sur mineure et de violences, dont Lilia aurait été victime de la part de son père ; qu'après avoir ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative ainsi que l'expertise psychiatrique des parents et de la mineure, le juge des enfants a décidé dans un premier temps d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour protéger l'enfant des dysfonctionnements de ses parents tout en évaluant la nécessité de prévoir des moments d'éloignement de Lilia de son milieu familial dans le cadre d'un placement séquentiel ; que pour asseoir sa décision de placement de la mineure le juge des enfants a constaté le 30 mars 2012 la dégradation de la situation, la mesure éducative en milieu ouvert se révélant insuffisante à assurer la protection de l'enfant au regard de la pathologie psychiatrique de madame Y... constatée par l'expert A..., la mère étant dans une quête maladive d'éléments de preuves imaginaires d'infractions dont le père serait l'auteur à l'encontre de leur fille commune Lilia ; que pour confirmer le placement de Lilia le juge des enfants, le 21 septembre 2012, s'est appuyé sur la contre-expertise psychiatrique du docteur B...et sur la convergence des constats des différents professionnels éducatifs et médicaux du danger psychique encouru par l'enfant lorsqu'elle est en contact avec sa mère, le père étant décrit comme adapté vis-à-vis de sa fille et dans une demande de reprise progressive de sa place auprès d'elle ; qu'ensuite de la première décision entreprise, Lilia a d'abord intégré le groupe Horizon de l'IDEF où elle est apparue structurée, intelligente et calme, ayant un très bon niveau scolaire. La mineure a été accueillie le 30 août 2012 à la maison d'enfants le Rucher à DARDILLY ; qu'elle y est décrite comme une enfant posée, calme et souriante, agréable mais manifestant peu ses choix et ressentis, autonome dans les actes de la vie quotidienne ; que Lilia a fait sa rentrée scolaire en classe préparatoire où elle se montre bien intégrée et excellente élève ; que Lilia rentre chaque fin de semaine chez son père ; que celui-ci se montre attentif à sa fille, adapté dans sa prise en charge éducative, père et fille entretenant une relation de complicité ; que l'enfant est enjouée et spontanée chez son père, contente et en attente des temps passés chez lui où elle retrouve Léo, le fils aîné de monsieur X..., âgé de seize ans ; que Monsieur X...est en lien régulier avec les professionnels en charge de Lilia, leur faisant confiance et appréciant leur rôle de tiers pour lui et sa fille ; que Madame Y... échange régulièrement par téléphone avec sa fille ainsi qu'avec les éducateurs du Rucher, Lilia pouvant exprimer des angoisses sur les questionnements de sa mère notamment sur les weekends passés chez son père ; que les visites médiatisées mensuelles se déroulent d'une manière répétitive, les échanges entre la mère et sa fille apparaissent pauvres, peu investis affectivement tandis que Lilia reste dans la maîtrise des échanges, refusant de répondre à certaines questions de sa mère ; que de l'ensemble des éléments médicaux du dossier et notamment de l'expertise du docteur A...du 12 juin 2010 ; qu'il ressort que les démarches de madame Y... pour accuser le père de Lilia d'attouchements sexuels peuvent s'apparenter à un trouble délirant paranoïaque de persécution, avec des éléments passionnels de jalousie du lien entre sa fille Lilia et Jean-Charles X...; que Madame Y... comme monsieur X...présentent de graves troubles de la personnalité et sont dans l'incapacité de s'acquitter de la construction de la subjectivité de leur fille Lilia, tant ils sont habités par une inquiétude persécutoire l'un vis-à-vis de l'autre concernant Lilia ; que l'état clinique de l'enfant est également jugé préoccupant, à cette époque où Lilia n'a encore que trois ans et demi, car il comporte de grandes difficultés à s'inscrire dans une dynamique de séparation/ individuation constructive de ses parents ; que le docteur A...propose alors un suivi éducatif de la mineure comme de ses parents, ainsi que des suivis psychiatriques pour chacun d'eux ; que dans son complément d'expertise le docteur A...souligne que les difficultés psychiques de monsieur X...se sont notablement amenuisées grâce à un suivi psychiatrique et psychologique cohérent tandis que madame Y... présente toujours une personnalité paranoïaque sur laquelle s'est greffé un délire paranoïaque avec un authentique risque de passage à l'acte médico-légal de madame Y... tant sur monsieur X...que sur sa fille Lilia ; que des conclusions de la contreexpertise du docteur B..., il résulte que madame Y... présente une structure psychique de type psychotique ayant comme conséquence de déformer la réalité sur un secteur, que ce type de délire la conduit à la conviction inébranlable que sa fille a été victime de violences et d'agressions sexuelles. Lilia, quant à elle, lutte en permanence pour maintenir une pensée différenciée, non infiltrée par celle de sa mère, tandis que monsieur X...ne présente pas de trouble majeur de la personnalité et est en capacité de recevoir sa fille de façon élargie ; que dans ces conditions il n'est pas contestable que les grandes fragilités psychiatriques de madame Y..., constatées par deux experts, sont autant d'éléments constitutifs d'un grave danger pour la santé psychique de Lilia dont la protection dans le cadre d'un placement apparaît actuellement, comme l'a relevé le premier juge, nécessaire et adaptée pour assurer sa sécurité et lui permettre d'accéder à un espace de pensée propre ; que l'absence de toute évolution dans la conviction, pourtant sans aucun fondement factuel et médical, de madame Y... de la réalité des agressions subies par sa fille, l'absence de toute remise en cause de sa part ainsi que son refus d'être aidée à se libérer de ses obsessions, rendent également nécessaire, comme l'a décidé le premier juge, que les rencontres mère-fille soient strictement encadrées dans leur organisation et limitées dans le temps ; que par ailleurs, l'évolution de monsieur X..., sa prise en compte des besoins de sa fille et les réponses qu'il y apporte de manière adaptée justifient le rythme actuel de ses droits de visite et d'hébergement à l'occasion des fins de semaines et des vacances scolaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort du dossier et des différentes investigations que la parole de Lilia est inféodée à celle de sa mère, ce qui est d'ailleurs le motif essentiel du placement ; qu'en outre, il est important que Lilia comprenne que son placement doit la mettre en protection des difficultés familiales ; que lorsqu'elle vivait avec sa mère, elle subissait des vérifications corporelles intrusives ; qu'aujourd'hui, sa parole doit être protégée ; qu'il est important que cette parole puisse être évaluée dans le cadre de son expertise psychiatrique ; que son audition par le Juge des Enfants serait de nature à perturber davantage cette enfant qui trouve enfin un certain apaisement dans le cadre de son placement ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de Lilia par le Juge des Enfants ; ALORS QUE le juge doit s'assurer que le mineur doué de discernement a été informé de son droit à être entendu à l'occasion de la procédure l'intéressant ; qu'en écartant la demande d'audition de Lilia X...-Y..., sans vérifier si la mineure avait été informée de son droit à être entendue par le juge, cependant qu'elle constatait que la mineure était structurée, intelligente, calme et excellente élève et, partant, capable de discernement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile.

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