Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-18.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.627
Date de décision :
7 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Josseline X..., demeurant à Brignoles (Var), en cassation de quatre jugements rendus les 3 et 28 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit :
1 ) du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), dont le siège est ...,
2 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est ... (Var), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous quatre annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, Ransac, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois Nos B 91-18.627, C 91-18.628, D 91-18.629 et E 91-18.630 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., propriétaire foncier à Brignoles (Var), a formé opposition, d'une part, à trois contraintes se rapportant respectivement aux années 1986, 1987, 1988 et 1989, que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) avait délivrées à son encontre pour avoir paiement des cotisations personnelles du régime de protection sociale des exploitants agricoles, d'autre part à une contrainte émise par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) en recouvrement de la cotisation d'assurance maladie due au titre de l'année 1988 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois Nos C 91-18.628, D 91-18.629 et E 91-18.630 dirigés contre la CMSA :
Attendu que Mme X... fait grief aux trois premiers jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 3 mai 1991, Nos 25.340, 25.588 et 25.869) d'avoir validé à concurrence des sommes retenues par eux les contraintes de la CMSA, alors, selon le moyen, d'une part, que sont obligatoirement assujettis au régime de protection sociale agricole ceux-là seuls dont l'exploitation effective est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie dans chaque département ou partie de département ; qu'en s'abstenant de préciser quelle était, dans le départemnt du Var, cette surface minimum d'installation (SMI) et quelle était par ailleurs la superficie des terres appartenant à Mme X... et effectivement exploitées par elle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1003-7-1 du Code rural ;
alors, d'autre part, que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par des considérations abstraites et de portée générale ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune
explication ou justification, que la caisse avait bien pris en considération les changements de culture allégués par Mme X..., fait formellement contesté, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que dans ses conclusions, régulièrement communiquées à Mme X..., la caisse avait fourni des indications très détaillées sur les parcelles retenues dans son décompte, qu'elle avait défini la nature de leurs cultures, en tenant compte des changements intervenus depuis 1985, qu'elle avait mentionné leur superficie telle qu'elle résultait des nouvelles bases cadastrales établies après dégrèvements fiscaux, et qu'elle avait par ailleurs précisé quelle était, pour le département du Var, la surface minimum d'installation servant de critère pour l'assujettissement au régime des exploitants agricoles ;
Attendu, d'une part, qu'en se référant expressément à ces éléments, non réfutés, desquels il résultait que la caisse avait pris en considération les observations de l'intéressée, le tribunal a par là même constaté que l'exploitation dirigée par Mme X... représentait plus de la moitié de la surface minimum d'installation fixée pour le département concerné, ce qui excluait que le propriétaire pût bénéficier de l'exonération de cotisations réservée par l'article 1003-7-1 du Code rural aux exploitations d'une importance inférieure à ce seuil ;
qu'il a d'autre part retenu que, par suite des rectifications opérées dès l'exercice 1986, les cotisations réclamées étaient assises sur un revenu cadastral correspondant à la consistance réelle des terres mises en valeur pour la période considérée ; qu'il a pu, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, décider que, relevant du régime agricole pendant cette période, Mme X... était redevable des cotisations litigieuses ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
Sur le moyen unique du pourvoi N B 91-18.627 dirigé contre le GAMEX :
Attendu que Mme X... reproche au quatrième jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 28 mai 1991) d'avoir validé également la contrainte délivrée par l'organisme GAMEX alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation sur le pourvoi N C 91-18.628 du jugement du 3 mai 1991 ayant validé la contrainte délivrée par la CMSA du Var à Mme X... pour avoir paiement de cotisations au titre de l'année 1988 devra entraîner l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué qui n'en est que la suite, cela en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par des affirmations abstraites et de portée générale, mais doivent préciser les éléments de preuve qui ont fondé leur conviction ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressortait des éléments du dossier que la cotisation appelée par le GAMEX avait été calculée sur une base cadastrale communiquée par la CMSA et que cette base était correcte, le tribunal a privé sa décision de tout motif, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les pourvois de Mme X... dirigés contre la CMSA étant rejetés, son pourvoi contre le GAMEX le sera également, cet organisme n'ayant fait que calculer la cotisation qui lui était due en fonction des données transmises par la CMSA pour l'année considérée et qui ont été reconnues par les juges du fond comme correspondant à la situation réelle de l'exploitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X..., envers la Gamex et la CMSA du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique