Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(n°566, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03646
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 13/10/1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [5] site [6]
non comparante en personne, représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5] SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [A] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 26 octobre 2023,le Directeur de l'hôpital [5], site de [6] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [F] épouse [T], à la demande d'un tiers, en l'espèce son époux M. [A] [T].
Par requête du 02 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 06 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [T].
Par courriel du 13 novembre 2023, le conseil de Mme [I] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Dans son recours écrit et ses conclusions transmises le 15 novembre 2023 développés oralement, le conseil représentant Mme [I] [T] qui a refusé par écrit du 14 novembre 2023 de se présenter à l'audience sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants :
-l' absence de publicité des débats
-l' absence de saisine de la CDSP
- sur le fond, absence de nécessité de soins immédiats et de surveillance constante, absence de trouble mental dûment constaté par le médecin.
Il est renoncé aux moyens initiaux tirés d'une part, de l' absence de délégation de signature pour les décisions d'admission, de maintien et pour la saisine et d'autre part, des informations des décisions d'admission et de maintien inexistantes, soulevant l' irrégularité de ces notifications.
Il est renoncé à l'audience d'appel au moyen tiré de l'absence d'avis motivé.
Le ministère public demande oralement l'infirmation de l'ordonnance avec effet différé.
M. [A] [T], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital [5], site de [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives,au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
En l'espèce, la décision d'admission du directeur en date du 26 octobre 2023 mentionne bien les deux certificats médicaux établis le 26 octobre 2023 l'un par un médecin extérieur de l'hôpital [4] et l'autre par un médecin exerçant au sein de l'hôpital [5], site de [6] mais ne vise pas la demande du tiers laquelle figure toutefois en procédure.
Le certificat médical initial du Docteur [C] de l'hôpital [4] mentionne qu'elle a été amenée par les pompiers suite à des troubles de comportement mentionnés par le mari, (vente de la voiture, projet de départ chez sa soeur en Bretagne) dans un contexte de rupture de soins avec un refus de prendre le traitement neuroleptique. Mais il ne mentionne pas constater des troubles.
Le second certificat médical initial du médecin de l'établissement le Docteur [M] reprend ces éléments sans mentionner ses propres constatations.
Les examens médicaux durant la période d'observation ne permettent pas de pallier ces irrégularités résultant d'un manquement à l'exigence de motivation de la décision.
Ainsi, il résulte ensuite de l'examen des 24h du 27 octobre 2023 à 12h30 par le Docteur [K] que l'état de somnolence de la patiente, sous l'effet du traitement entrave son examen par ce médecin lequel se réfère aux notes récentes du psychiatre qui la suit décrivant une réactivation anxio-délirante.
Lors de son examen pour l'établissement du certificat médical des 72h du 29 octobre 2023 à 14h le Docteur [P] relate qu'il est impossible de démêler ce qui relève de la réalité et du délire de persécution.
L'avis motivé du 1er novembre 2023 du Docteur [D] relève le discours structuré de la patiente et son déni des troubles ainsi qu'une fragilité thymique sous -jacente. Il propose le maintien de la mesure pour poursuivre l'évaluation clinique et adapter la prise en charge thérapeutique.
Le certificat médical de situation en appel du 14 novembre 2023 du Docteur [M] fait part des constatations du médecin du CMP d'une dégradation de son état psychique et d'un refus d'adapter le traitement. La persistance de l'état délirant qu'il décrit repose sur les messages que les proches disent recevoir. Il relève un déni des troubles dans la mesure où elle ne remet pas en cause son projet de partir en Bretagne . Il mentionne une passivité à l'égard des soins. Une permission de sortie est prévue le 15 novembre 2023. Il propose un maintien de l'hospitalisation pour stabiliser l'état clinique et concevoir un projet de sortie cohérent.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, la notification de la décision de maintien du 29 octobre 2023 est intervenue à la date du 31 octobre 2023, le refus de signer de la patiente étant bien attesté par deux soignants ayant apposé leur signature sur l'acte.
En revanche, la notification de la décision d'admission du 26 octobre 2023,à la date du 02 novembre 2023 est effectivement intervenue tardivement alors que la patiente était en état de recevoir cet acte au moins depuis le 31 octobre 2023 correspondant à la notification de la décision de maintien.
Ces irrégularités de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique portent atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été privée de la garantie voulue par le législateur de bénéficier d'un examen détaillé de son état de santé puis d'une information complète sur sa situation juridique et ses droits alors que lui était imposée une mesure restrictive de liberté, quelque soit le bien-fondé de la mesure.
Il n'est ainsi pas non plus justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [I] [T] et que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 demeurent ainsi réunies pour le maintien de la mesure d'hospitalisation.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la partie appelante.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [T],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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