Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-10.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.473
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Antoine C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre, Bertrand Y...,
2 / de Mme X..., Mauricette, Aline, Thérèse Y..., née A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Georges B..., demeurant rue Douvisis, 19400 Argentat, ès qualités pour Romain, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 septembre 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de Me Bernard Hémery, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 1996), que, suivant un acte du 3 juillet 1987, M. C... a vendu une ferme aux époux Y... ; que cet acte stipulait, au profit des époux Y..., un droit de préférence pour l'acquisition d'une maison d'habitation et de parcelles jouxtant le bien vendu, l'option pouvant être levée pour un prix égal à celui qui serait offert à M. C... par un tiers et aux mêmes conditions ;
qu'ayant trouvé un acquéreur, M. C... a informé, le 13 octobre 1992, les époux Y... des conditions de la vente projetée ; qu'avant toute réponse, il leur a précisé, le 5 novembre 1992, que la publication d'un commandement de saisie sur les biens concernés l'obligeait à modifier les termes de l'accord sur certains points et leur a précisé que le notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente serait Me D... ; que, le 30 novembre 1992, les époux Y... ont levé l'option précisant que l'acte serait établi par Me B..., notaire ; que, le 28 décembre 1992, Me B... a dressé un acte stipulant une clause pénale et une clause de garantie de délivrance ; qu'estimant que les termes de la vente projetée n'étaient pas respectés, M. C... a refusé de signer l'acte de vente ; que les époux Y... l'ont assigné en réalisation de la vente ; que M. C... a reconventionnellement demandé des dommages et intérêts ; qu'en appel les époux Y... ont appelé en garantie Me B... ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts alors, selon le moyen, "que par acte notarié du 3 juillet 1987, il avait consenti un pacte de préférence aux époux Y... dans lequel il était expressément stipulé que l'option pourrait être levée par les bénéficiaires, "pour un prix égal à celui qui serait offert à M. C... par un tiers et aux mêmes conditions" ; qu'il était établi que les époux Y..., modifiant les conditions de vente stipulées au profit de M. Z..., tiers candidat à l'acquisition du bien de M. C..., et y ajoutant, ont imposé la rédaction de l'acte par leur notaire et ont fait insérer une clause pénale d'un montant de 200 francs par jour de retard dans la livraison, garantie par la somme de 20 000 francs à prendre sur le prix de vente et séquestrée par la secrétaire de l'étude notariale ; que dès lors, les conditions imposées par les époux Y... n'étaient nullement les mêmes que celles stipulées au profit de M. Z..., alors pourtant que tel eût dû être le cas ; d'où il suit que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il n'appartenait pas aux juges du fond, méconnaissant ainsi les termes de l'acte clair et précis signé par M. C... avec les époux Y..., de rechercher si les conditions stipulées avaient ou non un caractère substantiel pour permettre aux époux Y... de s'en affranchir et d'imposer d'autres conditions ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le choix d'un notaire différent pour la rédaction de l'acte de vente ainsi que la stipulation d'une clause pénale et d'une garantie pour la délivrance des biens immobiliers offerts à la vente constituaient, non des modifications aux termes de l'offre de vente du propriétaire, mais des modalités accessoires ne modifiant pas les conditions économiques de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré tant irrecevable que mal fondé l'appel en intervention forcée de M. B..., est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. C... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs et à M. B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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