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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 498773

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

498773

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A C, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure B D, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser la somme de 750 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait des absences des professeurs de sa fille au cours de l'année scolaire 2021-2022 au sein du collège Jules Palmade de la commune de Seix. Par un jugement n° 2206763 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL02512 du 5 novembre 2024, enregistrée le 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme C. Par ce pourvoi, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1

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