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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-17.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.318

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), que la société Château du Galoupet a résilié pour faute grave, le 28 février 2007, avec effet au 1er mars 2007, le mandat exclusif qu'elle avait confié pour une durée indéterminée à la société Bristol, agent commercial, pour la distribution de ses produits ; Attendu que la société Château du Galoupet fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu ce contrat de manière abusive et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser un solde de commissions, une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un agent commercial ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat en cas de faute grave caractérisée ; que tout en constatant que, dans son courrier du 28 décembre 2006, la société Château du Galoupet, producteur de vins, avait reproché à la société Bristol, agent commercial, une forte hausse des impayés, grief ultérieurement repris dans la lettre de rupture du contrat, nécessairement imputable à une carence dans le suivi des dossiers et lui causant un lourd préjudice, la cour d'appel qui n'a cependant pas imputé à faute ce manquement contractuel, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce qu'elle a ainsi violés ; 2°/ que, par la lettre du 28 décembre 2006, la société Château du Galoupet avait reproché à la société Bristol une baisse anormale des volumes de commandes et des chiffres d'affaires, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant que, par cette lettre, la société Château du Galoupet se serait bornée à faire un constat statistique sans formuler le moindre reproche de nature à mettre en garde la société mandataire contre les risques engendrés par la persistance de cette situation dégradée, la cour d'appel a dénaturé ce document duquel se déduisaient des reproches caractérisés, constitués par ces deux baisses causées par une absence de prospection de la clientèle constitutive d'une faute grave, violant l'article 1134 du code civil ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Château du Galoupet avait fait valoir qu'en toute hypothèse, sa décision de rompre le contrat d'agent commercial avait été prise fin février, lors de l'envoi de la lettre de rupture, après avoir pris connaissance en début de l'année 2007 des chiffres désastreux de l'année 2006 ayant fait ressortir une baisse très substantielle des chiffres d'affaires et du volume de commandes et au vu des résultats encore plus mauvais sur les deux premiers mois de cette année 2007, ce qui l'avait conduite à prendre la décision de mettre un terme à ce mandat d'intérêt commun, dans le but de sa propre survie compte tenu de sa situation contractuelle de dépendance économique à l'endroit d'un mandataire inefficient ; qu'en se fondant dès lors sur la considération inopérante, tirée de la croyance de la société Bristol, mi janvier 2007, en la poursuite de son contrat pour cette année 2007, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce ; 4°/ que pour apprécier la réalité et la gravité des fautes reprochés par un mandant à son agent commercial, mandataire, le juge doit se placer à la date de l'envoi de la lettre de la rupture énonçant les griefs qu'il doit analyser en leur globalité ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en garde quant aux griefs reprochés, avant la lettre de rupture, pour ne pas en examiner, au fond, les caractères réels et graves, la cour d'appel a méconnu son office, privant son arrêt infirmatif de base légale au regard des regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. Mais attendu que l'arrêt ne constate aucun reproche à l'encontre de la société Bristol dans le courrier du 28 décembre 2006, dont il donne une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la rédaction ; qu'après avoir rappelé, par motifs non contestés, que le chiffre d'affaires réalisé en 2005 et 2006 a été très supérieur à celui réalisé de 2001 à 2003 par le précédent agent commercial et que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas, en elle même constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient que le mandant n'établit aucune faute grave à l'encontre de son agent et qu'aucun élément ne peut le priver de son préavis et de l'indemnité compensatrice de l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château du Galoupet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bristol la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la société Château de Galoupet IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la Société CHATEAU DU GALOUPET avait rompu le contrat d'agent commercial la liant à la Société BRISTOL de manière abusive et de L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 4. 459 € à titre de solde de commissions, de 13. 379 € à titre d'indemnité de préavis, et de 53. 316 € à titre d'indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre contrat du 20 septembre 2004 ne sont pas discutés ; qu'ils prévoient notamment que chaque partie pourra y mettre un terme, sauf faute grave ou lourde, par courrier recommandé et en observant un préavis de six mois ; que bien que cette dernière plaide qu'aucune disposition n'impose l'envoi de courriers préalables à une résiliation pour faute grave, force est de constater que les " différents courriers " selon lesquels la Société CHATEAU DU GALOUBET aurait fait clairement savoir à la Société BRISTOL que les objectifs atteints étaient très insuffisants " procèdent de l'affirmation péremptoire qui ne fait pas preuve ; qu'aussi, à défaut d'autres pièces, la Cour ne peut apprécier les circonstances de la rupture qu'au travers des trois lettres de décembre 2006, janvier et février 2007 ; qu'à l'évidence, le courrier du 28 décembre 2006 n'est que la constatation de l'activité réalisée au cours de l'année écoulée avec un comparatif entre les trois vendeurs de la Société BRISTOL à savoir, Messieurs X..., Y...et Z... ; qu'il note aussi un nombre d'impayés " en forte hausse " et envisage le négoce d'autres vins tels Bandol, Cassis, Baux de Provence etc.. ; que ce courrier n'impute aucune faute, ni le moindre reproche à la Société BRISTOL ; qu'il en va de même pour celui daté du 15 janvier 2007 et confirmant les termes d'une réunion entre les parties en date du 8 janvier précédent ; que mieux, la Société CHATEAU DU GALOUPET y mentionne que la Société BRISTOL est sur le point de ‘ renverser la situation'c'est à dire d'augmenter le chiffre d'affaires actuellement en baisse et qu'elle confirme les accords pour l'année 2007 ; qu'elle propose une rémunération différente, soit le même système appliqué sur l'ensemble de notre équipe " ainsi qu'un doublement des clients avec une'volonté de participer activement sur le terrain à une politique commune de développement ; qu'elle conclut sa lettre en ces termes : " Je suis toutefois certain qu'il me paraît inutile de tenir la main à chaque client, la valeur de vos vendeurs est bien supérieure à cela " ; que ce n'est donc pas par abus de langage ou excès de confiance que la Société BRISTOL a pu légitimement considérer que le mandat se poursuivait en 2007, et ce d'autant qu'en droite ligne de son dernier courrier, elle a accepté le 12 janvier 2007 de faire une tournée avec le vendeur X...de la Société BRISTOL le 13 février suivant ; que c'est dans le courrier de rupture du 28 février 2007 que la Société CHATEAU DU GALOUPET fera finalement part de ses premiers reproches et essentiellement de l'absence de démarchage des grossistes ; que bien que la société intimée mentionne que l'appelante n'est pas intervenue " malgré ses mises en garde répétées pour améliorer les résultats ", la Cour constate à nouveau qu'aucune pièce ne vient étayer ces avertissements ou mises en demeure qui ne ressortent pas plus des courriers précédents des 28 décembre 2006 et 15 janvier 2007 ; que la Société CHATEAU DU GALOUPET n'établit donc aucune faute grave à l'encontre de son agent et qu'elle n'a pas mis en mesure de s'exécuter ; que bien plus elle admet une légère hausse des résultats en février 2007 et ne peut se plaindre de ce que la Société BRISTOL distribue des vins concurrents, circonstance qu'elle connaissait parfaitement lors de la mise en place du contrat d'agent commercial rédigé sous sa plume, et qu'elle a accepté expressément ainsi qu'il résulte du quatrième paragraphe de la lettre-contrat de septembre 2004 ; que la Société BRISTOL rappelle enfin que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas en soi constitutif d'une faute grave et qu'au demeurant celui réalisé en 2005 et 2006 était très supérieur à celui réalisé de 2001-2003 par l'ex-agent commercial SONIREP ; qu'ainsi aucun élément ne peut priver la Société BRISTOL ni de son préavis (de six mois en vertu du contrat) ni de l'indemnité compensatrice de l'article L 134-12 du Code de Commerce ; ALORS D'UNE PART QU'un agent commercial ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat en cas de faute grave caractérisée ; que tout en constatant que, dans son courrier du 28 décembre 2006, la Société CHATEAU DU GALOUPET, producteur de vins, avait reproché à la Société BRISTOL, agent commercial, une forte hausse des impayés, grief ultérieurement repris dans la lettre de rupture du contrat, nécessairement imputable à une carence dans le suivi des dossiers et lui causant un lourd préjudice, la Cour d'Appel qui n'a cependant pas imputé à faute ce manquement contractuel, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de Commerce qu'elle a ainsi violés ; ALORS D'AUTRE PART QUE, par la lettre du 28 décembre 2006, la Société CHATEAU DU GALOUPET avait reproché à la Société BRISTOL une baisse anormale des volumes de commandes et des chiffres d'affaires, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant que, par cette lettre, la Société CHATEAU DU GALOUPET se serait bornée à faire un constat statistique sans formuler le moindre reproche de nature à mettre en garde la société mandataire contre les risques engendrés par la persistance de cette situation dégradée, la Cour d'Appel a dénaturé ce document duquel se déduisaient des reproches caractérisés, constitués par ces deux baisses causées par une absence de prospection de la clientèle constitutive d'une faute grave, violant l'article 1134 du Code Civil ; ALORS ENCORE QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société CHATEAU DU GALOUPET avait fait valoir qu'en toute hypothèse, sa décision de rompre le contrat d'agent commercial avait été prise fin février, lors de l'envoi de la lettre de rupture, après avoir pris connaissance en début de l'année 2007 des chiffres désastreux de l'année 2006 ayant fait ressortir une baisse très substantielle des chiffres d'affaires et du volume de commandes et au vu des résultats encore plus mauvais sur les deux premiers mois de cette année 2007, ce qui l'avait conduite à prendre la décision de mettre un terme à ce mandat d'intérêt commun, dans le but de sa propre survie compte tenu de sa situation contractuelle de dépendance économique à l'endroit d'un mandataire inefficient ; qu'en se fondant dès lors sur la considération inopérante, tirée de la croyance de la Société BRISTOL, mijanvier 2007, en la poursuite de son contrat pour cette année 2007, la Cour d'Appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de Commerce ; ALORS ENFIN QUE, pour apprécier la réalité et la gravité des fautes reprochés par un mandant à son agent commercial, mandataire, le juge doit se placer à la date de l'envoi de la lettre de la rupture énonçant les griefs qu'il doit analyser en leur globalité ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en garde quant aux griefs reprochés, avant la lettre de rupture, pour ne pas en examiner, au fond, les caractères réels et graves, la Cour d'Appel a méconnu son office, privant son arrêt infirmatif de base légale au regard des regard des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de Commerce.

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