Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIF7
du 30 Octobre 2024
M.I
N° de minute
affaire : S.C.P. DI ART
c/ S.A.R.L. MR CONCEPT, S.A.R.L. MC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ATELIER S&L PRESTIGE, S.A.R.L. MAVB, S.A. SWISSLIFE FRANCE, S.A.R.L. MIROITERIE D’ART, S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOY’S DE LONDRES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, [Z] [D], Ès qualités de liquidateur de la société PRO EIP SARLU
, S.A. QBE EUROPE INSURANCE LIMITED
Expédition délivrée
à Me ALINOT
à Me SBAI BAALBAKI
à Me DI MAURO
à Me DE VALKENAERE
à Me BERTHELOT
à Me DEGRYSE
à Me SALOMON
à Me CARLES DE CAUDEMBERG
à Me RABHI
à Me DE ANGELIS
à Me LARRIBEAU
à Me TERTIAN
à SARL MAVB
à Me [D]
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2023,
A la requête de :
S.C.P. DI ART
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 23] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE,
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. MR CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 23] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MC
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. ATELIER S&L PRESTIGE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MAVB
[Adresse 14]
[Localité 3]
Absente
S.A. SWISSLIFE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, aavocat au barreau de TOULON,
S.A.R.L. MIROITERIE D’ART
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOY’S DE LONDRES
Pris en la personne de son mandataire la SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE,
Me [Z] [D], Ès qualités de liquidateur de la société PRO EIP SARLU
[Adresse 10]
[Localité 5]
Absent
S.A. QBE EUROPE INSURANCE LIMITED
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la Société civile particulière DI ART, a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nice la SARL BS INVEST COTE D’AZUR, la société les souscripteurs DU LLOYD’S DE LONDRES en leur mandataire la SAS LLOYD’S FRANCE venant aux droits de la société CANOPIUS MANAGING LIMITED, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BS Invest Côte d’Azur, la société MC MIROITERIE CANNOISE, la SARL MR CONCEPT, Maître [Z] [D] ès qualité de liquidateur de la SARLU PRO EIP, la SA QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, la SAS ATELIER S&L PRESTIGE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société S&L PRESTIGE, la SARL MAVB, la SA SWISSLIFE France en sa qualité d’assureur de la SARL MAVB et la SARL MIROITERIE D’ART aux fins de :
désignation de Monsieur [E] [V], en qualité d’expert judiciaire avec mission notamment de décrire les désordres subis par elle par référence à son assignation du 26 avril 2018 et aux pièces qui étaient visées, décrits dans la présente assignation et dans le procès-verbal de constat du 17 février 2023, de rechercher là où les causes des désordres et d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédiercondamnation solidaire de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR avec la société LLOYD’S en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur responsabilité civile du vendeur à lui payer la somme provisionnelle de 892 500 € à valoir sur son préjudice de jouissance indépendamment des travaux de remise en état qu’il conviendra de chiffrercondamnation solidaire de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR avec la société LLOYD’S en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur responsabilité civile du vendeur à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SCP DI ART représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises oralement :
de déclarer sa demande d’expertise recevablede débouter les défendeurs de leurs fins de non-recevoirde désigner Monsieur [E] [V] ou tel autre expert avec pour mission de compléter le rapport d’expertise en l’état du 12 novembre 2021 et notamment de décrire les désordres aggravés et les désordres nouveaux tels que résultant de la présente assignation et du procès-verbal de constat de huissier du 17 février 2023, de rechercher les causes et d’indiquer les travaux nécessairesà titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise qui sera circonscrite aux désordres nouveaux et aggravation telle que décrits dans son assignation, ses conclusions et le procès-verbal de constat du 17 février 2023en tout état de cause, de condamner solidairement de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR avec la société LLOYD’S en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur responsabilité civile du vendeur à lui payer la somme provisionnelle de 1 200 000 € à valoir sur ses préjudices matériel et de jouissancedébouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandescondamner solidairement de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR avec la société LLOYD’S en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur responsabilité civil du vendeur à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens
La SARL BS INVEST COTE D’AZUR représentée par son conseil demande dans ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience, :
de déclarer irrecevable l’action engagée par la SCP DI ART en l’état de la caducité de la mesure d’expertise, de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019 et du protocole d’accord transactionnel signéà tout le moins de débouter la SCP Di Art de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire de condamner solidairement la SARL MR CONCEPT, la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS ATELIER S&L PRESTIGE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société S&L PRESTIGE, la SARL MAVB, la SA SWISSLIFE France, la société des souscripteurs DU LLOYD’S DE LONDRES venant aux droits de la société CANOPIUS MANAGING LIMITED, la SARL MC MIROITERIE CANNOISE, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BS Invest Côte d’Azur, Maître [Z] [D] ès qualité de liquidateur de la SARLU PRO EIP, la SA QBE EUROPE INSURANCE LIMITED et la SARL MIROITERIE D’ART à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes formulées par la société DI ARTen toute hypothèse condamner tout succombant à lui payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
de déclarer irrecevable la société DI ART en sa demande nouvelle expertise, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 22 janvier 2019déclarer irrecevable la SCP DI ART en sa demande nouvelle expertise, le juge des référés ayant épuisé sa saisine dans son ordonnance du 22 janvier 2019renvoyer la société DI ART à mieux se pourvoirà titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réservesde débouter la société DI ART et plus généralement tous demandeurs de leurs demandes dirigées à son encontrecondamner la société DI ART est tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
de déclarer irrecevable l’action engagée par la SCP DI ARTde débouter la SCP DI ART de l’ensemble de ses demandesà titre subsidiaire, juger qu’elle formule tout protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise sollicitée par la SCP DI ARTjuger que les frais de consignation de l’expertise seront mis à la charge de la SCP DI ARTen tout état de cause juger que la demande de condamnation provisionnelle formée par la SCP DI ART se heurte à des contestations sérieuses à l’instar de toute demande de condamnation à garantiede débouter la SCP DI ART, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR et toute partie de leur demande de condamnation formée à son encontrede condamner la SCP DI ART et à défaut tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens+
La SARL MR CONSTRUCTION BY MR CONCEPT représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
à titre principal de rejeter les demandes de la société DI ART à titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réservesen tout état de cause condamner son assureur la société ABEILLE IARD à la relever garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontrecondamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
juger que les demandes de la SCP DI ART et de la SARL BS INVEST COTE AZUR sont irrecevables et mal fondéesde dire n’y avoir lieu à référéde rejeter toute demande formée à son encontrede condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil Maître LARRIBEAU
La SARL MIROITERIE D’ART représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
de débouter la SCP DI ART de ses demandes à titre subsidiaire de limiter la mission de l’expert à la question de l’aggravation des désordres tels qu’apparaissant sur le procès-verbal de constat d’ huissier du 7 février 2023subsidiairement encore , lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure expertaleen tout état de cause de débouter la société BS INVEST COTE D’AZUR de sa demande de condamnation à son encontrecondamner la société DI ART ou subsidiairement la société BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER S&L PRESTIGE représentée par son conseil sollicite aux termes de ses conclusions reprises à l’audience :
à titre principal, de déclarer irrecevable la société DI ART en sa demande nouvelle d’expertise en ce que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 22 janvier 2019de déclarer irrecevable la société DI ART de sa demande nouvelle expertise en ce que le juge des référés a épuisé sa saisine suite à l’ordonnance du 22 janvier 2019renvoyer la société DI ART à mieux se pourvoirà titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertiseen tout état de cause de débouter la société DI ART est tout succombant en leur demande de condamnation formée à son encontrecondamner la société DI ART à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL ATELIER S&L PRESTIGE représentée par son conseil sollicite aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
à titre principal, de juger la demande d’expertise irrecevableen conséquence de débouter la SCP DI ART de l’ensemble de ses demandesà titre subsidiaire de débouter la SCP DI ART de toutes demandes au titre des condamnations provisionnellesà titre infiniment subsidiaire de débouter la SARL BS INVEST COTE D’AZUR de sa demande de garantieen tout état de cause, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertisecondamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société MC exploitant sous l’enseigne MIROITERIE CANNOISE, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertisede rejeter toute demande de condamnation formée à son encontrede condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société CANOPIUS prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
à titre principal sur la demande expertise, de juger qu’une expertise judiciaire portant sur les mêmes désordres et concernant les mêmes parties a déjà été ordonnée par le juge des référés, que l’expert a déposé son rapport en l’état et qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnéeà titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves de droit et de garantie à la demande de la SCP DI ART visant la désignation de Monsieur [V] comme expert judiciaireà titre principal sur la demande de provision, juger qu’elle ne peut être condamnée à indemniser un préjudice de jouissance et à verser une indemnité provisionnelle en l’absence de certitude sur la nature décennale des désordresà titre subsidiaire de condamner solidairement la SARL BS INVEST COTE D’AZUR et son assureur la SA ALLIANZ, la société MC MIROITERIE CANNOISE, la société MR CONCEPT et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS ATELIER S&L PRESTIGE et son assureur la SA AXA France IARD, Maître [Z] [D] ès qualité de liquidateur de la SARLU PRO EIP, la SARL MAVB et son assureur la SA SWISSLIFE France et la SARL MC MIROITERIE CANNOISE à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formuléesen tout état de cause condamner la SCP DI ART à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED représentée par son conseil sollicite aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertisede mettre à la charge de la société DI ART les frais de consignation relative à cette expertisede dire et juger que toute demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre se heurte à des contestations sérieusesde débouter la société DI ART de toute demande de condamnation provisionnelle formée à son encontrede réserver les dépens
La SARL MAVB ainsi que Maître [Z] [D] ès qualité de liquidateur de la SARLU PRO EIP régulièrement assignés à personne morale et à domicile n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Le conseil de la SCP DI ART a par une note en délibéré du 3 octobre 2024, informé le juge des référés que les parties s’étaient mises d’accord suite à l’audience afin d’entrer en médiation et a sollicité la réouverture des débats ou qu’il soit enjoint directement aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courriers adressés en cours de délibéré via le RPVA, les conseils de la société MR CONSTRUCTION, de la SARL MC MIROITERIE, de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER S&L PRESTIGE, de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR, de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société BS INVEST COTE D’AZUR et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ont informé la juridiction qu’elles ne s’opposaient pas à la demande de médiation formée par la SCP DI ART.
Les autres parties n’ont pas fait valoir leur position.
MOTIFS :
Sur la demande d’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, , le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties que la SCP DI ART a acquis le 30 avril 2016 auprès de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR une villa située à Villefranche-sur-Mer, qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre elles s’agissant des travaux à réaliser dans les lieux, que la SCP DI ART s’est plainte de désordres affectant la piscine et de l’apparition de nouveaux désordres et que par une ordonnance du 22 janvier 2019, une expertise a été confiée à Monsieur [V] afin notamment de vérifier la réalité des désordres allégués par la société DI ART, de déterminer leurs causes et les travaux nécessaires pour y remédier.
Il est constant que l’expert a déposé son rapport en l’état le 12 novembre 2021, faute de versement de la consignation complémentaire par la SCP DI ART.
La SCP DI ART expose au soutien de ses demandes d’expertise et de provisions que les désordres constatés par l’expert se sont aggravés et que de nouveaux désordres sont apparus, ce que contestent une partie des défendeurs qui font valoir de leur côté que la demande d’expertise est irrecevable en faisant notamment état de l’expertise déjà ordonnée par le juge des référés et que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Suite à l’audience, la SCP DI ART a informé le juge des référés que les parties s’étaient mises d’accord pour entrer en médiation et a demandé que leur soit enjoint de rencontrer un médiateur afin d’entamer des discussions amiables et confidentielles et tenter de trouver un accord.
La société MR CONSTRUCTION, la SARL MC MIROITERIE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER S&L PRESTIGE, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR, la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société BS INVEST COTE D’AZUR et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ont informé le juge qu’elles étaient favorables à la demande d’injonction à rencontrer un médiateur formée par la SCP DI ART, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR précisant cependant s’opposer à en supporter les frais.
Dès lors, au vu de la nature du litige, des contestations soulevées de part et d’autre et de l’accord de nombreuses parties, il convient de leur faire injonction de rencontrer un médiateur et ce afin de leur permettre de tenter de parvenir à une résolution amiable du litige les opposant.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 25] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 25] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros ;
DISONS que la SCP DI ART devra verser directement cette somme entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, le 30 avril 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 25] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du 14 janvier 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES