Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-11.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.590
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allianz Via assurances, société anonyme, venant aux droits d'Allianz France, elle-même aux droits de la Compagnie La Protectrice, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., nommé en 1955 agent général d'assurance de la compagnie La Protectrice, a découvert, en 1986, qui'l n'avait pas été affilié à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés, de l'assurance et de capitalisatoin (CAVAMAC);
qu'après expertise prescrite en référé, il a assigné ladite compagnie en paiement de sommes d'argent, en lui reprochant de n'avoir pas effectué les démarches nécessaires à son affiliation à cet organisme;
qu'un arrêt du 18 avril 1991 passé en force de chose jugée a déclaré la compagnie La Protectrice entièrement responsable de la non-affiliation de M. X... à la CAVAMAC, annulé le rapport d'expertise et dit que la compagnie Allianz France, venant aux droits de la compagnie La Protectrice, devrait payer, outre sa quote-part de cotisations, toutes pénalités de retard qui pourraient être mises à la charge de M. X... pour la reconstitution de ses droits, étant précisé que cette compagnie serait tenue, si cette reconstitution n'était pas possible, de verser à M. X... une rente égale à celle qu'il aurait obtenue par les points de retraite qu'il n'a pas acquis, à charge pour M. X... d'avoir à régler soit à la CAVAMAC soit à la compagnie le montant des cotisations qu'il aurait dû payer;
qu'il a ordonné en outre une mesure d'expertise;
qu'après assignation en intervention forcée en la cause de la CAVAMAC à la requête de la compagnie, un arrêt du 19 novembre 1992 a déclaré l'arrêt du 18 avril 1991 et les opérations d'expertise prescrites par cette décision communs et opposables à la CAVAMAC;
qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1995) a, pour reconstituer les droits à la retraite de M. X..., ordonné un complément d'expertise et condamné la compagnie Allianz France, devenue la compagnie Allianz Via assurances, au paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu d 'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... aurait dû être affilié à la CAVAMAC le 1er juillet 1955 pour le régime de l'allocation vieillesse et le 1er juillet 1967 pour le régime complémentaire, a constaté qu'il n'avait été effectivement affilié à cet organisme que le 1er juillet 1986;
qu'ayant rappelé que, par arrêt du 18 avril 1991, elle avait déclaré la compagnie Alllianz France entièrement responsable de la non-affiliation de M. X... à la CAVAMAC, elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu dès lors, sur ce point, "de séparer le régime général d'allocations vieillesse du régime complémentaire";
qu'elle a, par là même, répondu aux conclusions invoquées en motivant sa décision de ce chef ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciatoin souveraine de la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pu, en raison de difficultés financières, payer les arriérés de cotisations et les pénalités de retard liquidées par la CAVAMAC après son immatriculation et dont le règlement lui aurait permis de ne pas laisser prescrire ses droits de 1982 à 1986 ;
Attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen, pris d'un défaut de base légale est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, la compagnie Allianz France n'ayant pas invoqué dans ses conclusions devant les juges du second degré les lettres dont elle leur fait grief de n'avoir pas tenu compte ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant condamné la compagnie Allianz France qu'au paiement d'une provision, sans préciser si celle-ci était à valoir sur un arriéré d'arrérages de rente, dont le capital constitutif restait à actualiser, ou sur un capital ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Allianz via assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Allianz Via assurances à payer à la CAVAMAC la somme de 8 000 francs ;
Condamne la compagnie Allianz via assurances au paiement d'une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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