Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/01103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01103
Date de décision :
25 juillet 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2024
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIM
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIM
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 juillet 2024 à 12h12.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIME
Monsieur [G] [D]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Jean - Philippe CUNIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 25 juillet 2024 à 09H50 par Mme Véronique MÖLLER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 21 décembre 2022 Monsieur [G] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 03 jnavier 2023.
La décision de placement en rétention a été prise le 19 juillet 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 20 juillet 2024 à 09h16.
Par ordonnance du 24 juillet 2024 à 12h12 Juge des Libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [G] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2024 à 13h28.
Le 24 juillet 2024 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2024 ont été faites à :
- Monsieur [G] [D] à 16h50
- Maître Jean - Philippe CUNIQUE, avocat au barreau MARSEILLE
à 16H27
- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 16H25
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17heures12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [G] [D] constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :
-fait l'objet d'une OQTF prononcée le 21 décembre 2022 notifiée le 03 janvier 2023 qu'il n'a pas respecté,
-s'est soustrait à deux précédentes OQTF prononcées le 16 novembre 2019 et le 24 novembre 2020 notifiée le même jour et, assigné à résidence le 20 mars 2020 et le 12 mars 2023, n'a pas respecté ses obligations de pointage,
-est défavorablement connu et se présente sous différentes identités, se disant notamment [R] [W],
-ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif en France,
-a été condamné à 4 mois de prison le 07 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention de tabac, le 17 mars 2022 à 6 mois de prison pour des faits de vente frauduleuse de tabac et revente, détention de tabac faits réputés importation en contrebande, le 25 octobre 2022 à 6 mois de prison pour vente frauduleuse de tabac, revente, fait réputé en contrebande et le 15 novembre 2023 à 6 mois de prison pour détention et vente de tabac.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [G] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 25 juillet 2024 à 14h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024
Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIM
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [G] [D]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le contre l'ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l'audience du 25 juillet 2024 à 14h00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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