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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-15.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.025

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hippolyte Z..., demeurant à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) section Chastel, Vieux Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°) La société Industrielle et Agricole de Pointe à Pitre (SIAPAP), dont le siège est à Paris (8ème) ..., 2°) Madame veuve Arsène Y..., demeurant chez Monsieur Hippolyte Z... à Morne à l'Eau (Guadeloupe) section Chastel, Vieux Bourg, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Aydalot, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le coneiller X..., les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Siapap et de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire mais statuait en application de l'article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Z... occupait sans droit une parcelle de terre dont la société Siapap avait été reconnue seule propriétaire par un arrêt du 17 janvier 1972 devenu irrévocable et que cette atteinte au droit de propriété constituait un trouble manifestement illicite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Industrielle et Agricole de Pointe-à-Pitre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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