Cour de cassation, 16 juillet 1991. 86-19.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.346
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., associé de la SCP Gérard
Y...
, Jean-Yves Raynaud, René Staibano, notaires associés, titulaires d'un office notarial à Gardanne, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la société Fina France, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Fina France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte dressé le 2 septembre 1980, par M. Y..., notaire, les époux Z... ont vendu aux époux X... un fond de commerce pour le prix de 210 000 francs ; qu'à l'occasion de cet achat les époux X... ont obtenu de la société Fina France un prêt de 332 465 francs ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, les époux X... ont déclaré hypothéquer en premier rang un studio et qu'en outre le fonds de commerce a fait l'objet d'un nantissement ; que l'état hypothécaire délivré le 11 septembre 1980 a révélé que ce bien était déjà grevé de deux hypothèques, l'une au profit de la Banque La Henin pour garantie d'une somme de 460 000 francs, l'autre au profit de la société Cogefimo pour garantie d'une somme de 168 000 francs ; qu'ultérieurement, la première de ces inscriptions a été levée mais que l'état hypothécaire déclaré le 21 octobre 1983 a révélé que l'inscription prise par la société Fina France le 11 septembre 1980 en garantie du prêt ne se trouvait pas en premier rang ; qu'invoquant la faute du notaire qui n'aurait pas vérifié si le bien donné en garantie était exempt d'inscriptions antérieures, la société Fina France a assigné l'officier public en paiement de la somme de 316 528,38 francs, en réparation de son préjudice ; que les époux X... n'ayant pas acquitté le montant des loyers, le bail a été résilié par ordonnance du président du tribunal d'instance ;
que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de M. Y... et l'a condamné à payer la somme de 150 000 francs à la société Fina France ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, cette révocation étant motivée par une absence de communication de pièces par l'adversaire, la cour d'appel, en retenant à l'appui de sa décision des
documents qui n'auraient été ni produits, ni débattus devant le tribunal aurait violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, et, alors que, d'autre part, en rejetant ses conclusions postérieures à la clôture de l'instruction, sans rechercher si un délai lui avait été imparti pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 780 et 784 dudit Code ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la requête en révocation de l'ordonnance de clôture n'invoquait pas de faits postérieurs à cette ordonnance, ne justifiait pas de la saisine du conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces ou même seulement de sommations adressées à cette fin à son adversaire et n'indiquait pas la nature des documents non communiqués ; Et attendu que M. Y... ayant conclu sur le fond sans développer de moyens, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a décidé qu'il n'existait aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture qui justifiât la révocation de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une somme de 150 000 francs, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la perte de la garantie constituée par le nantissement consécutive à la résiliation du bail était due à la carence des locataires et que cette perte de sûreté était indépendante de l'attitude du notaire qui, selon la cour d'appel, avait notamment omis de vérifier la situation hypothécaire de l'immeuble ; qu'en estimant néanmoins que le notaire était responsable du préjudice subi du fait de la disparition du nantissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que la société Fina France demeure créancière de la totalité de la somme prêtée aux époux X... et se trouve sans aucun recours "alors que les garanties devaient se cumuler" ; qu'elle énonce également que le
notaire avait accepté de recevoir l'acte avant l'obtention d'un état hypothécaire et que la vérification de cet acte l'aurait nécessairement amené à conseiller à la société Fina France "dont il savait qu'elle exigeait une hypothèque de premier rang" à ne pas contracter ; que la cour d'appel a pu décider que le manquement fautif du notaire à son devoir de conseil était indépendamment de la carence ultérieure des époux X... en relation causale avec le préjudice subi par la société Fina France ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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