Tribunal Administratif de MELUN, 19 septembre 2022. 2107315
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2107315
Date de décision :
19 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 4 août 2021, M. D B, agissant en qualité de représentant légal de son fils C B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les notes de 8/20 dans la matière " anglais " et 14/20 dans la matière " espagnol " attribuées à son fils A le jury n°7734 du baccalauréat général session 2021 ;
2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de corriger son relevé de notes en prenant en compte les notes de contrôle continu transmises A l'institut Legendre, et de faire apparaitre la mention correspondant à sa moyenne générale.
A un acte enregistré le 27 août 2021, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. A un mémoire enregistré le 27 août 2021, le requérant a informé le tribunal de ce que le relevé de notes de son fils avait été corrigé, et a demandé " d'annuler la procédure en cours ". Il doit ainsi être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée A M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun le 19 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107315
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