Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-13.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.818
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), Conodor,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), dont le siège social est à Jarry, Baie Mahault (Guadeloupe), zone industrielle, Patio Holnelbourg,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de la Guadeloupe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation, que le constat dressé le 24 mars 1988 par un huissier de justice établissait de façon formelle que M. X... occupait dix hectares de la parcelle, dont la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) était propriétaire ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturer les conclusions, que M. X... avait invoqué, au soutien de son appel, un moyen traduisant une volonté manifeste de créer la confusion en faisant croire que la SAFER réclamait son expulsion de la parcelle dont il serait concessionnaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la SAFER de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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