Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1997. 94-19.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.839

Date de décision :

18 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Richarde, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1e section), au profit : 1°/ de la société Score International, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Alpine de restauration, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie d'assurances CIGNA, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., 5°/ de M. Jacques A..., demeurant ..., 6°/ de M. André A..., demeurant ..., 7°/ de Mme Paulette X..., épouse A..., demeurant ..., 8°/ de Mme Lucette Z..., épouse Y..., demeurant ..., 9°/ de Mme Josette A..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Richarde, de Me Blondel, avocat de la société Alpine de restauration, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances CIGNA, de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société La Richarde du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre MM. Jacques et André A..., Mmes Paulette A..., Lucette Y... et Josette B...; Rejette les demandes de mise hors de cause de l'Union des assurances de Paris et de la société CIGNA-France; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société La Richarde, dont le magasin de vente de cuirs et fourrures exploité dans un centre commercial a subi des infiltrations, a demandé en justice l'indemnisation de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné l'exploitant du local d'où provenaient les infiltrations et l'assureur de celui-ci à lui payer une somme d'argent égale à la provision initialement allouée; que la société La Richarde reproche à l'arrêt d'avoir ainsi limité l'évaluation de son préjudice; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le second moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'ont pas dénaturé les termes du rapport d'expertise, ont, sans se déterminer par un motif hypothétique, tiré les conséquences du défaut de communication à l'expert, par la société La Richarde, de la ventilation des stocks entre les divers magasins qu'elle exploitait, en retenant qu'un transfert de clientèle, au moins partiel, s'est opéré du magasin litigieux vers les autres points de vente de la même société; que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice de la société la Richarde, l'arrêt retient que les seuls éléments communiqués permettent de l'évaluer au montant de la provision déjà allouée; Attendu qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause, sans analyse de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 60 000 francs le montant du préjudice commercial de la société La Richarde, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Richarde, de la société CIGNA-France, lde l'UAP et de la société Alpine de restauration; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de la société CIGNA et de la société Alpine de restauration; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz