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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.921

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° K 19-16.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Grand garage de l'Essonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.921 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantic plomberie, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grand garage de l'Essonne, de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2019), la cour d'appel a, par un premier arrêt rendu le 22 mai 2017, confirmé le jugement d'un tribunal de commerce du 16 avril 2015 ayant ordonné la résolution de la vente d'un véhicule vendu le 5 août 2011 par la SAS Grand garage de l'Essonne à la société Atlantic plomberie, depuis lors placée en liquidation judiciaire et représentée par M. B... liquidateur judiciaire ainsi que la restitution du prix, puis a infirmé cette même décision en disant que la somme restituée serait assortie des intérêts au taux légal et qu'une indemnité au titre de la privation de jouissance serait allouée. 2. La société Grand garage de l'Essonne a saisi la cour d'appel d'un recours en révision le 19 février 2018, qui a été déclaré irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature, en ses autres branches, à entraîner la cassation Mais sur le second moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Grand garage de l'Essonne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atlantic plomberie, représentée par son liquidateur, la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive alors « que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; que le recours en révision ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué ; qu'en retenant que la société Grand garage ne justifiait pas avoir exécuté les causes de l'arrêt attaqué et que son recours en révision aurait constitué un moyen dilatoire, pour la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui n'a, ainsi, caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 4. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute. 5. Pour condamner la société Grand garage de l'Essonne au paiement à la société Atlantic plomberie d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Grand garage de l'Essonne ne justifie pas que le liquidateur de la société Atlantic plomberie ait accepté que les sommes qu'elle avait versées soient consignées dans l'attente de la décision à intervenir et que les causes de l'arrêt aient été exécutées et dit que le recours diligenté par celle-ci constitue un moyen dilatoire. 6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Grand garage de l'Essonne à payer à la société Atlantic plomberie représentée par son liquidateur, M. B..., la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société [...] , prise en la personne de M. P... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantic plomberie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Grand Garage de l'Essonne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en révision et condamné la société Grand garage de l'Essonne à payer à la société Atlantic plomberie, représentée par son liquidateur, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE la cour a constaté que le véhicule avait fait l'objet d'une mesure d'immobilisation qui avait été inscrite au système d'immatriculation des véhicules et que l'assureur avait suspendu l'ensemble des garanties, ce qui rendait impossible pour la société Atlantic plomberie de circuler avec ledit véhicule ; que c'est la remise d'une carte grise établie de manière frauduleuse qui avait rendu le véhicule impropre à sa destination et constituait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil de nature à justifier la résolution du contrat, peu importe que le fait que le contrat de vente du 5 août 2011 indiquait que certains équipements n'étaient pas homologués conformément à la législation française ; que l'immobilisation du véhicule a été retenue par la cour au sens juridique du terme, c'est-à-dire l'impossibilité légale de circuler, de céder et d'assurer ledit véhicule ; qu'il n'a jamais été allégué ni retenu par la cour l'impossibilité pour celui-ci de rouler au sens physique du terme ; que le fait que le représentant légal de la société Atlantic plomberie ait pu l'utiliser de manière ponctuelle, malgré l'immobilisation administrative et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le véhicule a été restitué en bon état de conservation, ne constitue pas une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile ; que si le fait que le véhicule ait été utilisé par la société Atlantic plomberie aurait pu être de nature à réduire l'indemnisation de la privation de jouissance, il incombait à la société Grand garage de l'Essonne d'effectuer, pendant la durée de la procédure, toute diligence, afin d'effectuer des vérifications relatives au kilométrage, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en outre, le procès-verbal d'huissier qu'elle a fait dresser le 28 décembre 2017 ne constitue pas une pièce décisive qui aurait été retenue par le fait d'une autre partie puisqu'il a été établi postérieurement à l'arrêt du mai 2017 ; qu'il appartenait également à la société Grand garage de l'Essonne de faire état de l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Versailles qui a été rendu le 13 janvier 2016, antérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 27 février 2017 ayant précédé l'arrêt critiqué du 22 mai 2017, étant précisé au surplus que le fait que M. B... ès qualités ait obtenu la condamnation des responsables de l'immatriculation frauduleuse du véhicule à l'indemniser du préjudice de jouissance ne faisait pas obstacle à la condamnation de la venderesse à l'indemniser de ce même chef de préjudice, les différents débiteurs ayant contribué à la réalisation d'un même préjudice ; qu'ainsi, faute par la société Grand garage de l'Essonne de rapporter la preuve que l'arrêt critiqué ait été surpris par la fraude de la société Atlantic plomberie représentée par son liquidateur, que des pièces décisives aient été retenues par le fait d'une autre partie et alors, au surplus, que la requérante aurait pu faire valoir la cause qu'elle invoque avant que la décision en soit passée en force de chose jugée, sa requête en révision est irrecevable ; que M. B... ès qualités fait valoir que la société Grand garage de l'Essonne n'a cessé de multiplier les moyens dilatoires pour éviter d'avoir à acquitter les condamnations qui ont été prononcées à son encontre et qu'elle n'a jamais payées ; que contrairement à ce qu'expose la société Grand garage de l'Essonne, celle-ci ne justifie pas que M. B... ès qualités ait accepté que les sommes qu'elle verse soient consignées dans l'attente de la décision à intervenir et qu'elle ait exécuté les causes de l'arrêt critiqué ; que le recours diligenté par la société Grand garage de l'Essonne constitue un moyen dilatoire et cette dernière sera dès lors condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la société Grand garage de l'Essonne soutenait qu'il avait été découvert, après le prononcé de l'arrêt le 22 mai 2017, que contrairement à ce que la société Atlantic plomberie, représentée par son liquidateur judiciaire, avait prétendu aux termes de ses conclusions déposées devant la cour d'appel, sa « voiture de société », de marque Porsche, type 911 Carrera, avait parcouru près de 20 000 kilomètres au cours de la période durant laquelle elle aurait, selon elle, été inutilisée ; qu'en retenant que le fait que le représentant légal de la société Atlantic plomberie ait pu utiliser le véhicule « de manière ponctuelle » ne constituait pas une fraude, et que le procès-verbal d'huissier dressé le 28 décembre 2017 ne constituait pas une pièce décisive qui aurait été retenue, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en soutenant dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, que ce véhicule avait été « inutilisé » au cours de cette période, la société Atlantic plomberie, dont les affirmations mensongères étaient appuyées par son liquidateur judiciaire, n'avait pas commis une fraude ayant surpris la décision rendue à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une partie peut légitimement prêter foi aux circonstances de fait énoncées par un liquidateur judiciaire, professionnel investi d'une mission d'intérêt général, aux termes des écritures qu'il dépose dans une instance judiciaire ; que la société Grand garage de l'Essonne soutenait que la société Atlantic plomberie, représentée par son liquidateur judiciaire, avait soutenu de manière mensongère, aux termes de ses conclusions d'appel, que le véhicule était inutilisé ; qu'en retenant, pour dire son recours en révision irrecevable, qu'il aurait incombé à la société Grand garage de l'Essonne d'effectuer, pendant la durée de la procédure, toute diligence afin d'effectuer des vérifications relatives au kilométrage, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que la société Grand garage de l'Essonne soutenait qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2016, produit dans l'instance en révision par la société Atlantic plomberie, que cette dernière avait déjà obtenu du juge pénal, parallèlement à son action civile, la condamnation des responsables de l'immatriculation frauduleuse du véhicule à l'indemniser de son préjudice de jouissance alors évalué, compte tenu de la durée d'immobilisation prétendue, à la somme de 11 700 €, et que, profitant des deux instances parallèles dans lesquelles elle avait tu des informations essentielles, la société Atlantic plomberie avait ainsi retenu une pièce essentielle permettant d'apprécier l'existence et l'étendue de ce préjudice, dont elle avait obtenu deux fois réparation ; qu'en retenant, pour déclarer son recours en révision irrecevable, qu'il aurait appartenu à la société Grand garage de l'Essonne de faire état de cet arrêt avant la clôture de l'instruction intervenue le 27 février 2017, ayant précédé l'arrêt critiqué, sans constater qu'il n'était pas établi qu'elle n'avait pas ou ne pouvait avoir connaissance, avant cette date, de cet arrêt rendu dans une instance distincte de celle qui l'opposait alors à la société Atlantic plomberie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, seul un préjudice actuel et certain pouvant être sujet à réparation, nul ne peut être condamné à indemniser un préjudice d'ores et déjà réparé ; qu'en retenant que la condamnation des responsables de l'immatriculation frauduleuse à réparer le préjudice de jouissance allégué par la société Atlantic plomberie, d'ores et déjà prononcée par un arrêt du 13 janvier 2016, n'aurait pas fait obstacle à la condamnation de la société Grand garage de l'Essonne à réparer le même préjudice, prononcée, dans une instance distincte, par un arrêt postérieur du 22 mai 2017, au motif, à cet égard inopérant, que « le différents débiteurs » avaient « contribué à la réalisation du même préjudice », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1645 du code civil ; 5°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en révision, s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société Grand garage de l'Essonne au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui se rattache au premier chef par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Grand garage de l'Essonne à payer à la société Atlantic plomberie, représentée par son liquidateur, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE la cour a constaté que le véhicule avait fait l'objet d'une mesure d'immobilisation qui avait été inscrite au système d'immatriculation des véhicules et que l'assureur avait suspendu l'ensemble des garanties, ce qui rendait impossible pour la société Atlantic plomberie de circuler avec ledit véhicule ; que c'est la remise d'une carte grise établie de manière frauduleuse qui avait rendu le véhicule impropre à sa destination et constituait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil de nature à justifier la résolution du contrat, peu importe que le fait que le contrat de vente du 5 août 2011 indiquait que certains équipements n'étaient pas homologués conformément à la législation française ; que l'immobilisation du véhicule a été retenue par la cour au sens juridique du terme, c'est-à-dire l'impossibilité légale de circuler, de céder et d'assurer ledit véhicule ; qu'il n'a jamais été allégué ni retenu par la cour l'impossibilité pour celui-ci de rouler au sens physique du terme ; que le fait que le représentant légal de la société Atlantic plomberie ait pu l'utiliser de manière ponctuelle, malgré l'immobilisation administrative et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le véhicule a été restitué en bon état de conservation, ne constitue pas une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile ; que si le fait que le véhicule ait été utilisé par la société Atlantic plomberie aurait pu être de nature à réduire l'indemnisation de la privation de jouissance, il incombait à la société Grand garage de l'Essonne d'effectuer, pendant la durée de la procédure, toute diligence, afin d'effectuer des vérifications relatives au kilométrage, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en outre, le procès-verbal d'huissier qu'elle a fait dresser le 28 décembre 2017 ne constitue pas une pièce décisive qui aurait été retenue par le fait d'une autre partie puisqu'il a été établi postérieurement à l'arrêt du mai 2017 ; qu'il appartenait également à la société Grand garage de l'Essonne de faire état de l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Versailles qui a été rendu le 13 janvier 2016, antérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 27 février 2017 ayant précédé l'arrêt critiqué du 22 mai 2017, étant précisé au surplus que le fait que M. B... ès qualités ait obtenu la condamnation des responsables de l'immatriculation frauduleuse du véhicule à l'indemniser du préjudice de jouissance ne faisait pas obstacle à la condamnation de la venderesse à l'indemniser de ce même chef de préjudice, les différents débiteurs ayant contribué à la réalisation d'un même préjudice ; qu'ainsi, faute par la société Grand garage de l'Essonne de rapporter la preuve que l'arrêt critiqué ait été surpris par la fraude de la société Atlantic plomberie représentée par son liquidateur, que des pièces décisives aient été retenues par le fait d'une autre partie et alors, au surplus, que la requérante aurait pu faire valoir la cause qu'elle invoque avant que la décision en soit passée en force de chose jugée, sa requête en révision est irrecevable ; que M. B... ès qualités fait valoir que la société Grand garage de l'Essonne n'a cessé de multiplier les moyens dilatoires pour éviter d'avoir à acquitter les condamnations qui ont été prononcées à son encontre et qu'elle n'a jamais payées ; que contrairement à ce qu'expose la société Grand garage de l'Essonne, celle-ci ne justifie pas que M. B... ès qualités ait accepté que les sommes qu'elle verse soient consignées dans l'attente de la décision à intervenir et qu'elle ait exécuté les causes de l'arrêt critiqué ; que le recours diligenté par la société Grand garage de l'Essonne constitue un moyen dilatoire et cette dernière sera dès lors condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; que le recours en révision ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué ; qu'en retenant que la société Grand garage ne justifiait pas avoir exécuté les causes de l'arrêt attaqué et que son recours en révision aurait constitué un moyen dilatoire, pour la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui n'a, ainsi, caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le recours en révision aurait constitué un moyen dilatoire, que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la société Grand garage de l'Essonne n'aurait pas justifié avoir exécuté les causes de l'arrêt critiqué, sans examiner ni analyser, même sommairement, le courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2018, produit devant elle par la société Grand garage de l'Essonne, et par lequel l'avocat de cette dernière adressait un chèque de 60 982,77 € à l'huissier de justice mandaté par M. B..., ès qualités de liquidateur de la société Atlantic plomberie, en règlement du commandement de payer que cet huissier de justice lui avait délivré, ainsi qu'une lettre adressée le même jour à la SCP [...], pour l'informer de la transmission de ce chèque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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