Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.205
Date de décision :
10 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dalla Vera, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79000 Niort,
2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est ...,
3 / de la société Uffi Tours, société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Jules Romains, 37550 Saint-Avertin,
4 / de la société Ridoret, SER, dont le siège est ...,
5 / de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est au ..., défendeurs à la cassation ;
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 juin 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Dalla Vera, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ridoret et de la Mutuelle du Mans assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les cloisons entre les appartements étaient inefficaces pour assurer l'isolation phonique et exactement retenu que, la réception des travaux ayant été prononcée, la responsabilité des constructeurs pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil lorsque les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les désordres, qui empêchaient une indépendance réelle de chacun des occupants des logements vis-à -vis des autres, rendaient ces logements impropres à leur destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Dalla Vera à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ;
Condamne la société Dalla Vera à payer à la société Ridoret-Ser et à la compagnie Mutuelle du Mans, ensemble, la somme de 4 700 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1852
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique