Texte intégral
19/10/2023
ARRÊT N°2023/456
N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVIO
FCC/AR
Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/0535)
Section activités diverses - MISPOULET M.
[C] [U]
C/
S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LA FORET
confirmation totale
Grosse délivrée
le 1ER DECEMBRE 2023
à Me Karim CHEBBANI
Me Patrick DAYAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LA FORET
prise en la personne de son représentant légal , domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Club hippique de la forêt sise à [Localité 8] avait pour gérant M. [W] [N].
Un contrat à durée indéterminée écrit à temps partiel (17,50 heures par semaine) à compter du 16 août 2016 a été conclu entre la SARL Club hippique de la forêt et Mme [C] [U], en qualité de soigneur, statut employé, catégorie 1, coefficient 103 de la convention collective nationale des centres équestres.
Mme [U] vivait dans un logement au sein du centre équestre, avec M. [G] [Z], également salarié de la SARL Club hippique de la forêt, en qualité d'enseignant animateur.
Mme [U] dit avoir en réalité commencé à travailler à compter du 1er mars 2016 sans contrat de travail écrit.
Le 10 octobre 2016, elle a conclu avec la SARL Les écuries de [5] à [Localité 4], formatrice, une convention de formation professionnelle afin de passer le certificat de qualification professionnelle d'enseignant animateur d'équitation, cette formation étant prévue du 2 janvier 2017 au 30 novembre 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mai 2018.
M. [Z] a envisagé de racheter les parts sociales de la SARL Club hippique de la forêt mais les négociations n'ont pas abouti en raison d'un désaccord sur l'étendue de la garantie d'actif et de passif, ce dont le conseil de M. [N] a avisé son client par courrier du 7 juin 2018.
Le 12 juin 2018, M. [Z] et la SARL Club hippique de la forêt ont conclu une rupture conventionnelle.
Par LRAR du 13 juillet 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 septembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires au titre d'un poste de soigneur responsable d'écurie, d'un début de contrat de travail au 1er mars 2016, d'un temps plein, d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle a aussi demandé la remise des documents de fin de contrat rectifiés et la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés.
La SARL Club hippique de la forêt a conclu à une démission et demandé une indemnité compensatrice de préavis.
Le dossier a été radié le 9 avril 2019 et réinscrit le 8 avril 2021.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [U] a produit les effets d'une démission,
- condamné Mme [U] à payer à la SARL Club hippique de la forêt la somme de 749,20 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens éventuels sont à charge de Mme [U].
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail par Mme [U] a produit les effets d'une démission, condamné Mme [U] à payer à la SARL Club hippique de la forêt la somme de 749,20 € bruts à titre d'indemnité de préavis, rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [U],
- juger que l'employeur a commis des manquements graves justifiant de la prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts et que cette prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement abusif,
- condamner la SARL Club hippique de la forêt à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 1.282,48 € au titre du rappel de salaire en suite de la requalification des fonctions de Mme [U] en soigneur responsable d'écurie (catégorie 2 coefficient 121),
* 128,24 € au titre des congés payés y afférents,
* 19.702,92 € au titre du rappel de salaire en suite de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet pour la période d'août 2016 à juillet 2018, sur la base de la classification soigneur responsable d'écurie ou à défaut 17.492,11 € sur la base de la classification de soigneur,
* 1.970,29 € au titre des congés payés y afférents ou à défaut de requalification 1.749,21 €,
* 14.038,65 € au titre du rappel de salaire pour la période travaillée sans contrat de travail et rémunération, allant du 1er mars au 16 août 2016 ou à défaut de requalification 12.943 €,
* 1.403,86 € au titre des congés payés y afférents ou à défaut de requalification 1.294,30 €,
* 35.675,97 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ou à défaut de requalification 33.879,62 €,
* 3.567,59 € au titre des congés payés y afférents ou à défaut de requalification 3.387,96 €,
* 16.846,38 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ou à défaut de requalification 15.531,60 €,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par la dégradation des conditions de travail, les faits de harcèlement et l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 5.615,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la classification de soigneur responsable d'écurie ou à défaut de requalification 5.177,20 €,
* 561,54 € au titre des congés payés y afférents ou à défaut de requalification 517,72 €,
* 2.745,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la classification de soigneur responsable d'écurie ou à défaut de requalification 2.406,94 €,
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Club hippique de la forêt de ses demandes,
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner la SARL Club hippique de la forêt aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Club hippique de la forêt demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte de Mme [U] produisait les effets d'une démission, débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, et condamné Mme [U] à verser à la SARL Club hippique de la forêt la somme de 749,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner Mme [U] à verser à la SARL Club hippique de la forêt la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS
1 - Sur les rappels de salaires et le travail dissimulé :
Mme [U] réclame des rappels de salaires compte tenu d'une classification en qualité de soigneur responsable d'écurie, d'un début de travail au 1er mars 2016, d'une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et d'heures supplémentaires, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
a - Sur la classification :
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Le contrat à durée indéterminée signé et les bulletins de paie mentionnaient un emploi de soigneur, catégorie 1, coefficient 103 de la convention collective nationale des centres équestres. Mme [U] dit avoir en réalité exercé des fonctions de soigneur responsable d'écurie relevant de la catégorie 2, coefficient 121.
Il résulte de la convention collective nationale les éléments suivants :
* pour le soigneur, catégorie 1 coefficient 103 :
Tâches :
- entretien et maintenance : entretient les locaux, les espaces et le matériel, assure la propreté de l'établissement ; entretien et maintenance, soins et valorisation des équidés : assure les soins aux équidés, comprend le comportement des équidés et développe des contacts avec eux ;
- accueil : développe des contacts avec le public ; oriente les demandes des publics, participe à la qualité de l'accueil ;
- animation : participe aux activités ; s'intègre dans une équipe d'animation ;
- gestion : gère le matériel d'entretien et de maintenance ; gère les soins courants assurés aux équidés, informe et rend compte des stocks (alimentation, fourrage...) ;
Définition de l'emploi :
- tâches d'exécution plus complexes, parfois répétitives, nécessitant un niveau d'efficacité normal ;
- doit organiser son travail selon un planning et en relation avec le personnel d'entretien et enseignant ;
- est capable de détecter des incidents, d'apprécier la situation et d'adopter une conduite appropriée ;
- un contrôle est régulièrement effectué sur le déroulement et le résultat de son travail ;
- sa responsabilité est engagée dans ses contacts auprès des équidés ;
- les initiatives qu'il est amené à prendre n'ont que peu ou pas de conséquences sur le plan de l'économie de l'entreprise ou de la sécurité des personnes ;
- la dimension relationnelle de l'emploi est normale avec tous types de public ;
Conditions d'accès à l'emploi :
Cet emploi est accessible au titulaire d'un CAPA, option 'palefrenier-soigneur' ou d'une qualification professionnelle validée par la commission paritaire nationale pour l'emploi des établissements équestres (CPNEEE).
Progression professionnelle :
A l'issue de 2 années d'expérience et après un entretien avec l'employeur, le salarié peut accéder à l'emploi immédiatement supérieur.
Capacités équestres professionnelles : néant.
* pour le soigneur responsable d'écurie, catégorie 2, coefficient 121 :
Tâches :
- tâches du soigneur ;
- en plus, tâches du cavalier soigneur : entretien et maintenance, soins et valorisations des équidés : assure les soins courants aux équidés et apprécie leur état de santé, est associé au débourrage et au travail des équidés, met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène qui s'imposent) ;
- en plus : entretien et maintenance, soins et valorisation des équidés : assure le débourrage selon un planning de travail, participe au travail des équidés d'école, organise et distribue le travail selon les consignes, observe et apprécie l'état des installations ;
Accueil : accompagne les publics dès les premiers contacts avec l'équidé en application des règles relatives à la sécurité et à l'hygiène ;
Animation : participe aux activités et en assure le déroulement logistique, participe à l'encadrement de groupes de débutants ;
Gestion : gère le suivi du personnel de catégorie 1, les soins, les stocks, la pharmacie et les écuries, en général selon les règles liées à l'hygiène et à la sécurité ;
Définition de l'emploi :
- emploi comportant l'organisation et l'exécution du travail dont le titulaire assume la responsabilité dans le cadre de directives générales données sur la planification du travail et les résultats attendus ;
- il exige des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions qui relèvent de son activité, d'optimiser les moyens mis à sa disposition, d'observer, et d'apprécier l'état sanitaire des équidés ainsi que l'état du matériel et des installations, et d'en rendre compte en formulant des avis ;
- l'emploi comporte la participation à des fonctions complémentaires (tutorat et formation) et plus étendues (gestion des approvisionnements, suivi technique et économique de son activité...) ;
- le titulaire de l'emploi possède une vision globale des activités de l'entreprise et de l'organisation et sait apprécier les conséquences de ses actes en termes d'incidence économique ou de sécurité des personnes ;
Conditions d'accès à l'emploi :
Le salarié, après un entretien avec l'employeur et après acquisition et validation de la qualification requise, peut changer de métier pour exercer celui d'enseignant animateur catégorie 2.
Cet emploi est accessible au titulaire de 7 années d'expérience professionnelle dans le métier de soigneur ou d'une qualification professionnelle validée par la commission paritaire nationale pour l'emploi des établissements équestres (CPNEEE).
Capacités équestres professionnelles :
Capacité II (voir annexe III).
Exploitation d'équidés en compétition.
Mme [U] soutient en premier lieu qu'elle était titulaire d'un baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole et d'une capacité équestre professionnelle délivrée le 3 mai 2016 par l'association de gestion CPNEEE. Toutefois, ces diplômes et qualifications ne permettent pas d'accéder automatiquement au poste de soigneur responsable d'écurie et il convient d'apprécier les fonctions réellement exercées.
En second lieu, Mme [U] produit des attestations de personnes, dont celles de son compagnon M. [G] [Z], du père de celui-ci M. [D] [Z] et de ses propres parents M. [P] [O] et Mme [A] [O], disant qu'elle effectuait des tâches de soins et nourriture des chevaux, d'entretien des écuries et des espaces verts, de cours donnés aux élèves, de prise en charge d'un stagiaire et de préparation des concours ; or, les tâches de soins aux chevaux et d'entretien relèvent bien des tâches du soigneur, et les attestations ne font pas la preuve de tâches relevant de la catégorie 2 coefficient 121. En effet, elles n'établissent pas que Mme [U] avait des tâches d'encadrement de salariés et en particulier qu'elle gérait le suivi du personnel de catégorie 1 ou faisait du tutorat ou de la formation, le simple accueil d'un stagiaire et le fait de donner des cours d'équitation à des élèves ne suffisant pas, ni qu'elle gérait les stocks et les écuries. Les attestations n'établissent pas non plus que Mme [U] gérait les stocks, les approvisionnements et les écuries, ni qu'elle 'valorisait' les chevaux. Mme [U] produit aussi des SMS qui selon elle prouveraient qu'elle s'occupait du recrutement du personnel, un auteur de SMS disant à l'autre 'est-ce que tu as pu engager [A] [B] '' et l'autre répondant 'oui je vais le faire' puis '[A] [B] est engagée' ; toutefois, les auteurs de ces SMS ne sont pas identifiables et ces SMS ne mentionnent même pas l'année de leur émission.
De son côté, la SARL Club hippique de la forêt produit :
- des attestations de propriétaires de chevaux affirmant que c'était M. [N] qui effectuait la distribution du travail aux salariés ;
- un document de la CPNEEE montrant que seuls M. [N] et Mme [X] [H] étaient habilités à être formateurs ;
- des attestations de fournisseurs d'aliments, fourrage et litière, affirmant n'avoir été en contact qu'avec M. [N] qui gérait les stocks ;
- une attestation de l'expert-comptable certifiant ne jamais avoir été en relation avec Mme [U] ;
- des attestations de propriétaires de chevaux indiquant que c'étaient M. [G] [Z] ou M. [F] qui 'valorisaient' les chevaux en compétition, et non Mme [U].
Ainsi, Mme [U] ne prouve pas avoir effectué des tâches relevant de fonctions autres que soigneur, et elle sera déboutée de sa demande de classification au niveau 2 coefficient 121.
b - Sur le début de la relation de travail :
Le contrat de travail versé aux débats a pris effet au 16 août 2016.
Il appartient à Mme [U], qui soutient qu'en réalité elle a commencé à travailler sans contrat de travail écrit dès le 1er août 2016, de le prouver.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
Mme [U] verse aux débats :
- l'attestation de son compagnon M. [G] [Z] affirmant qu'elle a commencé à travailler en mars 2016 ;
- l'attestation de Mme [L], propriétaire d'un cheval, affirmant que Mme [U] a commencé à travailler au club hippique sous les ordres de M. [N] à partir de mars 2016 ;
- l'attestation de Mme [K], propriétaire de chevaux, affirmant que Mme [U] a participé à des concours les 4 et 6 mars 2016, 1er, 2, 3 avril 2016, 7 mai 2016, 3, 4, 5 juin 2016, et 5 et 6 août 2016, et avoir constaté que Mme [U] était présente 'du matin au soir' à différents postes (buvette, service à table, montage de piste, aide aux cavaliers) ;
- une convention de stage du 2 mai 2016 signée entre elle-même en qualité de chef d'entreprise et la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de [Localité 3] concernant l'accueil du jeune [J] [R] représenté par M. [P] [O] (père de Mme [U]).
Néanmoins, l'attestation de M. [Z] - lequel manque d'impartialité - est très imprécise. L'attestation de Mme [L] reste très sommaire et ne précise pas quelles tâches Mme [U] accomplissait, ni en quoi consistaient les ordres de M. [N] de nature à établir un lien de subordination. Ce lien de subordination n'est pas davantage établi par l'attestation de Mme [K], qui ne décrit pas de tâches permanentes relevant des fonctions de soigneur telles que décrites par la convention collective nationale, mais évoque des participations ponctuelles lors de concours.
Quant à la convention de stage, Mme [U] ne fournit pas d'explications sur les circonstances de sa signature et n'explique pas en quoi elle aurait eu la qualité de chef d'entreprise représentant la SARL Club hippique de la forêt - étant précisé que, selon Mme [E] [H], compagne de M. [N], Mme [U] avait créé sa propre entreprise en mars 2016.
Par ailleurs, la présence de Mme [U] à compter du mois d'avril 2016 dans les locaux du club hippique était normale. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que, précédemment, M. [G] [Z] et Mme [U] étaient les gérants de la société Les Ecuries du Pal qui a cessé son activité, que M. [Z] a été embauché à compter du 1er avril 2016 par la SARL Club hippique de la forêt, qu'il bénéficiait d'un logement au centre équestre, et que Mme [U] vivait avec lui. De plus, Mme [U] s'occupait de son propre cheval qui avait un box au sein du centre équestre de la forêt.
Ainsi, les pièces produites par Mme [U] sont insuffisantes pour faire la preuve d'un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 1er mars 2016.
c - Sur le temps de travail :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail à compter du 16 août 2016 stipulait un temps partiel de 17,50 heures par semaine réparties comme suit :
- 3 heures le mardi,
- 4 heures le mercredi,
- 3,50 heures le vendredi,
- 7 heures le samedi.
Mme [U] ne remet pas en cause la validité de ce contrat mais affirme qu'en réalité, elle travaillait beaucoup plus que 17,50 heures par semaine, et elle demande la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement d'heures de travail sur la base d'un temps plein d'août 2016 à juillet 2018 - c'est à dire des heures complémentaires - plus des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de mars 2016 à mai 2018. Dans ses conclusions, elle affirme avoir travaillé de 8h à 20h tous les jours y compris le week end, sans prendre de vacances.
Dans un tableau récapitulatif inséré dans ses conclusions, elle chiffre un rappel de salaire à temps plein d'août 2016 à juillet 2018 (17.815,44 € pour un poste de soigneur).
Elle produit :
- l'attestation de Mme [V] disant que Mme [U] s'occupait des chevaux 'tant la journée qu'après 20h' et que lors des concours elle travaillait du mercredi soir au dimanche avec 'un week end non stop' ;
- l'attestation de Mme [K] disant que Mme [U] était, lors des compétitions, toujours présente du matin au soir ;
- l'attestation de M. [I] disant que, lors des concours, Mme [U] travaillait de 7h30 à 20h ;
- des photocopies de calendriers mensuels de mars 2016 à mai 2018 indiquant pour chaque jour un nombre d'heures ;
- un tableau récapitulatif de mars 2016 à mai 2018 établi à partir des calendriers, mentionnant, semaine par semaine, 35 heures plus des heures supplémentaires avec le rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires de 33.879,62 € pour un poste de soigneur.
Certes, dans ses tableaux récapitulatifs, Mme [U] ne mentionne pas ses horaires de travail ; toutefois, ses calendriers et tableaux récapitulatifs constituent des éléments suffisamment précis pour que la SARL Club hippique de la forêt puisse répondre.
Il est vrai que, pendant la relation contractuelle, Mme [U] ne s'est pas plainte du non paiement d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires. Elle ne l'a fait que dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 juillet 2018, après que son compagnon, qui projetait de racheter des parts sociales de la SARL Club hippique de la forêt, ce projet n'ayant pas abouti, ait conclu avec la SARL Club hippique de la forêt une rupture conventionnelle le 12 juin 2018. Néanmoins, elle peut toujours réclamer le paiement de ses heures complémentaires et heures supplémentaires.
Ceci étant, la cour relève que les demandes de Mme [U] dans ses tableaux récapitulatifs correspondent à un volume d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires inférieur à un travail tous les jours week end inclus de 8h à 20h qu'elle évoque dans ses conclusions soit 84 heures par semaine, ce qui révèle une première incohérence.
Par ailleurs, la SARL Club hippique de la forêt fait à juste titre valoir que :
- Mme [U] était propriétaire d'un cheval et certaines heures et tâches liées à l'entretien, l'entraînement et la compétition de ce cheval étaient réalisées en dehors du lien de subordination ;
- Mme [E] [H], compagne de M. [N], atteste que Mme [U] ne souhaitait pas travailler à temps plein car elle craignait des saisies sur ses salaires suite à un contrôle fiscal et elle avait créé sa propre entreprise ;
- du 2 janvier 2017 au 30 novembre 2017, Mme [U] était en formation afin de passer le certificat de qualification professionnelle d'enseignant animateur d'équitation ; il était prévu qu'elle effectue 750 heures au centre de formation et 750 heures au centre équestre, de sorte que, chaque semaine, elle était à l'école 3 jours (les mardi, jeudi et vendredi), au centre équestre 2 jours (les mercredi et samedi) et en repos 2 jours (les dimanche et lundi) ; pendant cette période, la SARL Club hippique de la forêt lui a maintenu son salaire à hauteur de 17,50 heures par semaine ; elle ne peut donc pas prétendre que, pendant cette période, elle aurait effectué les heures de travail indiquées sur les calendriers ; si Mme [U] affirme qu'elle a été contrainte d'annuler de nombreuses heures de formation pour travailler au sein du centre équestre, elle n'en justifie pas ; d'ailleurs, si elle n'avait pas suivi toutes ses heures de formation, elle n'aurait pas pu valider sa qualification ;
- en dehors de cette période, Mme [U] prétend avoir travaillé certains jours alors qu'elle était :
* en concours hippique à [Localité 7] les 18, 19 et 20 août 2016 ;
* en RV personnel les 3 et 8 janvier et 7 mars 2018
* en congés payés les 25, 26, 27 et 28 janvier 2018.
Ainsi, au vu des éléments fournis par la SARL Club hippique de la forêt, il convient d'écarter les heures complémentaires et heures supplémentaires.
d - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [U] fonde sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur les heures supplémentaires ; ces heures ayant été écartées, le travail dissimulé n'est pas établi.
2 - Sur la dégradation de l'état de santé :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1222-1 dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l'article L 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [U] réclame des dommages et intérêts pour dégradation de son état de santé due à un harcèlement moral, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la violation de l'obligation de sécurité. Elle allègue les éléments suivants :
- une surcharge de travail (travail tous les jours week end compris de 8h à 20h) et un non-respect de la législation sur la durée maximale journalière de travail ; il vient d'être jugé que le temps de travail de Mme [U] n'avait pas excédé 17,50 heures par semaine sur 2 jours (pendant la période de formation) ou sur 4 jours (le reste du temps) de sorte qu'il n'y a eu ni surcharge de travail ni dépassement de la durée maximale ;
- le fait qu'elle aurait réalisé des tâches dévalorisantes sans rapport avec le contrat de travail (courses, nettoyage, débroussaillage) et incompatibles avec son état de santé (hernie discale) ; or, les tâches de nettoyage des boxes et locaux et d'entretien des espaces verts faisaient partie de ses tâches normales de soigneur ; ni ces tâches, ni les courses qu'elle effectuait à Métro en vue des concours hippiques n'étaient dévalorisantes ; par ailleurs, Mme [U] ne produit aucune pièce médicale relative à sa hernie discale ;
- une absence de visite médicale d'embauche ; ce fait est établi ;
- un état anxio-dépressif constaté par son médecin traitant le 21 juillet 2018 ; toutefois, ce médecin qui n'a pas pu constater les conditions de travail de Mme [U] s'est borné à retranscrire les dires de sa patiente qui attribuait son état à ses conditions de travail.
Ainsi, la seule absence de visite médicale d'embauche n'est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Elle constitue certes un manquement à l'obligation de sécurité, mais Mme [U] ne justifie pas d'une conséquence sur son état de santé.
Quant à la déloyauté contractuelle, elle n'est pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Mme [Y] invoque les manquements suivants de la SARL Club hippique de la forêt :
- le non paiement des salaires dès le 1er mars 2016 et le travail dissimulé ;
- l'application d'une classification erronée ;
- le non paiement de toutes les heures accomplies ;
- le harcèlement moral, le non-respect de l'obligation de sécurité et la déloyauté contractuelle.
Il vient toutefois d'être dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] était survenue juste après l'échec des négociations entre M. [Z] et la SARL Club hippique de la forêt concernant la cession des parts sociales et la rupture conventionnelle conclue avec M. [Z], et que le seul manquement avéré de l'employeur tenait à l'absence de visite médicale d'embauche, sans qu'un préjudice ne soit démontré ; de surcroît, alors que l'embauche datait du 16 août 2016, ce manquement était ancien au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 juillet 2018, et il n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la cour estime que la salariée ne démontre aucun manquement grave et actuel de la part de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et a débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise des documents sociaux dont certains sous astreinte).
En application de la convention collective, en cas de démission, le préavis dû par le salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté est d'un mois. Compte tenu d'un salaire mensuel à temps partiel de 749,20 €, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis de 749,20 €.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par l'employeur en cause d'appel soit 700 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Condamne Mme [C] [U] à payer à la SARL Club hippique de la forêt la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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