Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Grégory CAGNON
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03561 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBGJ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. RESIDENCE [S],
prise en la personne de son syndic, la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20/06/2023 ayant donné à procès-verbal de recherches infrucutueuses, le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] située [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT a fait assigner M. [W] [U] [I] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] les sommes suivantes :
-11 310,60 € au titre de la mise en conformité du portail automatique.
-20 142,40 € au titre de la reprise de la toiture.
-102 470 ,16 € au titre de la reprise du revêtement du parking
-3500 euros en application de l’article 700 du CPC
Condamner M.[W] [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT qui a constitué avocat et comparait représenté par Me Pauline GARCIA et sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 30/9/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la révocation de l’ordonnance de clôture, le rejet des conclusions d’incident de M.[I] déposées le 16 septembre 2024 et la condamnation de M. [W] [I] à lui payer les sommes suivantes:
- 11 310,60 € au titre de la mise en conformité du portail automatique.
- 20 142,40 € au titre de la reprise de la toiture.
- 102 470 ,16 € au titre de la reprise du revêtement du parking
- 3500 euros en application de l’article 700 du CPC
Ainsi que la condamnation de M.[W] [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens .
M [W] [I] a constitué avocat et comparait représenté par Me Gregory CAGNON lequel a indiqué ne pas plus avoir charge le 28/08/2024.
Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024.
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
Vu l’article 803 du CPC,
Attendu que Me GARCIA le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 4/04/2024 fixant la clôture du différée de l’instruction au 17/09/2024 afin de pouvoir répondre aux écritures du conseil de M. [I] intervenues le 16/09/2024.
Attendu qu’eu égard à l’absence d’opposition de M. [I], il y a donc lieu d’autoriser le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT a répliqué aux écritures tardives de M.[I], de sorte qu’il y a lieu en application de l’article 803 du CPC de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 4/04/2024 et de déclarer recevables les écritures notifiées par RPVA en date du 30/09/2024 du syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT ;
II. SUR LE FOND
Vu l’article 1844-8 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que selon arrêt en date du 3/12/2020, la cour d’Appel de NIMES a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de NIMES en date du 8/01/2019 qui avait :
“ Débouté la société civile de construction vente [S] de sa demande relative aux réparations des fissures du mur d’enceinte.
Condamné la société civile de construction vente [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] représenté par son syndic, la société PACCHINI IMMOBILIER les sommes suivantes :
-11 310,60 € au titre de la mise en conformité du portail automatique.
-20 142,40 € au titre de la reprise de la toiture.
-102 470 ,16 € au titre de la reprise du revêtement du parking
Dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 12 juillet 2017 et la date du présent jugement.
Condamné la société civile de construction vente [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] représenté par son syndic, la société PACCHINI IMMOBILIER la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Condamné la société civile de construction vente [S] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé et le coût du constat d’huissier établi le 23 mars 2015 par Maître [W] [Y], huissier de justice”.
Attendu que selon jugement rectificatif en date du 26/09/2022, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la rectification du jugement du 8/01/2019 comme suit :
“Déboute la SCI [S] de sa demande relative aux réparations des fissures du mur d’enceinte.
Condamne la société civile de construction vente [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] sises [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic, la société PACCHINI IMMOBILIER les sommes suivantes :
-11 310,60 € au titre de la mise en conformité du portail automatique.
-20 142,40 € au titre de la reprise de la toiture.
-102 470 ,16 € au titre de la reprise du revêtement du parking
Dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 12 juillet 2017 et la date du présent jugement.
Condamne la SCI [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] sises [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic, la société PACCHINI IMMOBILIER la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne la SCI [S] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé et le coût du constat d’huissier établi le 23 mars 2015 par Maître [W] [Y], huissier de justice.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT expose qu’alors qu’il entendait mettre à exécution une décision afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts auxquels avait été condamnée la SCI [S] à lui payer, il a constaté la liquidation amiable de la SCI [S] en date du 15/12/2014 clôturée par assemblée générale du 1er janvier 2015, tandis qu’une radiation de la SCI [S] a été prononcée le 15/06/2018 et publiée au BODACC le 21/06/2018
Attendu que le requérant expose que M.[W] [I] le liquidateur amiable désigné pour prononcer la liquidation de la SCI [S] était parfaitement informé de la procédure diligentée à l’encontre de la SCI [S] au moment de sa liquidation car il a interjeté appel de la décision rendue en 2019 confirmée en appel ainsi que cela résulte de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES où il est désigné comme liquidateur amiable en exercice de la SCI [S].
Attendu que le demandeur expose que la liquidation de la SCI [S] a été prononcée avec un capital social de 1436 487,20 euros tandis que cette dernière disposait également d’une assurance dans le cadre de la construction pour laquelle elle était maître d’ouvrage, de sorte que M [I] en sa qualité de liquidateur amiable aurait dû faire une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la SCI [S] ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu qu’en tout état de cause , lorsqu’une société se retrouve aux prises avec une procédure judiciaire , il appartient au liquidateur amiable connaissant l’existence de cette procédure et dont la mission est d’apurer intégralement le passif de la société dissoute, de constituer des provisions permettant de payer les sommes auxquelles la société est susceptible d’être condamnée, ce qui n’a pas été fait dans l’espèce par le liquidateur amiable de la SCI [S], M.[W] [I] ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments d’appréciation, que la dissolution amiable et clôture anticipée de la SCI [S] par M.[W] [S] alors qu’une instance judiciaire était en cours contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] à [Localité 3] présente un caractère fautif engageant sa responsabilité personnelle délictuel selon l’article 1240 du code civil et a nécessairement créé un préjudice à l’égard du résultant de l’impossibilité de récupérer sa créance à l’encontre de la SCI [S] nonobstant les condamnations judiciaires prononcées en 1ere instance et en appel à l’encontre de cette dernière ce qui caractérise une perte de chance pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT de recouvrer sa créance , de sorte que le requérant est fondé à solliciter des dommages-intérêts
Attendu cependant que le préjudice résultant d’une perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, qui correspond à la seule chance perdue, et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ;
Attendu que l’indemnité doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices s’ils sont établis supportés par la victime;
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT détaille comme suit son préjudice :
-11 310,60 € au titre de la mise en conformité du portail automatique.
-20 142,40 € au titre de la reprise de la toiture.
-102 470 ,16 € au titre de la reprise du revêtement du parking
Ce qui représente la somme totale de 137 423,16 euros ;
Que le préjudice résultant de la perte de chance doit être évalué à hauteur de 99% de la somme de 137 423,16 euros soit la somme de 136 048,92 euros que M.[W] [I] sera condamnée à payer à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT :
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M.[W] [I] à payer au demandeur la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 4/04/2024 fixant la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024 .
DÉCLARE recevable les écritures notifiées par RPVA le 30/09/2024 du syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT ;
DIT que M. [W] [I] en qualité de liquidation amiable de la SCI [S] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT en procédant à la liquidation amiable de la SCI [S] sans constituer des provisions permettant de payer les sommes auxquelles cette société était susceptible d’être condamnée dans le cadre de l’instance judiciaire l’opposant de constituer des provisions permettant de payer les sommes auxquelles la société est susceptible d’être condamnée.
DIT que la faute commise par M. [W] [I] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [S] a généré un préjudice pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT résultant de l’impossibilité de recupérer sa créance à l’encontre de la SCI [S] nonobstant les condamnations judiciaires prononcées en 1ere instance et en appel à l’encontre de cette dernière.
FIXE la perte de chance subie par le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT à 99% de la somme totale de 137 423,16 euros allouée par le tribunal de grande instance de NIMES et la cour d’Appel de NIMES, soit la somme de 136 048,92 euros.
CONDAMNE M.[W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU PATRIMOINE ET HABITAT en réparation du préjudice subi par ce dernier la somme de 136 048,92 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
CONDAMNE M.[W] [I] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M.[W] [I] à payer au requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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