Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-18.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.828
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude T..., conducteur de travaux, demeurant à Cavalaire (Var) "Les Iris", chemin des Vivarts
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :
1°) Monsieur Emile XD..., demeurant à Rocbaron (Var) ;
2°) Monsieur Guy, Jules, Edouard L..., demeurant à Toulon (Var), Le Jean P..., ZUP de la Rode ;
3°) Madame K..., agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur K... Arsène, théophile, Gaston, demeurant à Toulon (Var), ... ;
4°) Monsieur Q..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Jean-Michel XY..., ledit M. Q... demeurant à Toulon (Var) ... ;
5°) Madame Simone L..., demeurant à Toulon (Var) ... choisy, 4, Valbertrand ;
6°) Monsieur Daniel D... demeurant à Cherbourg (Manche) Place Bruat ;
7°) Monsieur Charles L... demeurant à Toulon (Var) ..., 4, Valbertrand ;
8°) Monsieur Pierre A... demeurant à Toulon (Var) 32, rue suffren ;
9°) Monsieur Antoine B... demeurant à Savines Le Lac (Hautes-Alpes) rue de la Combette ;
10°) Monsieur Jules E... demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) Le Chambord, Bâtiment 1, Allée des Ecoles ;
11°) Monsieur Pierre S... demeurant à Reims (Marne) ... ;
12°) Monsieur X... AMI demeurant à Toulon (Var) ... ;
13°) Monsieur Roger C... demeurant à Saint-Julien Les Mets (Moselle) ... ;
14°) Monsieur Gabriel XX... demeurant à Toulon (Var) Villa La Berrichonne, Vallon Beauséjour ;
15°) Monsieur Fernand XG... demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône) ... ;
16°) Mademoiselle Madeleine XC... demeurant à Creutzwald (Moselle) ... ;
17°) Monsieur Joseph XE... demeurant à Creutzwald (Moselle) ... ;
18°) Mademoiselle Elise J... demeurant chez Monsieur I... à Toulon (Var) Le Drakkar D, avenue de l'Infanterie de Marine ;
19°) Madame veuve XB... demeurant à Toulon (Var) ... ;
20°) Madame Ignazia F... demeurant à Toulon (Var) Cité Pontcarral, Bâtiment A1 L 10 ;
21°) Monsieur Jacques M... demeurant à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes) Les Jardins de Cambacérès, O A 1, ... ;
22°) Monsieur Gerolomo XW... demeurant chez Monsieur XA... à Toulon (Var) ... ;
23°) Monsieur Edmond XZ... demeurant à Toulon (Var) boulevard du 11 Novembre ;
24°) Monsieur Gilbert XI... demeurant à Carqueiranne (Var) ... ;
25°) Monsieur André Z... demeurant à Liverdun (Meurthe-et-Moselle) Les Mésanges, ... ;
26°) Monsieur Edouard G... demeurant à Augagne (Bouches-du-Rhône) Les Amandiers, Chemin du Charrel ;
27°) Monsieur O..., XF... ZAHRA, époux de R... Raymonde VIVES, demeurant à Super Toulon (Var) Horizons Bleux, rue Perieschi ; 28°) Monsieur Célestin V... demeurant à Cogolin (Var) ..., Résidence Michelet ;
29°) Madame XH..., Marguerite N... veuve H... Jean, demeurant à Sanary-sur-Mer (Var) Quartier Sainte-Trinité ;
30°) Monsieur Alain H... demeurant à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône) ... ;
31°) Monsieur Francis H... demeurant à Saint-Tropez (Var) ... ;
32°) Monsieur Gilles H... demeurant à Toulon (Var) Les Cottages Fleuris ;
33°) La société anonyme CIFFREO et BONA dont le siège social est sis à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes) ... ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Thierry, conseiller rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme N... et des consorts H..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, désireux d'entreprendre la construction d'un immeuble dénommé "les Iris", M. T... a, entre le 6 décembre 1966 et le 27 février 1969, contracté en l'étude de M. H..., notaire, une série de prêts d'un montant global de 1 600 000 francs ; que les cinq premiers ont été passés par l'intermédiaire de M. XY..., courtier en placements hypothècaires ; que les deux derniers, s'élevant à 150 000 francs chacun, ont été consentis personnellement par M. XY... ; que tous ces prêts ont été mobilisés sous forme de grosses au porteur ou de grosses à ordre ; que, poursuivi par un certain nombre de créanciers, alors qu'il prétendait avoir remboursé 1 753 400 francs au total, M. T... a assigné l'ensemble de ces derniers pour voir dire et juger qu'il était totalement libré de sa dette ; qu'une expertise comptable a été confiée à M.M. Benazeth et Guiou ; que ces derniers ont conclu que l'intéressé demeurait encore débiteur, en capital, de la somme de 660 000 francs ; que, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1987) a condamné M. T... au paiement de cette somme ;
Attendu que M. T... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions selon lesquelles il n'aurait perçu que 680 900 francs sur le prêt global d' 1 600 000 francs ; et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré aurait considéré qu'il importait peu de connaître la destination des deux sommes de 150 000 francs que M. XY... prétendait lui avoir personnellement prêté, bien que la réalisation des deux prêts en question n'ait pu s'effectuer que dans la mesure où ces deux sommes lui avaient été transmises ou avaient été affectées à son profit ;
Mais attendu, d'abord, que dans leur rapport les experts Y... et Guiau, après avoir qualifié d'"embrouillées" les explications de M. T... à ce sujet, précisant que ce dernier a admis que la différence de 919 100 francs pouvait avoir été portée par le courtier XY... au crédit d'un compte "travaux", et qu'il n'avait d'ailleurs pu expliquer pourquoi il s'était abstenu de produire pour cette somme de 919 100 frans au passif de la liquidation des biens dudit courtier ; qu'en homologuant le rapport en question qu'elle a déclaré opposable à M. T..., la cour d'appel s'est approprié le contenu de celui-ci et a ainsi nécessairement répondu aux conclusions d'appel invoquées ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'il est expressément indiqué dans les actes authentiques que ces deux sommes de 150 000 francs ont été payées hors la vue du notaire, la cour d'appel a souverainement estimé que M. U... n'apportait pas la preuve contraire du défaut d'encaissement ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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