Cour d'appel, 14 mai 2024. 10/04521
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/04521
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04521 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYB2
Minute n° 24/00130
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/2255 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 12] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 12], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 9] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
Mme [X] [Z] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] (Moselle).
Entre 1986 et 2006, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison de Mme [X] [Z] après dénonciation par celle-ci de divers dommages liés à l'activité minière.
Un accord est intervenu entre l'EPIC HBL et Mme [Z] le 29 mai 1997, accord à l'issue duquel l'EPIC HBL a versé à l'intéressée la somme de 107 400 francs au titre des dégâts miniers constatés à la date du 17 octobre 1996.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Mme [Z] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 26,09 mm/m constatée le 21 février 2005 au sein de l'immeuble.
Le 28 avril 2006, Mme [Z] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 38 577 euros aux termes du rapport Texa, en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 février 2005. En revanche, le fonds a refusé d'allouer une quelconque somme au titre des réparations, en considérant que les désordres relevés étaient antérieurs au 1er septembre 1998 et ne relevaient donc pas de la période prise en charge.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [Z] a, par acte du 6 septembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
151 480 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] sur les fondements du défaut de qualité à agir, de la prescription et de la transaction survenue entre les parties le 29 mai 1997 puis sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [K] [T] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
déclaré recevable la demande formulée par Mme [Z] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période à compter du 7 juin 1997 jusqu'au 31 août 1998 et du trouble de jouissance à compter du 7 juin 1997,
déclaré irrecevable toute demande d'indemnisation de préjudice minier ou de jouissance plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à Mme [Z] la somme de 34 488,80 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [Z] produisait un extrait du livre foncier ainsi qu'une quittance subrogative de règlement en qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France devait être écartée.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que le document signé le 30 mai 1997 par Mme [Z] et l'EPIC Charbonnages de France valait transaction pour l'ensemble des préjudices apparus à la date de sa réalisation consécutive au versement de l'indemnité, soit au 6 juin 1997, rendant ainsi irrecevables l'ensemble des prétentions relatives à un dommage minier antérieur à cette même date. Il a également estimé que le versement d'une indemnité par le fonds de garantie impliquait qu'aucune indemnité immobilière ne pouvait être sollicitée pour la période postérieure au 1er septembre 1998.
Ensuite, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de Mme [Z].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Mme [Z] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [T] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 9 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de :
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
confirmer le jugement en ce qu'il a limité la période d'indemnisation à la seule aggravation de pente entre le 7 juin 1997 et le 31 août 1998,
débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner,
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement,
constater que Mme [Z] ne démontre ni ne chiffre d'aggravation de pente d'origine minière entre le 7 juin 1997 et le 31 août 1998,
en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [Z] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2015, Mme [Z] a formé un appel incident en demandant notamment à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et de l'article L421-7 du code des assurances,
dire et juger que l'EPIC Charbonnages de France est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble,
constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce n°15 que l'EPIC Charbonnages de France a indemnisé le fonds de garantie au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi,
dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du fonds de garantie,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 226 601 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 250 601 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 34 488,80 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 167 067,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a notamment:
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [Z] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période à compter du 7 juin 1997 jusqu'au 31 août 1998 et du trouble de jouissance à partir du 7 juin 1997 et ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande d'indemnisation du préjudice minier ou de jouissance plus ample ou contraire,
statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] portant sur les dommages apparus antérieurement au [Date décès 1] 1996 et recevable le surplus de ses demandes,
avant-dire droit sur les autres prétentions,
ordonné une expertise et désigné : M. [O] [S], Secalor - [Adresse 13] 03.87.55.04.54 mail : [Courriel 11] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz, pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 12], et visiter l'immeuble de Mme [Z] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble apparus postérieurement au [Date décès 1] 1996 ainsi que les aggravations ultérieures de désordres existant à cette époque,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle - Pôle interrégional des consignations - Hôtel [Adresse 10] [Adresse 4],
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 octobre 2016.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que Mme [Z] produisait une copie du livre foncier du 29 janvier 2007 qui établissait qu'elle était propriétaire de l'immeuble litigieux depuis le 19 janvier 1983. Elle a déduit qu'il était établi que Mme [Z] était propriétaire de 1983 à 2012 au regard de l'avis d'imposition aux taxes foncières et de relevé de propriété, de sorte qu'elle était fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices afférents à cette maison durant la période considérée.
Elle a estimé que l'accord du 29 mai 1997 valait transaction et s'imposait à Mme [Z], de sorte que celle-ci ne pouvait solliciter une indemnisation des dommages apparus antérieurement au [Date décès 1] 1996, date à laquelle ont été établis les relevés de pente auxquels fait référence la transaction. Elle a aussi considéré que l'indemnisation versée par le fonds de garantie ne s'opposait pas à ce que Mme [Z] démontre que son préjudice n'a pas été totalement compensé.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a souligné que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 5 septembre 2019, M. [S] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 13 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce et de l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a condamné l'établissement public Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à Mme [Z] la somme totale de 34 488,80 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement correspondant à 31 488,80 euros au titre de l'indemnisation de la pente théorique de l'immeuble au 1er septembre 1998 soit 22,84 mm/m et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, concernant un immeuble situé au [Adresse 2] ;
déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] au titre d'un préjudice de jouissance, faute de qualité à agir ;
déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles à hauteur de cour ;
Subsidiairement,
débouter Mme [Z] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE ;
En tout état de cause,
condamner Mme [X] [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
condamner Mme [X] [Z] à verser à l'AJE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, l'AJE rappelle que la cour d'appel, par son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, a définitivement jugé que les demandes de Mme [Z] portant sur les dommages apparus antérieurement au [Date décès 1] 1996 étaient irrecevables.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par Mme [Z] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que Mme [Z], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par Mme [Z] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [Z]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance que, Mme [Z] étant propriétaire non occupante de l'immeuble, elle ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, l'AJE évoque, outre l'absence de démonstration de l'existence de ce préjudice par Mme [Z] faute pour elle d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que sa réparation est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal de grande instance a déclaré recevable la demande de Mme [Z] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice pour la période du 7 juin 1997 jusqu'au 31 août 1998 et du trouble de jouissance à partir du 7 juin 1997, déclarer irrecevable toute d'indemnisation du préjudice minier ou de jouissance plus amples et contraires et condamner CDF à payer les sommes de 34 488,80 euros , 3 000 euros et 600 euros et débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du code minier,
Vu l'article 421-7 du code des assurances,
juger que l'AJE aux droits de CDF est tenu par l'effet de la loi d'indemniser l'exposante du préjudice matériel et de jouissance affectant leur immeuble sis [Adresse 2] ;
juger qu'il résulte du rapport d'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi ;
juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ;
condamner l'AJE aux droits de CDF aux droits des HBL à payer à Mme [Z] [X] la somme de 100 000 euros au titre des troubles de jouissance et la somme de 184 337,05 euros au titre de son préjudice matériel soit la somme totale de 284 337,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 37 488,80 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Subsidiairement,
condamner l'AJE à payer à Mme [Z] [X] la somme de 100 000 euros au titre des troubles de jouissance et la somme de 101 073 euros au titre du préjudice matériel soit un total de 201 073 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 37 488,80 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président et d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz dans l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] rappelle de prime abord que la question de sa qualité à agir en tant que propriétaire a été tranchée par la cour d'appel en son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015.
Concernant la période antérieure au [Date décès 1] 1996, Mme [Z] rappelle ensuite que la cour d'appel, dans son arrêt avant-dire-droit, a jugé qu'elle était recevable à présenter une demande d'indemnisation complémentaire pour la période indemnisée par le fonds de garantie à condition de démontrer que les indemnités perçues ne compensaient pas intégralement son préjudice. Mme [Z] expose ensuite qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [S] qu'eu égard au caractère évolutif des désordres miniers, l'immeuble s'est dégradé postérieurement au [Date décès 1] 1996 et que la quittance signée avec le fonds de garantie ne vise que les désordres listés dans un état descriptif qui lui est indissociable et qu'elle n'a été indemnisée que pour la pente et non pour les réparations. Mme [Z] ajoute que l'expert a précisé dans son rapport qu'il y a eu des affaissements entre 1975 et 2007, avec un léger mouvement inverse entre 2007 et 2015.
S'agissant de l'exception de transaction avec le fonds de garantie, Mme [Z] soutient avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en réparation de son préjudice subsistant.
Mme [Z] se prévaut ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, Mme [Z] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Elle s'estime en tout état de cause fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Mme [Z] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l'opposabilité du rapport Texa n'est plus contestée par l'AJE, de sorte que la présente cour n'a pas à statuer sur ce point.
De même, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal de grande instance a déclaré recevable la demande de Mme [Z] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice pour la période du 7 juin 1997 jusqu'au 31 août 1998 et du trouble de jouissance à partir du 7 juin 1997, mais cette demande a déjà été accueillie par la présente juridiction dans son arrêt mixte du 22 octobre 2015.
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AJE au titre de la qualité à agir de Mme [Z]
L'AJE demande à la cour d'une part, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, concernant un immeuble situé au n° [Adresse 2] à [Localité 12] et d'autre part, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] au titre d'un préjudice de jouissance, faute de qualité à agir.
La lecture des écritures de l'AJE établit que ces prétentions reposent toutes deux sur le fait que Mme [Z] n'est pas domiciliée dans l'immeuble en litige.
Mais par arrêt mixte du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EPIC Charbonnages de France tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée. Ce chef de la décision est définitif.
L'AJE n'est donc plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir.
II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de Mme [Z], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En tout état de cause, dans son arrêt mixte du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a non seulement déclaré Mme [Z] irrecevable en sa demande d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au [Date décès 1] 1996, en raison de la transaction directement conclue avec l'exploitant minier, mais elle a aussi déclaré recevable le surplus de ses demandes.
Dans sa motivation, la cour a précisé que l'intéressée est recevable à démontrer que l'indemnisation versée par le fonds de garantie ne compense pas intégralement son préjudice.
Dans ces conditions, l'AJE n'est plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction conclue entre Mme [Z] et le fonds de garantie.
III- Sur le caractère nouveau des demandes de Mme [Z] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, Mme [Z] sollicitait seulement la somme de 151 481 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble au 7 juillet 2005 déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et ne faisait pas référence à une quelconque indemnité de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparait donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [Z].
IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des énonciations du rapport d'expertise de M. [S] que :
la maison, construite dans les années 1930 et achetée en 1965 par Mme [Z], est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 12] à proximité du panneau de la veine Dora ; entre 1986 et 2007, les HBL ont financé de nombreux travaux de réparation en raison de l'origine minière des désordres ;
l'immeuble était affecté d'une pente maximum de 22,9 mm/m le [Date décès 1] 1996 (et non le 17 octobre 1996 comme indiqué par erreur par M. [S]) et d'une pente de 26,09 mm/m le 21 février 2005 ; au cours des opérations d'expertise judiciaire, la pente a été mesurée au maximum à 25 mm/m. Si l'Agent Judiciaire de l'Etat conteste la fiabilité du relevé établi le 21 février 2005 à l'initiative du cabinet Texa, car non contradictoire, cette mesure apparaît cohérente avec les éléments techniques présents à la procédure dont le relevé effectué en 2016 ; il y a donc lieu de considérer que depuis la transaction du 30 mai 1997 pour les dommages arrêtés au [Date décès 1] 1996, l'aggravation de la pente en raison de l'activité minière est de 2,1 mm/m ;
l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, il y a une « quasi-stabilisation » de la pente depuis 2002 et l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble confirme cette stabilisation ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 21 février 2005, date du relevé établi à l'initiative du cabinet Texa;
selon les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, le locataire présent sur le site n'a pas constaté d'aggravation des fissures depuis 1996 et si des désordres sont visibles dans la cave, avec du béton qui menace de tomber par endroits, ces désordres ne sont pas consécutifs à l'exploitation minière mais à des défauts de construction.
Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez Mme [Z] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit de l'intimée.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble de Mme [Z], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le [Date décès 1] 1996 à hauteur de 2,1 mm/m, doit être déclaré responsable de ce désordre.
V- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Par ailleurs, Mme [Z] réclame le « relevage » de son immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre Mme [Z] dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s'était pas produit.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à Mme [Z] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [S]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 12] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 12] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison de Mme [Z]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [S], Mme [Z] réclame d'abord en premier lieu la somme de 181 237,05 euros, correspondant aux travaux de relevage préconisés par l'expert judiciaire avec une majoration de 30%, outre les frais annexes et à titre subsidiaire la somme de 101 073 euros correspondant à la valeur vénale du bien.
L'expert judiciaire a effectivement indiqué qu'en raison de l'importance des pentes et de la fragilité des planchers hauts sur cave, la simple mise à niveau des planchers n'est pas envisageable et que la seule solution possible est un relevage du bâtiment.
Sur le coût des réparations tel que chiffré par l'expert, il sera observé que les sommes mises en compte par M. [S] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire ou aux présents débats de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation moins conséquents et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice de la victime.
Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [S] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 139 413,12 euros, hors frais annexes type relogement pendant les travaux.
La demande de majoration du coût des travaux présentée par Mme [Z] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressée ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Conformément aux termes de la transaction du 30 mai 1997, les indemnités allouées dans ce cadre par les HBL doivent être déduites du coût des opérations de relevage.
Compte tenu des indemnités versées par les HBL suite à la transaction du 30 mai 1997 (16 373,02 euros), Mme [Z] pourrait prétendre au paiement de la somme de 123 040,10 euros au titre des travaux de reprise.
Par ailleurs l'expert judiciaire, sur le fondement des travaux de M. [G], mandaté par les HBL en 2002, a estimé la valeur vénale de la maison à 101 073 euros terrain inclus, estimation qui n'est pas contestée par l'intimée.
L'AJE conteste cette évaluation au motif que cette valeur vénale intègre la valeur du terrain, mais le mode opératoire retenu par M. [G] apparaît pertinent, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Dans ces conditions, la valeur vénale de l'immeuble [Z] peut être estimée à hauteur de 101 073 euros.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [S] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à Mme [Z] la somme de 101 073 euros au titre de la valeur de remplacement de son immeuble.
L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».
L'Agent Judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble de l'intimé. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble.
La présente juridiction ne peut pas imposer à l'Agent Judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 101 073 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, il sera rappelé que la présente juridiction ne peut indemniser que le préjudice de jouissance résultant de la seule aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le [Date décès 1] 1996 à hauteur de 2,1 mm/m et non le préjudice de jouissance résultant de la totalité de la pente (25 mm/m).
En toute hypothèse, Mme [Z] ne conteste pas le fait qu'elle n'a jamais été occupante de l'immeuble.
Elle admet qu'elle a mis cet immeuble en location mais elle affirme que cette location se fait dans des conditions totalement désavantageuses compte tenu de l'état du bâtiment.
Dans cette hypothèse, le préjudice invoqué ne serait pas tant un préjudice de jouissance qu'un préjudice financier résultant de la perte de valeur locative du bien.
Néanmoins, M. [S] précise dans son rapport que l'immeuble est occupé par le même locataire depuis 1996.
Mme [Z] ne fait aucunement la démonstration de ce qu'elle louerait cet immeuble pour un montant moindre que ce que permet le marché local en raison des désordres miniers.
En conséquence, les demandes de Mme [Z] au titre de son préjudice immatériel seront rejetées.
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [K] [T] à payer à Mme [Z] la somme de 34 488,80 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Z] la somme de 101 073 au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 34 488,80 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de Mme [Z] concernant notamment l'indemnité de jouissance.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [K] [T] aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par l'Agent Judiciaire de l'Etat au motif de la qualité à agir de Mme [X] [Z] et de l'exception de transaction en raison de la transaction conclue entre Mme [X] [Z] et le fonds de garantie ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [X] [Z] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [K] [T] aux dépens et à payer à Mme [X] [Z] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [K] [T] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer à Mme [X] [Z] la somme de 34 488,80 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [X] [Z] et survenus depuis le [Date décès 1] 1996 ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [X] [Z] la somme de 101 073 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 34 488,80 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [X] [Z], notamment au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [S] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique