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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00008

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 24/00337 N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCV3 S.C.I. LA FORGE C/ Ste Coopérative banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pourvoi immédiat contre Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° LI 111/14, COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE Droit Local ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 DEMANDERESSE AU POURVOI : S.C.I. LA FORGE [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE AU POURVOI : Ste Coopérative banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame BANCAREL Lucile, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux. Par ordonnance en date du 27 octobre 2014 rectifiée par une ordonnance du 24 novembre 2017, le tribunal d'instance de Metz ,devenu tribunal judiciaire de Metz, statuant en tant que tribunal de l'exécution forcée immobilière a, sur la demande de la société La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne , ci-après désignée en abrégé sous le vocable 'société BPALC' a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI La Forge , sis à Varize (Moselle) et cadastrés Section 1 n°[Cadastre 1], lots 1,2,35,6 8,9,11, 12 et 13 et Section 1 n° [Cadastre 2] et chargé Maître [H] [Y], notaire Metz, des opérations de vente. Le cahier des charges a été dressé le 22 novembre 2022 et un procès-verbal d'adjudication a été établi le 14 décembre 2022, l'ensemble immobilier ayant été adjugé au prix de 130 000 euros. Par écritures du 29 décembre 2022 déposées au greffe le lendemain, et complétées par écritures du 22 mai 2023, la SCI La Forge a formé des objections et observations et demandé au tribunal d'annuler avec toutes conséquences de droit, le cas échéant de déclarer nul et de nul effet l'ensemble de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée par la société BPALC à son encontre à propos de l'ensemble immobilier sus-visé et plus particulièrement l'ordonnance d'exécution forcée immobilière , le procès-verbal des premiers débats, le cahier des charges éventuellement établi ainsi que le procès-verbal d'adjudication lui- même. Elle a également sollicité la condamnation de la société BPALC aux frais et dépens de l'ensemble de la procédure d'exécution forcée immobilière à annuler. Par écritures du 22 août 2023, la société BPALC a estimé les griefs de la SCI La Forge infondés. Maître [Y] [H], notaire, a le 21 mars 2023 fait parvenir au greffe ses explications quant aux observations et objections soulevées. Par décision du 7 septembre 2023, le tribunal d'instance de Metz devenu tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevables les objections et observations formées par la SCI de la Forge, - rejeté les objections et observations relatives à la nullité de l'ensemble de la procédure d'exécution forcée immobilière, - condamné la SCI La Forge aux dépens. La lettre recommandée avec avis de réception portant notification à la SCI La Forge de la décision intervenue a été retournée le 29 septembre 2023 au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Le conseil de la SCI La Forge s'est vu notifier la décision par lettre simple pour information le 27 septembre 2023. Par écritures déposées au greffe du tribunal judiciaire le 5 octobre 2023, la SCI La Forge a formé pourvoi immédiat à l'encontre de la décision du 7 septembre 2023. Par conclusions du 16 octobre 2023, la sociétét BPALC a conclu au rejet du pourvoi immédiat. La SCI La Forge a faitdéposer de nouvelles écritures datées du 20 octobre 2023. Par décision du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable, l'a rejeté et a maintenu son ordonnance prononcée le 7 septembre 2023 sur observations et observations de la SCI de la Forge, a réservé les dépens et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Metz. Par conclusions datées du 17 juin 2024, la SCI La Forge demande à la cour d'appel de Metz de: - dire et juger recevable et bien fondé le pourvoi immédiat formé à l'encontre de la décision du 7 septembre 2023, - confirmer la décision sur pourvoi immédiat du 15 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable le pourvoi immédiat de la SCI La Forge, - infirmer la décision sur pourvoi immédiat du 15 décembre 2023 en ce qu'elle a maintenu la décision prononcée le 7 septembre 2023 sur observations et objections de la SCI La Forge Puis, statuant à nouveau, - débouter la société BPALC et le Ministère public de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, - annuler avec toutes conséquences de droit, le cas échéant déclarer nul et de nul effet l'ensemble de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée par la société BPALC à l'encontre de la SCI La Forge à propos de l'ensemble immobilier sus -visé et plus particulièrement l'ordonnance d'exécution forcée immobilière, le procès-verbal des premiers débats,le cahier des charges éventuellement établi ainsi que le procès- verbal d'adjudication lui-mêrme, - condamner la BPALC à payer à la SCI La Forge une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la société BPALC aux entiers frais et dépens de première instance d' appel ainsi que de l'ensemble de la procédure d'exécution forcée à annuler. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir notamment qu'elle a appris fortuitement la vente sur adjudication forcée de l'immeuble dont elle est propriétaire, aucun acte de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée à son encontre ne lui ayant été notifié et notamment l'ordonnance prescrivant l'ouverture de ladite procédure; qu'ainsi , n'ayant pas été convoquée au procès-verbal de débats devant le notaire, elle n'a pas été en mesure de contester la mise à prix qu'elle estime largement sous-évaluée, ni d'émettre des observations après rédaction par le notaire du cahier des charges. Elle fait plaider que l'ordonnance du 27 octobre 2024 ne pouvait pas être signifiée le 27 janvier 2015 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que l'huissier de justice a tenté de procéder à la signification à l'ancien domicile du gérant et alors même que la banque connaissait depuis décembre 2014 la nouvelle adresse du gérant M. [V] [J]. S'agissant de la convocation aux premiers débats, également effectuée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 24 juin 2019, il est fait remarquer que l'huissier de justice connaissait l'adresse du gérant ainsi que celle de l'autre associé pour avoir adressé à celui-ci courant mars 2019 un décompte des versements effectués mentionnant son adresse. Elle relève que si la banque et l'huissier de justice instrumentaire devenu commissaire de justice ont été capables de trouver la SCI La Forge et ses associés pour mettre en oeuvre une voie d'exécution (une saisie des loyers), il est invraisemblable qu'ils n'aient pas été en mesure de signifier à cette même SCI les actes relatifs à la procédure d'exécution forcée immobilière. Elle estime que la mauvaise foi de la banque est avérée et porte atteinte au principe du droit au procès équitable. Elle rappelle les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile relatives à la signification à la personne morale desquelles il ressort qu'à défaut de lieu d'établissement , la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres habilité et notamment de son représentant légal. Elle ajoute qu'il a été jugé que le commissaire de justice qui a précisé dans le procès-verbal de recherches infructueuses que la société n'a plus d'activité et de lieu d'établissement , ne peut se borner à mentionner l'identité et le domicile de son représentant sans autre diligence en vue de lui signifier l'acte et f ait observer qu'il a pu être jugé que la signification à personne morale délivrée non pas au siège social mais au domicile de ses associés et gérants était valable et que la société n'établissait pas de grief relatif à ce mode de délivrance. Elle fait grief au commissaire de justice d'avoir mentionné dans les procès-verbaux de remise des actes un commencement de diligences pour tenter de toucher le représentant légal de la personne morale sans pour autant avoir mené ces diligences à leur terme à l'encontre de la personne physique alors même que l'officier ministériel et la banque connaissaient l'adresse du gérant . Elle soutient que la banque qui a demandé à son commissaire de justice d'effectuer davantage de diligences que celles prévues par la loi doit assumer les conséquences d'une insuffisance manifeste de ces diligences complémentaires , la nullité des significations étant encourue de ce fait. Par conclusions du 27 juin 2024, la société 'Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne' a demandé à la cour de débouter la SCI La Forge de son pourvoi immédiat, de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 septembre 2023 et de condamner la SCI La Forge aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est de jusrisprudence constante que le commissaire de justice instrumentaire n'a aucunement à effectuer une signification au domicile du gérant ou de l'un des associés si la société ne possède aucune activité au lieu de son siège social et que la réalité du siège est vérifiée au registre du commerce et des sociétés. Elle soutient que l'article 690 du code de procédure civile concerne les notfications et non les significations et reste inapplicable aux actes des commissaires de justice qui ne peuvent être déllivrés qu'à la personne même du représentant légal en dehors du siège social et non à une personne habilitée. Elle argue que les significations faites par le commissaire de justice au siège de la société, dont l'existence n'est pas contestée , sont parfaitement régulières et que ce dernier a agi sans faute et sans fraude , ayant constaté que la société n'exerçait à l'adresse de son siège social aucune activité et n'y était pas représentée. Elle estime qu'il ne peut en aucun cas être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés. Par écritures du 7 septembre 2023, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée. Son avis a été communiqué aux parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat En application des dispositions de l'article 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 à 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les décisions du tribunal de l'exécution forcée immobilière statuant sur les objections et observations sont susceptibles d'un pourvoi immédiat dans un délai de 15 jours à compter de leur notification étant précisé que ce délai est prorogé s'il y a lieu conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile. Selon l'article 670-1 du code de procédure civile , en cas de retour au greffe de la juridiction d'une notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code , le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la SCI La Forge dont la lettre recommandée portant notification de la décision du 7 septembre 2023 a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', se soit vu signifier par commissaire de justice ladite ordonnance. Dès lors que le destinataire , en méconnaissance des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile , n'a ainsi pas été personnellement informé des voies de recours ouvertes et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, il convient de considérer que le délai de pourvoi immédiat n'a pas couru. Le pourvoi immédiat est donc déclaré recevable et l'ordonnance confirmée sur ce point par substitution de motifs. Sur la recevabilité des objections et observations Conformément aux dispositions de l'article 159 alinéa 1 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication notamment la fixation de la mise à prix et les conditions de l'adjudication doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal de l'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication. Les objections et observations concernant la procédure de l'adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l'adjudication. En l'espèce, les observations et objections présentées le 29 décembre 2022 ,soit dans les deux semaines après l'adjudication du bien immobilier objet de la procédure d'exécution forcée fixée au 14 décembre 2022, sont recevables . Sur la nullité des significations effectuées et partant sur la nullité de l'ensemble de la procédure d'exécution forcée immobilière Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui le jugement doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence , ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'article 690 du code civil dispose que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Il n'y a pas lieu, pour l'application de ce texte et contrairement à ce que prétend la banque , d'opérer une distinction entre la notification ordinaire et la signification laquelle constitue une notification effectuée par commissaire de justice. Le lieu de l' établissement d'une SCI s'entend du lieu de son siège social. Le lieu du siège social est réputé être celui qui figure dans les statuts de la société et dans les registres légaux, notamment le registre du commerce et des sociétés, tant que la société n'a pas fait publier la mention du transfert de son siège social. Lorsque le commissaire de justice constate qu'au lieu indiqué au registre du commerce et des sociétés , il n'y a aucun établisement en l'espèce aucun siège social , il doit dresser un procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 alinéa 4 du code civil sans avoir , de principe, à tenter une signification en un autre lieu que le siège social. En l'espèce, à l'occasion des significations critiquées effectuées dans la procédure d'exécution forcée immobilière, le commissaire de justice a constaté qu'à l'adresse du [Adresse 7] à [Localité 11] , adresse figurant toujours selon ses recherches au registre du commerce et des sociétés et sur internet sur le site société .com comme étant le lieu de siège social de la SCI La Forge dont il avait pris soin de vérifier que celle-ci ne se trouvait pas en liquidation judiciaire, rien ne permettait d'identifier le siège social de la société en l'absence de boîte aux lettres, de sonnette ou d'enseigne au nom de la SCI La Forge , aucun renseignement, n'ayant pu être recueilli par ailleurs dans les pages jaunes , dans le voisinage, ou auprès des services de police et de gendarmerie, hormis le fait que l'immeuble aurait été vendu depuis six années, c'est à bon droit que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 al 4 du code de procédure civile. Il est néanmoins fait grief au commissaire de justice d'avoir accompli , au delà de ses obligations légales, des diligences pour toucher le représentant légal de la société SCI La Forge dont il connaissait l'adresse et le numéro de téléphone, lesquelles se sont révélées insuffisantes ou ont été insuffisamment décrites aux différents procès- verbaux de remise . Il est exact qu'il a été fait mention à titre de remarques dans tous les actes de signification versés aux débats, de diligences effectuées par le commissaire de justice pour tenter d'informer le gérant de la SCI La Forge de la procédure en cours. Ainsi la signification en date du 27 janvier 2015 de l'ordonnance du 27 octobre 2014 ordonnant l'exécution forcée immobilière porte mention de ce que le gérant M. [V] [J] n'a pu être rencontré à sa dernière adresse connue [Adresse 9] à [Localité 10], la maison étant à vendre et la mairie de [Localité 10] n'ayant pas la nouvelle adresse du gérant. Le commissaire de justice précise dans l'acte de signification de la convocation de la débitrice à la séance de débats devant le notaire datée du 24 juin 2019 qu'il s'est rendu au domicile du gérant au [Adresse 5] à [Localité 12] mais que celui-ci étant absent il a tenté de lui téléphoner au [XXXXXXXX04] mais est tombé sur son répondeur. Il indique encore dans l'acte de signification daté 28 novembre 2022 du cahier des charges et de l'affiche de la vente, avoir tenté de joindre le destinataire par téléphone au [XXXXXXXX03] pour avoir plus de renseignements mais sans succès. Pour autant lorsque le lieu du siège social est connu , notamment lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés et que la SCI n'a pas tenu informé le créancier d'un éventuel changement du lieu de son siège social , le commissaire de justice n'a d'autre obligation que de tenter une signification en ce lieu sans être légalement tenu de rechercher le domicile du représentant légal de la société et encore moins de signifier l'acte à la personne physique, représentante légale. L'huissier de justice n'ayant en l'espèce pas manqué à ses obligations légales , sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre des diligences supplémentaires qu'il n'était pas tenu d'effectuer pour parvenir à toucher la personne physique représentante légale de la société. Les significations effectuées en application de l'article 659 alinéa 4 du code deprocédure civile étant régulières, la demande d'annulation de la procédure d'exécution forcée immobilière est dépourvue de fondement. Le pourvoi immédiat est, sur le fond, rejeté et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La SCI La Forge, partie perdante est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée au paiement d'une somme équitablement fixée à 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce à titre de remboursement de tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la créancière à l'occasion du pourvoi immédiat. Elle sera corrélativement déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement DECLARE le pourvoi immédiat et les objections et observations formulées par la SCI La Forge recevables mais non fondés . REJETTE le pourvoi immédiat. DEBOUTE la SCI La Forge de toutes ses demandes. CONFIRME l'ordonnance du 7 septembre 2023 sur observations et objections de la SCI la Forge. Y ajoutant, CONDAMNE la SCI La Forge à payer à La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toutes autres demandes des parties . CONDAMNE la SCI La Forge aux dépens. Le Greffier Le Président

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