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Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-40.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.069

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (section encadrement), au profit de l'Agence commerciale de traitement des eaux, M. Y..., gérant, dont le siège est ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Marcadeux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 15 novembre 1989), M. X... a été engagé en qualité de représentant prospecteur le 22 mai 1989 par la société Agence commerciale de traitement des eaux exploitée par M. Z... ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai du 1er juin 1989 au 31 août 1989 ; que le 31 août 1989, M. Z... a mis fin au contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de congés payés et de déplacement ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement de salaire pour la période du 11 au 31 août 1989 ; alors, selon le pourvoi, que d'une part, le conseil de prud'hommes a relevé à tort que M. X... n'apportait pas la preuve de son travail au delà du 11 août 1989 ; que le salarié n'a pas établie qu'il travaille dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail régulier, non dénoncé par l'employeur ; que si l'employeur avait bien le droit de licencier M. X... sans respecter aucune condition de forme pendant la période d'essai, il s'évince de la lettre même de licenciement que la décision de rompre le contrat de travail n'avait pas été prise antérieurement ; que les salaires sont dus jusqu'au 31 août 1989, date du licenciement ; Mais attendu que, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à la juridiction prud'homale qui a constaté que le salarié de son seul fait n'était pas travaillé au delà du 10 août 1989 ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société ACTE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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